Principe de l'accessoire en droit des sûretés (fr) : Différence entre versions
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+ | *L'accessoire en soi n'existe pas, c'est une relation entre deux éléments, qui sont l'accessoire et le principal (l'accessoire étant affecté au service du principal). | ||
+ | *L'accessoire s'ajoute au principal. C'est une sorte de position indépendante entre l'indépendance totale et l'intégration au principal. | ||
+ | *L'accessoire est incomplet en lui-même ou par un acte de volonté le principal doit exister. | ||
+ | Il n'y a pas de définition légale ou jurisprudentielle de la sûreté d'où une recherche des caractères communs aux différentes sûretés : | ||
+ | *La sûreté confère un droit d'agir. Le droit de rétention n'est pas une sûreté ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1997X05X04X00141X000 Com. 20 mai 1997] : Bull. civ. n° 141) | ||
+ | *La sûreté implique l'affection, à la satisfaction d'un créancier, d'un bien, d'un ensemble de [[Bien (fr)|biens]] ou d'un [[Patrimoine (fr)|patrimoine]]. | ||
+ | *La sûreté améliore la situation du créancier qui en bénéficie, s'ajoute aux droits puisés dans le contrat de base. | ||
+ | *La mise en œuvre de la sûreté à pour effet l'extinction totale ou partielle de la [[Créance (fr)|créance]] garantie. | ||
+ | *La sûreté est fondamentalement accessoire. Le régime de la sûreté suit celui de la créance, ce qui entraîne deux conséquences négatives pour le créancier : si la créance s'éteint, la sûreté disparaît et le donneur de sûreté doit pouvoir opposer au créancier toutes les exceptions que le débiteur principal peut opposer. | ||
+ | Ces principes connaissent aujourd'hui des limitations par l'apparition de nouvelles formes de sûretés. | ||
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+ | *[[Garantie à première demande (fr)|La créativité de la pratique face à l'opposabilité des exceptions : la garantie à première demande]] |
Version actuelle en date du 7 juillet 2006 à 14:23
France > Droit privé > Droit des sûretés >
Les principes essentiels du droit des sûretés
Toute sûreté est l'accessoire de la créance qu'elle garantit. Il n'existe pas de définition légale ou jurisprudentielle de l'accessoire mais on relève plusieurs caractéristiques :
- L'accessoire en soi n'existe pas, c'est une relation entre deux éléments, qui sont l'accessoire et le principal (l'accessoire étant affecté au service du principal).
- L'accessoire s'ajoute au principal. C'est une sorte de position indépendante entre l'indépendance totale et l'intégration au principal.
- L'accessoire est incomplet en lui-même ou par un acte de volonté le principal doit exister.
Il n'y a pas de définition légale ou jurisprudentielle de la sûreté d'où une recherche des caractères communs aux différentes sûretés :
- La sûreté confère un droit d'agir. Le droit de rétention n'est pas une sûreté (Com. 20 mai 1997 : Bull. civ. n° 141)
- La sûreté implique l'affection, à la satisfaction d'un créancier, d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine.
- La sûreté améliore la situation du créancier qui en bénéficie, s'ajoute aux droits puisés dans le contrat de base.
- La mise en œuvre de la sûreté à pour effet l'extinction totale ou partielle de la créance garantie.
- La sûreté est fondamentalement accessoire. Le régime de la sûreté suit celui de la créance, ce qui entraîne deux conséquences négatives pour le créancier : si la créance s'éteint, la sûreté disparaît et le donneur de sûreté doit pouvoir opposer au créancier toutes les exceptions que le débiteur principal peut opposer.
Ces principes connaissent aujourd'hui des limitations par l'apparition de nouvelles formes de sûretés.
Nous verrons ces limitations en nous penchant sur la créativité jurisprudentielle face à l'extinction de la sûreté à titre accessoire et sur la créativité de la pratique face à l'opposabilité des exceptions