Ordre de la loi (fr) : Différence entre versions
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Version du 1 novembre 2006 à 15:27
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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Responsabilité pénale (fr) > Faits justificatifs en droit pénal (fr)
L'ordre de la loi est visé par l'art. 122-4 al. 1er du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». Il s'agit d'une infraction mais certains actes qui constituent des infractions sont justifiés si des lois ou règlements ont permis ou ordonné cet acte.
Il y a certaines hypothèses où un texte ordonne de commettre une infraction :
- En matière de violation du secret professionnel, l'art. L 3113-1 du Code de la santé publique impose aux médecins et aux responsables des services et laboratoires d'analyses de biologie médicale de signaler à l'administration les cas de certaines maladies[1] telles par exemple que le tyhpus.
- L'art. L 3354-1 du Code de la santé publique impose aux officiers ou agents de la police judiciaire de faire procéder à une prise de sang sur une personne prise en flagrant délit de conduite en état d'ivresse, ce qui constitue une atteinte au corps de la personne.
Dans d'autre cas, un texte autorise une personne à commettre une infraction :
- les médecins peuvent signaler à l'administration l'existence d'une maladie vénérienne s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
- L'art. 73 du Code de procédure pénale autorise tout individu à arrêter un délinquant en cas de flagrant délit.
Enfin, malgré le mutisme de l'art. 122-4, la jurisprudence assimile à l'ordre de la loi l'autorité de la coutume. Les corrections légères aux enfants administrées par les parents, bien que constituant des coups et blessures, sont autorisées si elles sont légères[2]. Dans cette décision, interprétée a contrario, la Cour de cassation autorise les corrections légères[3].
Notes et références
- ↑ énumérées à l'art. D 3113-6
- ↑ Ch. crim. 17 février 1995
- ↑ La qualification de coups et blessures, c'est-à-dire la distinction entre « les violences punissables et la simple correction non punissable » relève de l'appréciation des juges du fond (Crim. 16 novembre 1995 n° 94-84703).