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Diffusion des previews et bandes-annonces (fr) : Différence entre versions

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==Bande annonce==
 
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« Montage d'extraits choisis d'un film pour en faire la publicité avant sa sortie » (définition
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« Montage d'extraits choisis d'un film pour en faire la publicité avant sa sortie » (définition l'internaute)
l'internaute)
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=Le statut juridique des previews et Bandes-annonces=
 
=Le statut juridique des previews et Bandes-annonces=
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=Les bandes annonces et la publicité cinématographique=
 
=Les bandes annonces et la publicité cinématographique=
La publicité cinématographique (représentation hors programme, durant les entractes etc…) est régie par l’arrêté du 13 septembre 1993 (relatif à la projection pendant les entractes dans les salles à demi éclairées).  
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La publicité cinématographique (représentation hors programme, durant les entractes etc…) est régie par l’arrêté du 13 septembre 1993<ref>[[JORF:MCCK9300274A|''Arrêté du 13 septembre 1993 relatif à l'application du décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatif aux visas d'exploitation'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°227 du 30 septembre 1993 page 13584</ref>.  
 
Or il faut noter que les bandes annonces ne le sont pas.  
 
Or il faut noter que les bandes annonces ne le sont pas.  
  
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=Les mesures d'avertissement du public=
 
=Les mesures d'avertissement du public=
En effet, le CNC peut demander que soit placer les mentions « à la vue du public », « destiné à l’information des spectateurs sur le contenu de l’œuvre ou certaines de ses particularités » . Elles permettent de prévenir le spectateur de particularités que pourrait contenir le film qui pourtant serait visé comme étant pour tout public !  
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En effet, le [[Centre national de la cinématographie (fr)|Centre national de la cinématographie]] peut demander que soit placer les mentions «&nbsp;à la vue du public&nbsp;», «&nbsp;destiné à l’information des spectateurs sur le contenu de l’œuvre ou certaines de ses particularités&nbsp;». Elles permettent de prévenir le spectateur de particularités que pourrait contenir le film qui pourtant serait visé comme étant pour tout public !  
 
Cette mesure d’information doit être inserée dans tous documents publicitaires publiés, affichés ou projetés. Cela sous entend bien sûr les bandes annonces. Par contre ce n’est pas obligatoire pour la diffusion par vidéogramme, destinée à l’usage privé.
 
Cette mesure d’information doit être inserée dans tous documents publicitaires publiés, affichés ou projetés. Cela sous entend bien sûr les bandes annonces. Par contre ce n’est pas obligatoire pour la diffusion par vidéogramme, destinée à l’usage privé.
  
 
=Les interdictions=
 
=Les interdictions=
Art 5 alinéa 1 décret 23 février 1990 relatif à la classification des œuvres cinématographiques
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Article 5 alinéa 1 décret 23 février 1990 relatif à la classification des œuvres cinématographiques<ref>[[JORF:MCCK9000064D|''Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du Code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°48 du 25 février 1990 page 2450</ref>
 
   
 
   
 
« Lorsque le visa d'exploitation comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze, de seize ans, ou de dix-huit ans, ou lorsqu'une inscription sur la liste prévue à l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 précitée a été décidée, mention de l’interdiction ou de l’inscription doit être faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes affiches, annonces publicitaires ou bandes-annonces concernant l'œuvre, quel que soit leur mode de diffusion…. »
 
« Lorsque le visa d'exploitation comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze, de seize ans, ou de dix-huit ans, ou lorsqu'une inscription sur la liste prévue à l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 précitée a été décidée, mention de l’interdiction ou de l’inscription doit être faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes affiches, annonces publicitaires ou bandes-annonces concernant l'œuvre, quel que soit leur mode de diffusion…. »
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=Le visa=
 
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L’article 11 du décret précité prévoit qu’aucune œuvre ne peut être représentée sans  l’indication de la nature, du numéro (numéro de dossier de l’œuvre) et de la date du VISA.  
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L’article 11 du [[décret (fr)|décret]] précité prévoit qu’aucune œuvre ne peut être représentée sans  l’indication de la nature, du numéro (numéro de dossier de l’œuvre) et de la date du VISA.  
 
Il faut noter que rien n’est prévu spécifiquement pour les bandes annonces. En pratique les distributeurs indiquent la mention et le numéro du VISA.
 
