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Constitution du canton de Neuchâtel : Différence entre versions

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[[Image:ch_small.png]] [[Confédération suisse]]
'''Constitution du canton de Berne'''
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[[Neuchâtel]] > [[Constitution (ch ne)|Constitution]]
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[[Catégorie:Confédération suisse]][[Catégorie:Canton (ch)]][[Catégorie:Neuchâtel]]
  
Voici quelques extraits de la Constitution du canton de Berne. Le texte complet (135 articles) peut être lu dans le [http://www.sta.be.ch/belex/f/ Recueil des lois du canton de Berne].
 
  
Préambule:  
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Voici quelques extraits de la Constitution du canton de Neuchâtel (dont le nom exact est: Constitution de la République et Canton de Neuchâtel). Le [http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?101.htm texte complet de la Constitution] peut être consulté sur le [http://www.ne.ch site officiel du canton de Neuchâtel].
  
Dans l'intention de protéger la liberté et le droit et d'aménager une collectivité dans laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de leur
+
24 septembre 2000
responsabilité envers la création, le peuple bernois se donne la Constitution suivante:
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Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE)
  
'''1. Principes généraux
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(état au 1er juillet 2005)
Article premier'''
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Le peuple du canton de Neuchâtel,
  
Le canton de Berne
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conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l'environnement naturel et des générations futures,
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respectueux de la diversité des cultures et des régions,
  
1  Le canton de Berne est un Etat de droit libéral, démocratique et social.
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soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d'aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde,
  
2  Le pouvoir de l'Etat appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités.
+
se donne la Constitution qui suit:
  
'''Art. 2'''
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=Titre premier -Dispositions générales=
  
Rapport avec la Confédération et les autres cantons
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===Article premier - La République et Canton de Neuchâtel===
  
1 Le canton de Berne est l'un des Etats de la Confédération suisse.
+
1- Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.
  
2 Il coopère avec la Confédération et les autres cantons et se considère comme un lien entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.
+
2- Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.
  
'''Art. 3'''
+
3- Le canton de Neuchâtel est l'un des Etats de la Confédération suisse. Il comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.
  
Territoire cantonal
+
4- Le canton est divisé en communes, elles-mêmes réunies en districts.
  
1  Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.
+
===Art. 2 - Capitale du canton===
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La capitale du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont leur siège.
  
2  Il est divisé en districts et en communes.
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===Art. 3 - Armoiries du canton===
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Les armoiries du canton sont:
  
3  Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières.
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Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules,
  
'''Art. 4'''
+
une croisette du second au canton senestre du chef.
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 +
===Art. 4 - Langue officielle===
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La langue officielle du canton est le français.
  
Minorités
+
===Art. 5 - Tâches de l'État et des communes=== 
  
1 Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.
+
1- Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'[[Canton (ch)|État]] et les [[commune (ch)|communes]] assument les tâches que la loi leur confie, notamment:
  
2 A cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités.
+
:a) la protection de la liberté des personnes;
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:b)  le maintien de la sécurité et de l’[[ordre public (ch)|ordre publics]];
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:c)  l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;
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:d)  l’accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;
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:e)  la promotion et la sauvegarde de la santé;
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:f)  le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois;
 +
:g)  l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;
 +
:h)  la protection sociale;
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:i)  la politique du logement;
 +
:j)  la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;
 +
:k)  l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;
 +
:l)  l’approvisionnement en eau et en énergie, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources renouvelables;
 +
:m)  la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics;
 +
:n)  la promotion de la culture et des arts;
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:o)  le soutien des sciences et de la recherche;
 +
:p)  l’encouragement des sports;
 +
:q)  la coopération intercantonale et internationale.
  
'''Art. 5'''
+
2- Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'État et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.
  
Jura bernois
+
===Art. 6 - Responsabilité des collectivités publiques=== 
  
1 Un statut particulier est reconnu au Jura bernois, composé des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.
+
1- L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents, dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.
  
2 Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton.
+
2- La [[loi (ch)|loi]] fixe les conditions auxquelles l’État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.
  
