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− | La [[common law (ca)|common law]] fédérale a pour objet de combler les vides dues à une absence de législation fédérale ou dues à l'existence d'une loi qui ne prévoit pas nécessairement tout le droit. Ce concept a pour conséquence d'écarter le [[droit civil ( | + | La [[common law (ca)|common law]] fédérale a pour objet de combler les vides dues à une absence de législation fédérale ou dues à l'existence d'une loi qui ne prévoit pas nécessairement tout le droit. Ce concept a pour conséquence d'écarter le [[droit civil (Qc)|droit civil]] québécois. |
− | L'affaire ''ITO "International Terminal Operators" Ltd.'' c. ''Miida Electronics Inc. et autre'' ([1986] 1 R.C.S. 752) démontre la volonté du législateur | + | L'affaire ''ITO "International Terminal Operators" Ltd.'' c. ''Miida Electronics Inc. et autre'' ([1986] 1 R.C.S. 752) démontre la volonté de la Cour suprême du Canada à accorder au législateur fédéral l'unique pouvoir de légiférer en droit maritime, et ce faisant, la capacité d'uniformiser le droit canadien. Dans cette affaire, M. le juge [[McIntyre, William Rogers|McIntyre]] estime que le droit maritime canadien comporte une compétence illimitée en matière maritime. Quand au fond, il insiste sur l'incorporation des règles de droit maritime d'Angleterre dans le droit canadien. Par conséquent, en cas de question de responsabilité contractuelle ou délictuelle, le tribunal appliquerait les principes de la common law. Dans une optique d'uniformisation du droit, il n'admet pas la mise en œuvre du droit provincial. Le droit civil d'inspiration française est donc écarté au profit d'une common law de source anglaise. |
− | L'expression "droit maritime canadien" est interprétée largement par une forte majorité de juge de la Cour suprême. Les décisions ITO et ''Monk corp.'' c. ''Island fertilizers ltd.'' ([1991] 1 R.C.S. 779) démontrent une volonté d'uniformiser le droit maritime canadien, ce qui a pour conséquence l'impossibilité de recourir au droit civil, et ce, même à titre supplétif. La [[Cour d'appel ( | + | Certains autres juges ont émis des opinions plus nuancées offrant des solutions diverses. |
− | + | M. le juge [[La Forest, Gérard Vincent|La Forest]] estime que les principes du droit civil pourraient être pris en considération lorsqu'il s'agit d'un litige qui ressort de la compétence qu'avait la [[Cour d'amirauté (uk)|Cour d'amirauté]] anglaise avant 1934. Le juge [[L'Heureux-Dubé, Claire|L'Heureux-Dubé]] propose un vision inspiré du droit comparé: Il faut tenir compte du droit civil comme de la common law. Pour sa part, le juge [[McLachlin, Beverley|McLachlin]] développe une optique internationaliste du droit maritime. | |
+ | L'expression "droit maritime canadien" est interprétée largement par une forte majorité de juge de la Cour suprême. Les décisions ITO et ''Monk corp.'' c. ''Island fertilizers ltd.'' ([1991] 1 R.C.S. 779) démontrent une volonté d'uniformiser le droit maritime canadien, ce qui a pour conséquence l'impossibilité de recourir au droit civil, et ce, même à titre supplétif. | ||
+ | La [[Cour d'appel (Qc)|Cour d'appel du Québec]] a déterminé que c'est le droit maritime canadien qui s'applique dans le cadre d'un litige portant sur la fermeture de la voie maritime du St-Laurent pendant une période de 18 jours. Si d'aucuns ont pu dire que la [[Cour d'appel (qc)|Cour d'appel]], en écartant le [[droit civil (qc)|droit civil]] en matière maritime au profit de la common law a donc renoncé à son rôle fondamental de protection du droit civil, il est plus conforme au droit actuel de dire que, lorsque le droit maritime canadien est établi sur une question, le rôle des tribunaux est de le faire respecter. L'uniformisation engendre des conséquences au niveau des transactions commerciales. | ||