Il faut noter que rien n’est prévu spécifiquement pour les bandes annonces. En pratique les distributeurs indiquent la mention et le numéro du VISA.
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=Voir aussi=
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Version actuelle en date du 25 novembre 2008 à 13:34


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Définitions

Preview

« Diffusion d’un message publicitaire à un public constituant un échantillon représentatif de la cible, avant son exploitation commerciale. Elle est effectuée dans le but de pré tester la perception et l’acceptation de la communication publicitaire, dans son fond comme dans sa forme, avant d’investir dans sa diffusion media. Cette technique est également utilisée pour tester pièces de théâtre, films ou téléfilms. » (définition décisionachats)

Bande annonce

« Montage d'extraits choisis d'un film pour en faire la publicité avant sa sortie » (définition l'internaute)

Le statut juridique des previews et Bandes-annonces

Un statut incertain

Les bandes annonces connaissent un statut juridique incertain. Elles ne font l’objet d’aucune réglementation que cela soit quant à leur place dans ce que l’on appelle le « spectacle cinématographique » ou quant à leur condition de diffusion dans les salles de cinéma…

Les bandes annonces et la publicité cinématographique

La publicité cinématographique (représentation hors programme, durant les entractes etc…) est régie par l’arrêté du 13 septembre 1993[1]. Or il faut noter que les bandes annonces ne le sont pas.

En conséquence, ne doit on pas en déduire que les bandes annonces, si elles ne sont pas régies pas les mêmes textes que la publicité cinématographique, doivent être diffusées comme le film, l’œuvre cinématographique ?

La pratique tend à démontrer le contraire puisqu’en effet, les bandes annonces sont généralement diffusées dans les mêmes conditions que la publicité cinématographique et pas comme le film en lui-même. Ne serait-ce que pour la luminosité de la salle. Celle-ci est plus sombre pendant le film que pendant les bandes annonces….

Les bandes annonces et le placement de produit

Aujourd’hui la publicité s’invite dans le film et les films dans les publicités. De ce fait, il ne paraît pas incongrue que les bandes annonces soient diffusées comme le sont les publicités au cinéma: salle à demie obscure...

Des mentions obligatoires

Si les bandes annonces ont un statut juridique incertain, il n’en reste pas moins que leur diffusion est encadrée pour certains points…

Les mesures d'avertissement du public

En effet, le Centre national de la cinématographie peut demander que soit placer les mentions « à la vue du public », « destiné à l’information des spectateurs sur le contenu de l’œuvre ou certaines de ses particularités ». Elles permettent de prévenir le spectateur de particularités que pourrait contenir le film qui pourtant serait visé comme étant pour tout public ! Cette mesure d’information doit être inserée dans tous documents publicitaires publiés, affichés ou projetés. Cela sous entend bien sûr les bandes annonces. Par contre ce n’est pas obligatoire pour la diffusion par vidéogramme, destinée à l’usage privé.

Les interdictions

Article 5 alinéa 1 décret 23 février 1990 relatif à la classification des œuvres cinématographiques[2]

« Lorsque le visa d'exploitation comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze, de seize ans, ou de dix-huit ans, ou lorsqu'une inscription sur la liste prévue à l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 précitée a été décidée, mention de l’interdiction ou de l’inscription doit être faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes affiches, annonces publicitaires ou bandes-annonces concernant l'œuvre, quel que soit leur mode de diffusion…. »

Le texte est clair : la mention d’interdiction doit être contenue dans la bande annonce… Et ceci pour les diffusions au cinéma, comme à la télévision ou sur vidéogramme (destiné à un usage privé)

Le visa

L’article 11 du décret précité prévoit qu’aucune œuvre ne peut être représentée sans l’indication de la nature, du numéro (numéro de dossier de l’œuvre) et de la date du VISA. Il faut noter que rien n’est prévu spécifiquement pour les bandes annonces. En pratique les distributeurs indiquent la mention et le numéro du VISA.

Voir aussi

Notes et références

  1. Arrêté du 13 septembre 1993 relatif à l'application du décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatif aux visas d'exploitation, JORF n°227 du 30 septembre 1993 page 13584
  2. Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du Code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques, JORF n°48 du 25 février 1990 page 2450