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*Réserve subjective : faite par l'offrant. Elle peut dénaturer l'offre, car lui ôte son caractère ferme. Par exemple, si l'offre comporte la mention « après acceptation du dossier » ou « dans la limite des stocks disponibles », nous ne sommes plus en présence d'une offre. Une réserve peut découler de la nature même du contrat : offre d'emploi, où l'acceptation de l'autre personne ne suffira pas à former le contrat, le pollicitant choisira l'employé parmi plusieurs postulants, ne prendra pas le premier à avoir répondu à l'annonce. C'est une réserve d'agrément. Ceci vaut pour tous les contrats conclus en considération des qualités de la personne (''intuitu personnæ''). Dans les relations commerciales, cette réserve est même présumée.
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*Réserve subjective : faite par l'offrant. Elle peut dénaturer l'offre, car lui ôte son caractère ferme. Par exemple, si l'offre comporte la mention « après acceptation du dossier » ou « dans la limite des stocks disponibles », nous ne sommes plus en présence d'une offre. Une réserve peut découler de la nature même du contrat : offre d'emploi, où l'acceptation de l'autre personne ne suffira pas à former le contrat, le pollicitant choisira l'employé parmi plusieurs postulants, ne prendra pas le premier à avoir répondu à l'annonce. C'est une réserve d'agrément. Ceci vaut pour tous les contrats conclus en considération des qualités de la personne (''[[Contrat intuitu personæ (fr)|intuitu personæ]]''). Dans les relations commerciales, cette réserve est même présumée.
  
 
*Réserve objective : faite par l'acceptant, à propos de l'offre. Là, l'acceptant devient l'offrant, et c'est au pollicitant initial d'accepter. La qualité d'offrant et d'acceptant n'est pas chronologique.
 
*Réserve objective : faite par l'acceptant, à propos de l'offre. Là, l'acceptant devient l'offrant, et c'est au pollicitant initial d'accepter. La qualité d'offrant et d'acceptant n'est pas chronologique.
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L'offre est précaire, car elle reflète la volonté d'une personne, et ne dure donc que tant que la volonté existe. Ceci implique la libre révocabilité de l'offre (ce qui la différencie de la promesse).  
  
 
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*L'offre est librement révocable
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*L'offre est librement révocable en vertu du principe de liberté contractuelle.
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*L'offre sans délai faite à une personne déterminée ne peut être révoquée qu'après un délai raisonnable<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X05X03X00117X000 Cour de cassation, 3e civ. 25 Mai 2005, Bulletin 2005 III N° 117 p. 107, ''Revue trimestrielle de droit civil'', 2005-10, n° 4, chroniques, p. 772-773, observations Jacques Mestre et Bertrand Fages.]</ref>.
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Exceptions:
 
*Si l'offre est assortie d'un délai, la révocation n'est pas libre tant que ce délai n'est pas atteint, sous peine d'engager sa responsabilité. La révocation serait privée d'effet, le juge peut constater la réalisation d'un [[acte juridique (fr)|acte juridique]].
 
*Si l'offre est assortie d'un délai, la révocation n'est pas libre tant que ce délai n'est pas atteint, sous peine d'engager sa responsabilité. La révocation serait privée d'effet, le juge peut constater la réalisation d'un [[acte juridique (fr)|acte juridique]].
 
Donc, si le pollicitant met un délai, il doit maintenir sa volonté, ce qui signifie que la manifestation de volonté créé une conséquence de droit, donc que c'est un acte juridique (une seule volonté produit un effet, c'est un engagement unilatéral de volonté ?) Or, s'il n'y a pas de délai, l'offre devient librement révocable, et la rapproche donc d'un [[Fait juridique (fr)|fait juridique]].
 