'''Art. 6'''
+
=Titre II - Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux=
  
Langues
+
==Chapitre premier - Droits fondamentaux==
  
1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
+
===Art. 7 - Dignité humaine===
 +
 
 +
1- La dignité humaine est respectée et protégée.
  
2 Les langues officielles sont
+
2 - La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.
  
a le français dans le Jura bernois,
+
===Art. 8 - Égalité et interdiction des discriminations=== 
b le français et l'allemand dans le district de Bienne,
+
c l'allemand dans les autres districts.
+
  
3  Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.
+
1- L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de [[discrimination (ch)|discrimination]], notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique, mentale ou psychique.
  
4  Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.
+
2- La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un [[salaire (ch)|salaire]] égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès égal à la [[fonction publique (ch)|fonction publique]].
  
'''Art. 7'''
+
===Art. 9 - Protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire, non-rétroactivité des lois===
  
Droit de cité
+
1- Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée sans arbitraire par les pouvoirs publics.
  
1  La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral.
+
2- Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.
  
2  Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
+
===Art. 10 - Liberté personnelle===
  
'''Art. 8'''
+
1- La liberté personnelle est garantie.
  
Devoirs
+
2- Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.
  
1 Toute personne est tenue d'accomplir les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la législation qui y est conforme.
+
===Art. 11 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunications===
 +
1- Toute personne a droit au respect de sa [[vie privée (ch)|vie privée]] et familiale, de son [[domicile (ch)|domicile]], de sa correspondance et de ses télécommunications.
  
2 Toute personne est responsable d'elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir.
+
2- Elle a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.
2. Droits fondamentaux, droits sociaux, buts sociaux
+
2.1 Droits fondamentaux
+
  
'''Art. 9'''
+
3- Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.
  
Dignité humaine
+
===Art. 12 - Droit au mariage, autres formes de vie en commun=== 
  
La dignité humaine sera respectée et protégée.
+
1- Le droit au [[mariage (ch)|mariage]] est garanti.
  
'''Art. 10'''
+
2- La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.
  
Egalité de droit
+
===Art. 13 - Droit à des conditions minimales d'existence===
 +
Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.
  
1  L'égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l'origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite.
+
===Art. 14 - Droits de l'enfant=== 
  
2  Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu'au même accès à la fonction publique et aux établissements publics de formation.
+
1- Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.
  
3  Le canton et les communes encouragent la réalisation de l'égalité de fait entre l'homme et la femme.
+
2- Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.
  
'''Art. 11'''
+
===Art. 15 - Liberté d'établissement===
 +
Le libre choix du [[domicile (ch)|domicile]] et du lieu de séjour est garanti.
  
Protection contre l'arbitraire, protection de la bonne foi
+
===Art. 16 - Liberté religieuse=== 
  
1 Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics.
+
1- Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.
 
+
2  La protection de la bonne foi est garantie.
+
 
+
'''Art. 12'''
+
 
+
Droits de la personnalité
+
 
+
1  Est garantie la liberté personnelle, en particulier le droit à l'intégrité physique et psychique ainsi que la liberté de mouvement.
+
 
+
2  La torture ainsi que les peines et traitements inhumains ou dégradants sont absolument interdits.
+
 
+
3  Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit au moyen des télécommunications.
+
 
+
'''Art. 13'''
+
 
+
Mariage et autres formes de vie en commun
+
 
+
1  Le droit au mariage et à la vie familiale est protégé.
+
 
+
2  La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est garantie.
+
 
+
'''Art. 14'''
+
 
+
Liberté de conscience et de croyance
+
 
+
1  La liberté de conscience et de croyance de même que son exercice sont garantis.
+
 
+
2  Il est absolument interdit de contraindre une personne à un acte religieux ou de l'obliger à professer sa foi ou ses convictions philosophiques.
+
 
+
'''Art. 15'''
+
 
+
Liberté de la langue
+
 
+
La liberté de la langue est garantie.
+
 
+
'''Art. 16'''
+
 
+
Liberté d'établissement
+
 
+
Le libre choix du lieu de domicile et du lieu de séjour est garanti.
+
 
+
'''Art. 17'''
+
 
+
Liberté d'opinion et d'information
+
 
+
1  Toute personne peut librement former son opinion, l'exprimer sans contrainte par la parole, l'écriture et l'image ou d'une autre manière.
+
 
