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Jurisprudence:CA Paris 4 décembre 1967 (fr) : Différence entre versions

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Version du 17 novembre 2005 à 10:57

—Considérant que X, ressortissant portugais, est l'objet d'une demande d'extradition du Gouvernement portugaism pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 24 juillet 1967 par le juge d'instruction du tribunal de Figueira da Fowm des chefs de vol qualifié et d'infraction à la législation sur les armes ; qu'il a été appréhendé à Paris le 3 août 1967 à la suite de ce mandat d'arrêt, qu'il a reconnu que cette demande lui est bien applicable quant à l'identité ;

—Considérarnt que les faits visés par la demance d'extradition sont dénoncés comme ayant été commis sur le territoire de l'État requérant le 17 mai 1967m et qu'ils ne sont pas prescrits ; que tels qu'ils sont exposés dans les pièces produites à l'appui de la demande, ils consistent, pour X, à avoir pénétré le 17 mai 1967 à l'Agence de la banque du Portugal de Figueira da Foz en compagnie de trois autres individus ; puis, tous les quatre étant armés, à avoir obligé sous la menace de leurs armes les employés et clients présents sur les lieux à se laisser enfermer dans une pièce, à s'être fait remettre sous la même menace les clefs du coffre-fort et y avoir dérobé une somme très importante de billets de banque ;

—Considérant qu'X a déclaré ne pas renoncer au bénéfice de la loi du 10 mars 1927, se prétendant réfugié politique, et, tout en reconnaissant avoir participé à ces faits, à soutenir qu'ils avaient été commis dans un but politique ;

—Considérant que suivant les pièces produites à l'appui de la demande, X aurait été l'objet de précédents mandats d'arrêt à l'occasion de procès antérieurs ; que par son arrêt du 9 octobre 1967m la cour de céans a, avant dire droit, émis l'avis de solliciter du Gouvernement du Portugal un supplément d'information sur ces poursuites avec communication de toutes pièces et textes utiles permettant d'en apprécier la nature –renseignements complémentaires nécessaires pour que la cour soit en mesure de donner un avis sur la demande d'extradition dont elle est saisie ;

—Considérant que les faits tels que visés dans la demande s'analysent en un crime de vol avec circonstances aggravantes, notamment de port d'arme, prévu et puni tant par la législation française que par celle de l'État requèrant ;

—Considérant qu'il résulte des documents fournis en complément d'information par le Gouvernement portugais à la suite de l'arrêt de cette Chambre du 9 octobre 1967, que les procédures suivies antérieurement devant les juridictions portugaises se référaient à des faits de caractère politique ; qu'il est établi qu'X est bien connu pour son activité politique militante ; qu'il apparaît enfin, d'après les pièces produites dans la procédure, que les faits imputés à X dans le mandat d'arrêt du 24 juillet 1967 par le juge de la circonscription judiciaire de Figueira da Foz, bien que d'une particulière gravité, se rattachent à cette activité politique, ont bien été accomplis pour un motif politique et uniquement dans un but politique ;

—Considérant qu'en conséquence il s'agit en l'espèce d'un crime politique au sens de l'article 7 de la Convention francó-portugaise du 13 juillet 1854 et du paragraphe 2 de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927 ;

—Qu'il échet en conséquence de dire qu'il n'y a lieu d'accueillir la demande d'extradition, la demande de mise en liberté provisoire dont la cour a été saisie par ailleurs devenant de ce fait sans objet.

Par ces motifs :

—Vu la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition et la Convention franco-portugaise d'extradition du 13 juillet 1854, promulguée par décret du 11 novembre 1954 ;

—Est d'avis qu'il n'y a lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le Gouvernement du Portugal contre le nommé X.