Donc, si le pollicitant met un délai, il doit maintenir sa volonté, ce qui signifie que la manifestation de volonté créé une conséquence de droit, donc que c'est un acte juridique (une seule volonté produit un effet, c'est un engagement unilatéral de volonté ?) Or, s'il n'y a pas de délai, l'offre devient librement révocable, et la rapproche donc d'un [[Fait juridique (fr)|fait juridique]].
*Si l'offre est assortie d'un délai, la mort ou l'incapacité du pollicitant de rend pas l'offre caduque, elle est transmise. Ici, on peut dire que l'offre est un engagement unilatéral de volonté, car l'acceptation après le décès de l'offrant forme le [[Contrat (fr)|contrat]] ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1997X12X03X00223X000 3e civ. 10&nbsp;décembre 1997]= attention, on ne sait pas si cet arrêt est d'[[arrêt d'espèce (fr)|espèce]] ou de [[arrêt de principe (fr)|principe]]).
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*Si l'offre est assortie d'un délai, la mort ou l'incapacité du pollicitant de rend pas l'offre caduque, elle est transmise. Ici, on peut dire que l'offre est un engagement unilatéral de volonté, car l'acceptation après le décès de l'offrant forme le [[Contrat (fr)|contrat]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1997X12X03X00223X000 3e civ. 10&nbsp;décembre 1997], mais attention, on ne sait pas si cet arrêt est d'[[arrêt d'espèce (fr)|espèce]] ou de [[arrêt de principe (fr)|principe]]</ref>.
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*Caducité par écoulement du temps:
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Pour une offre faite avec délai, le dépassement de ce délai rend l'offre caduque. Toute acceptation après ce délai n'a aucun effet
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Pour l'offre faite sans délai, on a pu s'interroger sur l'effet de l'écoulement du temps sur la caducité. La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a finalement retenu que l'écoulement d'un délai raisonnable rend l'offre caduque (à ne pas confondre avec la possibilité de révocation après un délai raisonnable).
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*Caducité par décès de l'offrant
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La solution classique est de considérer que le [[décès (fr)|décès]] du pollicitant entraîne la caducité de l'offre. Il y a une certaine incertitude [[jurisprudence (fr)|jurisprudentielle]]. En 1983, la troisième chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] retient ''qu'une offre de contracter n'est pas frappée de caducité du seul fait du décès de l'offrant''. Cependant, dans cette espèce, un seul des deux offrants était décédé. Le 10 mai 1989, la Cour opère un revirement en retenant que le décès de l'offrant rend l'offre caduque. Finalement, en 1997, il est retenu que le décès de l'offrant entraîne la caducité.
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Il faut retenir que par principe, le décès de l'offrant entraîne la caducité de l'offre mais qu'il existe une exception lorsqu'un seul offrant est mort et qu'un autre reste en vie. Cependant, il est possible d'avoir une vision maximaliste de l'arrêt de 1997 et retenir que le [[décès (fr)|décès]] de l'offrant n'entraîne pas la caducité de l'offre<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1997X12X03X00223X000 3e civ. 10&nbsp;décembre 1997], Bulletin 1997 III N° 223 p. 150 et [[Petites affiches (fr)|Petites affiches]], 1998-11-23, n° 140, p. 15, note Yannick Dagorne-Labbe</ref>.
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=Liens externes=
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Définition

L'offre (la doctrine parle également de pollicitation) est une proposition ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées, de sorte que son acceptation suffit à la formation de l'acte. L'offre exprime déjà le consentement de son auteur, et doit donc être précise et ferme, pour pouvoir être acceptée telle quelle et que le contrat en découle. C'est ce qui la distingue d'une invitation à entrer en pourparlers. Une offre peut valablement être faite à un public indéterminé, son acceptation entraînera la formation du contrat.

Conditions

L'offre doit être ferme et précise. L'offre doit être

  • Ferme, c'est-à-dire indiquer sans ambiguïté la volonté de son auteur d'être engagé en cas d'acceptation. Le contrat projeté doit pouvoir se former sans autre manifestation de volonté de l'offrant.
  • Précise, c'est-à-dire comporter tous les éléments essentiels du contrat (objet, prix). Le contrat projeté doit pouvoir se former sans autre ajout de la part de l'acceptant.

Problème des réserves

La réserve est une nouvelle manifestation de volonté émise pendant les pourparlers, avant l'acceptation.

  • Réserve subjective : faite par l'offrant. Elle peut dénaturer l'offre, car lui ôte son caractère ferme. Par exemple, si l'offre comporte la mention « après acceptation du dossier » ou « dans la limite des stocks disponibles », nous ne sommes plus en présence d'une offre. Une réserve peut découler de la nature même du contrat : offre d'emploi, où l'acceptation de l'autre personne ne suffira pas à former le contrat, le pollicitant choisira l'employé parmi plusieurs postulants, ne prendra pas le premier à avoir répondu à l'annonce. C'est une réserve d'agrément. Ceci vaut pour tous les contrats conclus en considération des qualités de la personne (intuitu personæ). Dans les relations commerciales, cette réserve est même présumée.
  • Réserve objective : faite par l'acceptant, à propos de l'offre. Là, l'acceptant devient l'offrant, et c'est au pollicitant initial d'accepter. La qualité d'offrant et d'acceptant n'est pas chronologique.