+
2  La censure préalable est absolument interdite sauf dans le cadre des rapports de droit spéciaux.
+
 
+
3  Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
+
 
+
'''Art. 18'''
+
 
+
Protection des données
+
 
+
1  Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
+
 
+
2  Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données sont nécessaires et adéquates à l'accomplissement de leurs tâches.
+
 
+
3  Elles s'assurent que les données traitées sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.
+
 
+
'''Art. 19'''
+
 
+
Liberté de réunion et d'association
+
 
+
1  Toute personne peut librement organiser une réunion ou y participer, créer une association ou en devenir membre; nul ne peut y être contraint.
+
 
+
2  La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations sur le domaine public. Les manifestations seront autorisées si un déroulement ordonné paraît assuré et que l'atteinte portée aux intérêts des autres usagers semble supportable.
+
 
+
'''Art. 20'''
+
 
+
Droit de pétition
+
 
+
1  Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet sans encourir de préjudice.
+
 
+
2  Toute restriction du droit d'adresser des pétitions individuelles est absolument interdite.
+
 
+
3  L'autorité compétente examine la pétition et y répond dans le délai d'un an.
+
 
+
'''Art. 21'''
+
 
+
Liberté de l'enseignement, liberté de la science
+
 
+
1  La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche sont garanties.
+
 
+
2  Les personnes qui exercent une activité scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument leur responsabilité envers l'intégrité de la vie de l'homme, des animaux, des plantes et de leurs bases vitales.
+
 
+
'''Art. 22'''
+
 
+
Liberté de l'art
+
 
+
La liberté de l'expression artistique est garantie.
+
 
+
'''Art. 23'''
+
 
+
Liberté économique
+
 
+
1  Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis.
+
 
+
2  La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible.
+
 
+
'''Art. 24'''
+
 
+
Garantie de la propriété
+
 
+
1  La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible.
+
 
+
2  Une indemnité pleine et entière est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.
+
 
+
3  Le canton et les communes créent des conditions propices à une large répartition de la propriété foncière privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la personne qui la détient.
+
 
+
'''Art. 25'''
+
 
+
Garanties en cas de privation de liberté
+
 
+
1  Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
+
 
+
2  Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible.
+
 
+
3  Toute personne qui, soupçonnée d'un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est maintenue en détention, elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
+
 
+
4  Toute personne privée de liberté a le droit
+
a
+
 
+
d'être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui;
+
b
+
 
+
de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide.
+
 
+
5  Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral.
+
 
+
6  Toute restriction aux garanties des alinéas 1 à 3 est absolument interdite.
+
 
+
(...)
+
 
+
Berne,  10  novembre  1992
+
+
  
Au nom du Grand Conseil,
+
2- Toute personne a le droit d'appartenir à une communauté religieuse et d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.
la présidente: Zbinden
+
le chancelier: Nuspliger
+
Appendice
+
  
6.6.1993  L
+
===Art. 17 - Libertés de communication et d'information=== 
  
ROB 94–1; en vigueur dès le 1. 1. 1995
+
1- Toute personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre manière.
Modifications
+
  
3.3.2002  L
+
2- Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.
  
ROB 02–33; en vigueur dès le 1. 5. 2002
+
3- La censure est interdite.
Disposition transitoire
+
L'article 101a, alinéa 2 n'est pas applicable au compte d'Etat de l'exercice 2002.
+
Entrée en vigueur
+
La présente modification entre en vigueur le 1ermai 2002. Elle s'applique pour la première fois au budget de l'exercice 2003.
+
Limitation de la durée de validité
+
L'article 101b est abrogé dès l'adoption par le Grand Conseil de l'arrêté sur la quotité d'impôt de l'année fiscale 2009.
+
  
22.9.2002  L
+
===Art. 18 - Droit à l'information=== 
 +
Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi règle ce droit à l'information.
  
