Code civil Art.475 (de) : Différence entre versions
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− | #<SUP>1</SUP>Le professionnel ne peut opposer un accord conclu avant que le défaut | + | #<SUP>1</SUP>Le professionnel ne peut opposer un accord conclu avant que le défaut n'ait été porté à sa connaissance, et qui s'écarte au détriment du consommateur des §§ 433 à 435, 439 à 443, ainsi que des dispositions de ce sous-titre. <SUP>2</SUP>Les dispositions désignées dans la phrase 1 s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées d'une autre manière. |
− | #La prescription des droits désignés dans le § 437 ne peut pas être allégée par un acte juridique conclu avant la notification | + | #La prescription des droits désignés dans le § 437 ne peut pas être allégée par un acte juridique conclu avant la notification d'un défaut au professionnel, si la convention pose un délai de prescription de moins de deux ans, de moins d'un ans pour les choses usagées, à partir du départ légal de la prescription. |
− | #Les al. 1 et 2, sans préjudice des §§ 307 à 309, ne | + | #Les al. 1 et 2, sans préjudice des §§ 307 à 309, ne s'appliquent pas en vue de l'exclusion ou de la limitation du droit à dommages et intérêts. |
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+ | Version originale de cet article : [[BGB:475|§ 475 BGB]] | ||
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Version du 18 novembre 2005 à 11:43
Allemagne > Index par code (de) > Code civil (de)
§ 475 Stipulations contraires
- 1Le professionnel ne peut opposer un accord conclu avant que le défaut n'ait été porté à sa connaissance, et qui s'écarte au détriment du consommateur des §§ 433 à 435, 439 à 443, ainsi que des dispositions de ce sous-titre. 2Les dispositions désignées dans la phrase 1 s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées d'une autre manière.
- La prescription des droits désignés dans le § 437 ne peut pas être allégée par un acte juridique conclu avant la notification d'un défaut au professionnel, si la convention pose un délai de prescription de moins de deux ans, de moins d'un ans pour les choses usagées, à partir du départ légal de la prescription.
- Les al. 1 et 2, sans préjudice des §§ 307 à 309, ne s'appliquent pas en vue de l'exclusion ou de la limitation du droit à dommages et intérêts.
Version originale de cet article : § 475 BGB