Licence libre (fr) : Différence entre versions
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Leur fondement juridique reste le droit d'auteur mais assorti d'un contrat. Ce dernier, dénommé licence, n'est pas un contrat de cession d'exploitation mais un contrat de mise à disposition de l'oeuvre. L'auteur n'a en aucun moment cédé son oeuvre, il la met seulement à disposition du public. Il continue à garder ses droits d'auteur sur son texte. Il pourra plus tard le republier sous une autre licence. Néanmoins, les effets du contrat subsisteront pour les oeuvres déjà diffusées. | Leur fondement juridique reste le droit d'auteur mais assorti d'un contrat. Ce dernier, dénommé licence, n'est pas un contrat de cession d'exploitation mais un contrat de mise à disposition de l'oeuvre. L'auteur n'a en aucun moment cédé son oeuvre, il la met seulement à disposition du public. Il continue à garder ses droits d'auteur sur son texte. Il pourra plus tard le republier sous une autre licence. Néanmoins, les effets du contrat subsisteront pour les oeuvres déjà diffusées. | ||
− | Ces licences, sous forme de contrat-type, ont fait l'objet d'interrogations quant à leur validité. Cette polémique avait pour explication l'erreur de transposer et de traduire une problématique autour de concepts de droit nord-américains en droit français. Il s'agissait en particulier de savoir si la GNU était une "license", c'est à dire un contrat spécial soumis à un régime fédéral dans le cadre des lois sur le copyright, ou si c'était un simplement un "contract" classique qui restait soumis au régime général des contrats américains, c'est à dire dépendant des spécificités locales du droit des contrats de chaque | + | Ces licences, sous forme de contrat-type, ont fait l'objet d'interrogations quant à leur validité. Cette polémique avait pour explication l'erreur de transposer et de traduire une problématique autour de concepts de droit nord-américains en droit français. Il s'agissait en particulier de savoir si la GNU était une "license", c'est à dire un contrat spécial soumis à un régime fédéral dans le cadre des lois sur le copyright, ou si c'était un simplement un "contract" classique qui restait soumis au régime général des contrats américains, c'est à dire dépendant des spécificités locales du droit des contrats de chaque [[État]]. |
Version du 9 novembre 2005 à 05:07
France > Droit de la propriété intellectuelle (fr) > Droit d'auteur (fr)
- Les licences GNU
- La licence CeCILL
- La licence Creative Commons
- La licence IDcopy
- La licence Art Libre
Les licences de gauche d'auteur
Les licences copyleft permettent à quiconque d'utiliser, copier, étudier, modifier et distribuer l'œuvre sous la condition que l'utilisateur devra laisser l'œuvre sous les mêmes conditions d'utilisation, y compris dans les versions modifiées ou étendues. Elles ne sont pas des contrats de cession d'exploitation mais des contrat de mise à disposition de l'oeuvre. L'auteur (un artiste, un informaticien, ou quiconque produit un travail soumis au droit d'auteur) n'a en aucun moment cédé son oeuvre, il la met seulement à disposition du public.
Le copyleft a été inventé par Richard Stallman de la Free Software Foundation en 1984. Le terme copyleft est un jeu de mot par rapport à copyright (opposition right (droit) et left (gauche)) et à copy left (copie laissée ou copie autorisée). On le traduit par gauche d'auteur.
Leur fondement juridique reste le droit d'auteur mais assorti d'un contrat. Ce dernier, dénommé licence, n'est pas un contrat de cession d'exploitation mais un contrat de mise à disposition de l'oeuvre. L'auteur n'a en aucun moment cédé son oeuvre, il la met seulement à disposition du public. Il continue à garder ses droits d'auteur sur son texte. Il pourra plus tard le republier sous une autre licence. Néanmoins, les effets du contrat subsisteront pour les oeuvres déjà diffusées.
Ces licences, sous forme de contrat-type, ont fait l'objet d'interrogations quant à leur validité. Cette polémique avait pour explication l'erreur de transposer et de traduire une problématique autour de concepts de droit nord-américains en droit français. Il s'agissait en particulier de savoir si la GNU était une "license", c'est à dire un contrat spécial soumis à un régime fédéral dans le cadre des lois sur le copyright, ou si c'était un simplement un "contract" classique qui restait soumis au régime général des contrats américains, c'est à dire dépendant des spécificités locales du droit des contrats de chaque État.