ROB 04–9; en vigueur dès le 1. 1. 2006 (art. 72 et 73) et le 1. 6. 2006 (art. 61 et 62)
+
===Art. 19 - Liberté d'association=== 
 +
Toute personne a le droit de créer des [[association (ch)|associations]], d'en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.
  
25.9.2005  O
+
=Liens externes=
  
ROB 05–115; en vigueur dès le 1. 6. 2006
+
* [[Constitution du canton de Berne]]
 +
* [http://www.badac.ch/index.html Comparer les cantons et les communes de Suisse]
 +
* [http://www.ne.ch Portail officiel du canton de Neuchâtel
 +
* [http://www.admin.ch Portail de la Confédération helvétique]
 +
* [http://www.swisspolitics.org/fr/wissen/index.php?page=kanton_inhalt&politiker_kantone_id=24 Fiche informative sur le canton de Neuchâtel] - site Swisspolitics

Version actuelle en date du 22 novembre 2006 à 23:44

Ch small.png Confédération suisse

Neuchâtel > Constitution
Ch ne flag.png


Voici quelques extraits de la Constitution du canton de Neuchâtel (dont le nom exact est: Constitution de la République et Canton de Neuchâtel). Le texte complet de la Constitution peut être consulté sur le site officiel du canton de Neuchâtel.

24 septembre 2000 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE)

(état au 1er juillet 2005)

Le peuple du canton de Neuchâtel,

conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l'environnement naturel et des générations futures, respectueux de la diversité des cultures et des régions,

soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d'aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde,

se donne la Constitution qui suit:

Titre premier -Dispositions générales

Article premier - La République et Canton de Neuchâtel

1- Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.

2- Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.

3- Le canton de Neuchâtel est l'un des Etats de la Confédération suisse. Il comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.

4- Le canton est divisé en communes, elles-mêmes réunies en districts.

Art. 2 - Capitale du canton

La capitale du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont leur siège.

Art. 3 - Armoiries du canton

Les armoiries du canton sont:

Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules,

une croisette du second au canton senestre du chef.

Art. 4 - Langue officielle

La langue officielle du canton est le français.

Art. 5 - Tâches de l'État et des communes

1- Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'État et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment:

a) la protection de la liberté des personnes;
b) le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
c) l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;
d) l’accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;
e) la promotion et la sauvegarde de la santé;
f) le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois;
g) l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;
h) la protection sociale;
i) la politique du logement;
j) la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;
k) l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;
l) l’approvisionnement en eau et en énergie, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources renouvelables;
m) la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics;
n) la promotion de la culture et des arts;
o) le soutien des sciences et de la recherche;
p) l’encouragement des sports;
q) la coopération intercantonale et internationale.

2- Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'État et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.

Art. 6 - Responsabilité des collectivités publiques

1- L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents, dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.

2- La loi fixe les conditions auxquelles l’État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

Titre II - Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux

Chapitre premier - Droits fondamentaux

Art. 7 - Dignité humaine

1- La dignité humaine est respectée et protégée.

2 - La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.

Art. 8 - Égalité et interdiction des discriminations

1- L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique, mentale ou psychique.

2- La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès égal à la fonction publique.

Art. 9 - Protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire, non-rétroactivité des lois

1- Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée sans arbitraire par les pouvoirs publics.

2- Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.

Art. 10 - Liberté personnelle

1- La liberté personnelle est garantie.

2- Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.

Art. 11 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunications

1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.

2- Elle a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.

3- Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.

Art. 12 - Droit au mariage, autres formes de vie en commun

1- Le droit au mariage est garanti.

2- La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

Art. 13 - Droit à des conditions minimales d'existence

Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.

Art. 14 - Droits de l'enfant

1- Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.

2- Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.

Art. 15 - Liberté d'établissement

Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.

Art. 16 - Liberté religieuse

1- Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.

2- Toute personne a le droit d'appartenir à une communauté religieuse et d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.

Art. 17 - Libertés de communication et d'information

1- Toute personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre manière.

2- Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.

3- La censure est interdite.

Art. 18 - Droit à l'information

Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi règle ce droit à l'information.

Art. 19 - Liberté d'association

Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.

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