Nom de famille (fr) : Différence entre versions
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La loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) est toujours applicable, en témoigne des [[jurisprudence (fr)|jurisprudences]] récentes relatives à son article 4 qui défend à un fonctionnaire de designer les citoyens par un autre moyen que les noms et prénoms mentionnés sur l'acte de naissance. On note dans la jurisprudence une divergence entre la première et la troisième chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|)]]. La première chambre civile dans un [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X02X01X00025X000 arrêt du 6 février 2001] considère comme nul un avis à tiers détenteur sur Mme X car cette dernière estimait s'appeler Mme Y épouse X. La troisième chambre civile, elle, apporte une solution contraire dans un [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X01X03X00009X000 arrêt du 24 janvier 2001] en considérant qu'une assignation délivrée à une épouse sous le nom de son mari était néanmoins valable, car la mention ne laisse aucun doute quand à l'identité de la destinataire. | La loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) est toujours applicable, en témoigne des [[jurisprudence (fr)|jurisprudences]] récentes relatives à son article 4 qui défend à un fonctionnaire de designer les citoyens par un autre moyen que les noms et prénoms mentionnés sur l'acte de naissance. On note dans la jurisprudence une divergence entre la première et la troisième chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|)]]. La première chambre civile dans un [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X02X01X00025X000 arrêt du 6 février 2001] considère comme nul un avis à tiers détenteur sur Mme X car cette dernière estimait s'appeler Mme Y épouse X. La troisième chambre civile, elle, apporte une solution contraire dans un [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X01X03X00009X000 arrêt du 24 janvier 2001] en considérant qu'une assignation délivrée à une épouse sous le nom de son mari était néanmoins valable, car la mention ne laisse aucun doute quand à l'identité de la destinataire. | ||
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*Loi 55-342 du 31/03/1955 SANCTIONNANT LE NON-USAGE DU NOM PATRONYMIQUE DANS CERTAINS ACTES OU DOCUMENTS (AMENDE DE 50000 A 1000000FRS | *Loi 55-342 du 31/03/1955 SANCTIONNANT LE NON-USAGE DU NOM PATRONYMIQUE DANS CERTAINS ACTES OU DOCUMENTS (AMENDE DE 50000 A 1000000FRS | ||
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France > Droit des personnes
La loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) est toujours applicable, en témoigne des jurisprudences récentes relatives à son article 4 qui défend à un fonctionnaire de designer les citoyens par un autre moyen que les noms et prénoms mentionnés sur l'acte de naissance. On note dans la jurisprudence une divergence entre la première et la troisième chambre civile de la ). La première chambre civile dans un arrêt du 6 février 2001 considère comme nul un avis à tiers détenteur sur Mme X car cette dernière estimait s'appeler Mme Y épouse X. La troisième chambre civile, elle, apporte une solution contraire dans un arrêt du 24 janvier 2001 en considérant qu'une assignation délivrée à une épouse sous le nom de son mari était néanmoins valable, car la mention ne laisse aucun doute quand à l'identité de la destinataire.
Dévolution du nom
Lorsque la filiation de l'enfant est légitime, les parents choisissent ensemble le nom de famille qu'ils transmettront à leur enfant, sauf en l'absence de déclaration conjointe. Ceci marque une rupture avec une tradition ancienne, affirmée par des textes datant de l'époque révolutionnaire puis par le Code civil, selon laquelle le nom de l'enfant était le nom patronymique. Le nom patronymique est remplacé par le nom de famille depuis la Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. L'art. 311-21 du Code civil dispose :
- « Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.
- Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
- Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. »
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Changement de nom
Usage du nom
Voir aussi
- Trouver la notion "Nom de famille" OR "Nom patronymique" dans l'internet juridique français
- Changement de nom
Liens externes
- Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil
- LOI n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille
- Décret 59-1303 du 13/11/1959 PORTANT PUBLICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX CHANGEMENTS DE NOMS ET DE PRENOMS ET DE LA CONVENTION CONCERNANT L'ECHANGE INTERNATIONAL D'INFORMATION EN MATIERE D'ETAT-CIVIL, SIGNEE LE 4 SEPTEMBRE 1958
- Loi 55-342 du 31/03/1955 SANCTIONNANT LE NON-USAGE DU NOM PATRONYMIQUE DANS CERTAINS ACTES OU DOCUMENTS (AMENDE DE 50000 A 1000000FRS