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Transaction et force exécutoire (fr) : Différence entre versions

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'''Transaction et force exécutoire (fr)'''
 
  
 
En droit processuel, une transaction est un mode de résolution des conflits à l'amiable qui évite un [[procès (fr)|procès]]. C'est un accord négocié ([[contrat (fr)|contrat]]) entre des [[personne (fr)|personne]]s pour mettre fin à leur conflit en faisant des concessions réciproques.
 
En droit processuel, une transaction est un mode de résolution des conflits à l'amiable qui évite un [[procès (fr)|procès]]. C'est un accord négocié ([[contrat (fr)|contrat]]) entre des [[personne (fr)|personne]]s pour mettre fin à leur conflit en faisant des concessions réciproques.
  
Depuis un décret de 1998<ref name="">Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 Décret modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile. NOR:JUSC9820832D</ref> ,réformant l’article 1441-4 du nouveau Code de procédure civile, il est ouvert aux parties à une transaction la possibilité de demander par voie de requête au président du tribunal de grande instance qu’il ''« confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté ».''  
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Depuis un [[décret (fr)|décret]] de 1998<ref>[[JORF:JUSC9820832D|''Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau Code de procédure civile'']], [[Journal officiel (fr)|J.O. n° 302 du 30 décembre 1998 page 19904]] (voir sa [http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJHMI.htm version consolidée]]</ref> ,réformant l’[[CPCfr:1441-4|article 1441-4]] du [[nouveau Code de procédure civile (fr)|nouveau Code de procédure civile]], il est ouvert aux parties à une transaction la possibilité de demander par voie de [[requête (fr)|requête]] au président du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] qu’il «&nbsp;''confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté''&nbsp;».
  
Cela signifie qu’un contrat entre particuliers, pourvu qu’il mette fin à un litige, peut acquérir la même force qu’un jugement définitif. On l’envoie au président du Tribunal qui, par retour, lui appose la formule exécutoire, c'est-à-dire l’ordre adressé par le chef de l’Etat aux agents de la force publique de faire exécuter l’acte ou de prêter leur concours à cette exécution.
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Cela signifie qu’un [[contrat (fr)|contrat]] entre particuliers, pourvu qu’il mette fin à un litige, peut acquérir la même force qu’un [[jugement (fr)|jugement]] définitif. L'avocat l’envoie au président du Tribunal qui, par retour, lui appose la formule exécutoire, c'est-à-dire l’ordre adressé par le chef de l’État aux agents de la [[force publique (fr)|force publique]] de faire exécuter l’acte ou de prêter leur concours à cette exécution.
  
Autrement dit, la partie à la transaction qui a obtenu cette force exécutoire peut contraindre l’autre partie à l’exécuter. Il peut, par exemple, saisir ses biens, si la transaction contient une obligation de payer qui n’a pas été spontanément exécutée.
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Autrement dit, la partie à la transaction qui a obtenu cette force exécutoire peut contraindre l’autre partie à l’exécuter. Il peut, par exemple, [[saisie (fr)|saisie]] saisir ses [[bien (fr)|biens]], si la transaction contient une [[obligation (fr)|obligation]] de payer qui n’a pas été spontanément exécutée.
  
L’enjeu de cette faculté ouverte aux parties est considérable, puisqu’elles peuvent faire l’économie d’un procès avec le même résultat en terme de contrainte.
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L’enjeu de cette faculté ouverte aux parties est considérable, puisqu’elles peuvent faire l’économie d’un [[procès (fr)|procès]] avec le même résultat en terme de contrainte.
  
Le seul problème, c’est que la décision du président du tribunal de grande instance peut être frappée de recours :  
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Le seul problème, c’est que la décision du président du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] peut être frappée de recours :  
  
L’appel si c’est la partie demanderesse à la formule exécutoire qui n’a pas eu gain de cause (hypothèse rare, puisque le Président ne peut la refuser que si il juge que l’acte n’est pas une véritable transaction ou si son contenu se heurte à l’ordre public).
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* L’appel si c’est la [[demandeur (fr)|partie demanderesse]] à la formule exécutoire qui n’a pas eu gain de cause (hypothèse rare, puisque le Président ne peut la refuser que si il juge que l’acte n’est pas une véritable transaction ou si son contenu se heurte à l’ordre public).
  