Formalisme

Normalement, l'offre est consensuelle, aucun formalisme n'est nécessaire, puisque les seules conditions nécessaires sont la précision et la fermeté. Pourtant, un arrêt a remis ceci en cause. Attention, cet arrêt n'est pas un revirement. Dans l'arrêt Com. 3 juin 2003 n° 00-17008, une banque avait consenti un prêt à une société, mais cette société a eu du mal à le rembourser. Des négociations amiables sont ouvertes pour trouver une solution, qui aboutissent sur un accord visant à l'abandon de la créance de la banque, contre un paiement de 2 millions de francs. La banque envoie un protocole d'accord rappelant cet arrangement. Pourtant, celle-ci refuse finalement d'honorer cet accord, en affirmant que ce n'était pas une offre ferme et définitive, puisque le protocole n'avait pas été signé, et qu'il n'y avait eu aucun commencement d'exécution de la part de sa part. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, donne raison à la banque : ceci signifie qu'elle exige un certain formalisme pour qu'une offre soit valable.

Révocation de l'offre

L'offre est précaire, car elle reflète la volonté d'une personne, et ne dure donc que tant que la volonté existe. Ceci implique la libre révocabilité de l'offre (ce qui la différencie de la promesse).

Principe de la révocation :

  • L'offre est librement révocable en vertu du principe de liberté contractuelle.

Limites :

  • L'offre sans délai faite à une personne déterminée ne peut être révoquée qu'après un délai raisonnable[1].

Exceptions:

  • Si l'offre est assortie d'un délai, la révocation n'est pas libre tant que ce délai n'est pas atteint, sous peine d'engager sa responsabilité. La révocation serait privée d'effet, le juge peut constater la réalisation d'un acte juridique.

Donc, si le pollicitant met un délai, il doit maintenir sa volonté, ce qui signifie que la manifestation de volonté créé une conséquence de droit, donc que c'est un acte juridique (une seule volonté produit un effet, c'est un engagement unilatéral de volonté ?) Or, s'il n'y a pas de délai, l'offre devient librement révocable, et la rapproche donc d'un fait juridique.

  • Si l'offre est assortie d'un délai, la mort ou l'incapacité du pollicitant de rend pas l'offre caduque, elle est transmise. Ici, on peut dire que l'offre est un engagement unilatéral de volonté, car l'acceptation après le décès de l'offrant forme le contrat[2].

Caducité de l'offre

La caducité de l'offre contrairement à la révocation est indépendante de la volonté du pollicitant. C'est un élément extérieur et postérieur à l'émission de l'offre qui entraîne sa disparition.

  • Caducité par écoulement du temps:

Pour une offre faite avec délai, le dépassement de ce délai rend l'offre caduque. Toute acceptation après ce délai n'a aucun effet Pour l'offre faite sans délai, on a pu s'interroger sur l'effet de l'écoulement du temps sur la caducité. La Cour de cassation a finalement retenu que l'écoulement d'un délai raisonnable rend l'offre caduque (à ne pas confondre avec la possibilité de révocation après un délai raisonnable).

  • Caducité par décès de l'offrant

La solution classique est de considérer que le décès du pollicitant entraîne la caducité de l'offre. Il y a une certaine incertitude jurisprudentielle. En 1983, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient qu'une offre de contracter n'est pas frappée de caducité du seul fait du décès de l'offrant. Cependant, dans cette espèce, un seul des deux offrants était décédé. Le 10 mai 1989, la Cour opère un revirement en retenant que le décès de l'offrant rend l'offre caduque. Finalement, en 1997, il est retenu que le décès de l'offrant entraîne la caducité.

Il faut retenir que par principe, le décès de l'offrant entraîne la caducité de l'offre mais qu'il existe une exception lorsqu'un seul offrant est mort et qu'un autre reste en vie. Cependant, il est possible d'avoir une vision maximaliste de l'arrêt de 1997 et retenir que le décès de l'offrant n'entraîne pas la caducité de l'offre[3].

Notes et références

  1. Cour de cassation, 3e civ. 25 Mai 2005, Bulletin 2005 III N° 117 p. 107, Revue trimestrielle de droit civil, 2005-10, n° 4, chroniques, p. 772-773, observations Jacques Mestre et Bertrand Fages.
  2. 3e civ. 10 décembre 1997, mais attention, on ne sait pas si cet arrêt est d'espèce ou de principe
  3. 3e civ. 10 décembre 1997, Bulletin 1997 III N° 223 p. 150 et Petites affiches, 1998-11-23, n° 140, p. 15, note Yannick Dagorne-Labbe

Liens externes