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La création d'une common law fédérale dont le contenu est lié au sort de la common law d'Angleterre applicable par la cour fédéral et les tribunaux provinciaux permet de favoriser l'uniformité du droit canadien en matière maritime. L'inspiration de la common law d'Angleterre est un avantage car elle constitue la source privilégiée des règles de transactions commerciales. De plus, la common law a le profit d'avoir un certain bon sens lorsqu'il faut atteindre un résultat attendu. | La création d'une common law fédérale dont le contenu est lié au sort de la common law d'Angleterre applicable par la cour fédéral et les tribunaux provinciaux permet de favoriser l'uniformité du droit canadien en matière maritime. L'inspiration de la common law d'Angleterre est un avantage car elle constitue la source privilégiée des règles de transactions commerciales. De plus, la common law a le profit d'avoir un certain bon sens lorsqu'il faut atteindre un résultat attendu. | ||
Enfin, les affaires maritimes faisant parit du commerce international, l'uniformité dans ce domaine est un facteur favorable à la circulation des marchandises. | Enfin, les affaires maritimes faisant parit du commerce international, l'uniformité dans ce domaine est un facteur favorable à la circulation des marchandises. | ||
− | Mais cette uniformisation n'est pas totale. La Cour suprême a reconnu que la Cour fédérale pouvait recourir au droit civil québécois. De plus, il est possible de soutenir | + | Mais cette uniformisation n'est pas totale. La Cour suprême a reconnu que la Cour fédérale pouvait recourir au droit civil québécois. De plus, il est possible de soutenir qu'en l'absence de règles édictées par le législateur fédéral, le droit [[Province (ca)|provincial]] fait partie de la [[Common law (ca)|common law]] fédérale. |
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+ | * [http://www.canlii.org/ca/loi/c-6.7/ Loi maritime du Canada] [1998, ch. 10] | ||
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*[http://www.admiraltylaw.com/UBC%20Law332/Cases/ITO%20v%20Miida.htm ''ITO-International Terminal Operators Ltd.'' c. ''Miida Electronics Inc''], [1986] 1 S.C.R. 752 | *[http://www.admiraltylaw.com/UBC%20Law332/Cases/ITO%20v%20Miida.htm ''ITO-International Terminal Operators Ltd.'' c. ''Miida Electronics Inc''], [1986] 1 S.C.R. 752 | ||
*[http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1991/vol1/html/1991rcs1_0779.html ''Monk corp.'' c. ''Island fertilizers ltd.''], [1991] 1 R.C.S. 779 | *[http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1991/vol1/html/1991rcs1_0779.html ''Monk corp.'' c. ''Island fertilizers ltd.''], [1991] 1 R.C.S. 779 | ||
− | = | + | =Bibliographie= |
− | Braën, André. "L'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., ou comment écarter l'application du droit civil dans un litige maritime au Québec" (1987), 32 ''R.D. McGill'' 386. | + | * Braën, André. "L'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., ou comment écarter l'application du droit civil dans un litige maritime au Québec" (1987), 32 ''R.D. McGill'' 386. |
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Canada > Droit du commerce international
Le droit canadien est bijuridique. Il fait cohabiter le droit civil d'inspiration française avec le droit de tradition britannique qui prend sa source de la common law. En matière de droit maritime canadien, on constate une uniformisation de la common law fédérale aux dépens du droit civil québécois.
Nous étudierons, dans un premier temps, l'uniformisation du droit maritime canadien. Puis, nous analyserons, dans un second temps, sont impacts dans le cadre des transactions commerciales.