Le référé rétractation (pour les mêmes motifs) pour la partie contre laquelle la force exécutoire est demandée.
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* Le [[référé rétractation (fr)|référé rétractation]] <ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X02X00112X059 Cass. 2ème civ.; 24 mai 2007, n°06-11.259](pour les mêmes motifs)</ref> pour la partie contre laquelle la force exécutoire est demandée.
  
C’est là que le dispositif est incomplet. La possibilité de demander au Président du tribunal de grande instance de rétracter sa décision d’apposer la force exécutoire n’est enfermée dans aucun délai.  
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C’est là que le dispositif est incomplet. La possibilité de demander au [[Président du Tribunal de grande instance (fr)|Président du Tribunal de grande instance]] de rétracter sa décision d’apposer la force exécutoire n’est enfermée dans aucun délai.  
  
Ceci signifie qu’à tout moment d’un processus d’exécution, le débiteur peut saisi le Président, et faire perdre son titre au créancier.
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Ceci signifie qu’à tout moment d’un processus d’exécution, le [[débiteur (fr)|débiteur]] peut saisir le Président, et faire perdre son [[titre (fr)|titre]] au [[créancier (fr)|créancier]].
  
Dans le cas d’une procédure d’exécution longue et coûteuse, comme la saisie immobilière, il n’est pas satisfaisant de penser que le débiteur dispose de ce recours, même jusqu’à la dernière minute.
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Dans le cas d’une procédure d’exécution longue et coûteuse, comme la [[saisie immobilière (fr)|saisie immobilière]], il n’est pas satisfaisant de penser que le débiteur dispose de ce recours, même jusqu’à la dernière minute.
  
 
Il aurait été plus rationnel de prévoir que la signification de la transaction, assortie de la formule exécutoire fasse courir un délai de recours en rétractation au-delà duquel, la force exécutoire est définitive.
 
Il aurait été plus rationnel de prévoir que la signification de la transaction, assortie de la formule exécutoire fasse courir un délai de recours en rétractation au-delà duquel, la force exécutoire est définitive.
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En droit processuel, une transaction est un mode de résolution des conflits à l'amiable qui évite un procès. C'est un accord négocié (contrat) entre des personnes pour mettre fin à leur conflit en faisant des concessions réciproques.

Depuis un décret de 1998[1] ,réformant l’article 1441-4 du nouveau Code de procédure civile, il est ouvert aux parties à une transaction la possibilité de demander par voie de requête au président du Tribunal de grande instance qu’il « confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté ».

Cela signifie qu’un contrat entre particuliers, pourvu qu’il mette fin à un litige, peut acquérir la même force qu’un jugement définitif. L'avocat l’envoie au président du Tribunal qui, par retour, lui appose la formule exécutoire, c'est-à-dire l’ordre adressé par le chef de l’État aux agents de la force publique de faire exécuter l’acte ou de prêter leur concours à cette exécution.

Autrement dit, la partie à la transaction qui a obtenu cette force exécutoire peut contraindre l’autre partie à l’exécuter. Il peut, par exemple, saisie saisir ses biens, si la transaction contient une obligation de payer qui n’a pas été spontanément exécutée.

L’enjeu de cette faculté ouverte aux parties est considérable, puisqu’elles peuvent faire l’économie d’un procès avec le même résultat en terme de contrainte.

Le seul problème, c’est que la décision du président du Tribunal de grande instance peut être frappée de recours :

  • L’appel si c’est la partie demanderesse à la formule exécutoire qui n’a pas eu gain de cause (hypothèse rare, puisque le Président ne peut la refuser que si il juge que l’acte n’est pas une véritable transaction ou si son contenu se heurte à l’ordre public).

C’est là que le dispositif est incomplet. La possibilité de demander au Président du Tribunal de grande instance de rétracter sa décision d’apposer la force exécutoire n’est enfermée dans aucun délai.

Ceci signifie qu’à tout moment d’un processus d’exécution, le débiteur peut saisir le Président, et faire perdre son titre au créancier.

Dans le cas d’une procédure d’exécution longue et coûteuse, comme la saisie immobilière, il n’est pas satisfaisant de penser que le débiteur dispose de ce recours, même jusqu’à la dernière minute.

Il aurait été plus rationnel de prévoir que la signification de la transaction, assortie de la formule exécutoire fasse courir un délai de recours en rétractation au-delà duquel, la force exécutoire est définitive.


Notes et références

  1. Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau Code de procédure civile, J.O. n° 302 du 30 décembre 1998 page 19904 (voir sa version consolidée]
  2. Cass. 2ème civ.; 24 mai 2007, n°06-11.259(pour les mêmes motifs)

Voir aussi