Pouvoir réglementaire (fr) : Différence entre versions
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+ | *[http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ja/1919_08_08_ce.htm C.E., 8 août 1919, Labonne (Rec., p. 737)] | ||
+ | **[http://www.conseil-etat.fr/ce/jurisp/index_ju_la15.shtml Analyse de l'arrêt Labonne], sur le site du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] | ||
+ | *[http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ja/1936_02_07_ce.htm C.E., 7 février 1936, Jamart (Rec., p. 172)] | ||
+ | **[http://www.conseil-etat.fr/ce/jurisp/index_ju_la23.shtml Analyse de l'arrêt Jamart], , sur le site du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] |
Version du 22 janvier 2006 à 11:34
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Le pouvoir réglementaire désigne tant le pouvoir de prendre des règlements (notion matérielle) que les détenteurs de ce pouvoir (notion organique).
Typologie du pouvoir réglementaire
Le pouvoir réglementaire se compose d'un pouvoir réglementaire autonome (article 37 de la Constitution) et d'un pouvoir réglementaire d'application des lois.
Les détenteurs du pouvoir réglementaire
Le Premier ministre est l’autorité réglementaire de droit commun (articles 20 et 21 de la Constitution). Le [[Président de la République (fr) (fr)|]] dispose d’un pouvoir réglementaire accessoire (notamment pouvoir de nomination art. 13). En outre, la jurisprudence reconnaissait, avant la Ve république, un pouvoir réglementaire autonome au Président de la République en matière de police administrative (CE 1919, Labonne), désormais transféré au Premier ministre, et aux chefs de service pour l’organisation de celui-ci (CE 1936, Jamart).
Cependant, le législateur est compétent pour attribuer un pouvoir réglementaire d’application des lois à d’autres autorités que le Premier ministre. Cette délégation ne doit concerner qu'un domaine déterminé, être subordonné au pouvoir réglementaire du Premier ministre, et avoir une portée limitée par son contenu (CC 1986, CSA).