Sommaire
I. L'uniformisation du droit maritime canadien
Le transport maritime international est régie par les Règles de La Haye-Visby et ceci uniquement pour la phase maritime (du chargement au déchargement du navire). En dehors de la phase maritime, le Cour suprême du Canada a instauré, comme droit supplétif, une common law fédérale qui est liée à la common law d'Angleterre. Il existe donc un droit fédéral pour le transport maritime international ou interprovincial. La common law fédérale a pour objet de combler les vides dues à une absence de législation fédérale ou dues à l'existence d'une loi qui ne prévoit pas nécessairement tout le droit. Ce concept a pour conséquence d'écarter le droit civil québécois. L'affaire ITO "International Terminal Operators" Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre ([1986] 1 R.C.S. 752) démontre la volonté de la Cour suprême du Canada à accorder au législateur fédéral l'unique pouvoir de légiférer en droit maritime, et ce faisant, la capacité d'uniformiser le droit canadien. Dans cette affaire, M. le juge McIntyre estime que le droit maritime canadien comporte une compétence illimitée en matière maritime. Quand au fond, il insiste sur l'incorporation des règles de droit maritime d'Angleterre dans le droit canadien. Par conséquent, en cas de question de responsabilité contractuelle ou délictuelle, le tribunal appliquerait les principes de la common law. Dans une optique d'uniformisation du droit, il n'admet pas la mise en œuvre du droit provincial. Le droit civil d'inspiration française est donc écarté au profit d'une common law de source anglaise. Certains autres juges ont émis des opinions plus nuancées offrant des solutions diverses. M. le juge La Forest estime que les principes du droit civil pourraient être pris en considération lorsqu'il s'agit d'un litige qui ressort de la compétence qu'avait la Cour d'amirauté anglaise avant 1934. Le juge L'Heureux-Dubé propose un vision inspiré du droit comparé: Il faut tenir compte du droit civil comme de la common law. Pour sa part, le juge McLachlin développe une optique internationaliste du droit maritime. L'expression "droit maritime canadien" est interprétée largement par une forte majorité de juge de la Cour suprême. Les décisions ITO et Monk corp. c. Island fertilizers ltd. ([1991] 1 R.C.S. 779) démontrent une volonté d'uniformiser le droit maritime canadien, ce qui a pour conséquence l'impossibilité de recourir au droit civil, et ce, même à titre supplétif. La Cour d'appel du Québec a déterminé que c'est le droit maritime canadien qui s'applique dans le cadre d'un litige portant sur la fermeture de la voie maritime du St-Laurent pendant une période de 18 jours. Si d'aucuns ont pu dire que la Cour d'appel, en écartant le droit civil en matière maritime au profit de la common law a donc renoncé à son rôle fondamental de protection du droit civil, il est plus conforme au droit actuel de dire que, lorsque le droit maritime canadien est établi sur une question, le rôle des tribunaux est de le faire respecter. L'uniformisation engendre des conséquences au niveau des transactions commerciales.
II. L'impact de l'uniformisation dans le cadre des transactions internationales
La création d'une common law fédérale dont le contenu est lié au sort de la common law d'Angleterre applicable par la cour fédéral et les tribunaux provinciaux permet de favoriser l'uniformité du droit canadien en matière maritime. L'inspiration de la common law d'Angleterre est un avantage car elle constitue la source privilégiée des règles de transactions commerciales. De plus, la common law a le profit d'avoir un certain bon sens lorsqu'il faut atteindre un résultat attendu. Enfin, les affaires maritimes faisant parit du commerce international, l'uniformité dans ce domaine est un facteur favorable à la circulation des marchandises. Mais cette uniformisation n'est pas totale. La Cour suprême a reconnu que la Cour fédérale pouvait recourir au droit civil québécois. De plus, il est possible de soutenir qu'en l'absence de règles édictées par le législateur fédéral, le droit provincial fait partie de la common law fédérale.
Liens externes
- Loi maritime du Canada [1998, ch. 10]
Voir aussi
- Trouver la notion "Droit maritime" dans l'internet juridique canadien
Arrêts
- ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc, [1986] 1 S.C.R. 752
- Monk corp. c. Island fertilizers ltd., [1991] 1 R.C.S. 779
Bibliographie
- Braën, André. "L'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., ou comment écarter l'application du droit civil dans un litige maritime au Québec" (1987), 32 R.D. McGill 386.
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