Cour de cassation (fr) : Différence entre versions
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Cependant, la Cour de cassation contrôle la qualification des faits, ainsi que l'interprétation de la loi, en particulier. Dès lors, il devient quelquefois difficile de dire si elle juge en fait ou en droit. | Cependant, la Cour de cassation contrôle la qualification des faits, ainsi que l'interprétation de la loi, en particulier. Dès lors, il devient quelquefois difficile de dire si elle juge en fait ou en droit. | ||
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− | Sauf disposition contraire, l'affaire est alors renvoyée devant une juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision attaquée (art. [ | + | Sauf disposition contraire, l'affaire est alors renvoyée devant une juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision attaquée (art. [[COJfr:L131-4|L131-4]] C org jud) sauf disposition contraire. La juridiction de renvoi rejuge en fait et en droit et n'est pas tenue d'adopter la même solution que celle de la Cour de cassation. Si elle le décide, la Cour de cassation peut ne pas renvoyer l'affaire aux juges du fond. Elle doit alors se prononcer sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond et son arrêt emporte exécution forcée (art. [COJfr:L131-5|L131-5] C org jud). |
Pour éviter ce parcours judiciaire, la [[JORF:JUSX9000074L|loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation]] a créé la possibilité pour les juges du fond de demander l'avis de la Cour de cassation lorsqu'ils sont en présence d'un problème posé par un nouveau texte de loi et susceptible de se poser dans de nombreux litiges | Pour éviter ce parcours judiciaire, la [[JORF:JUSX9000074L|loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation]] a créé la possibilité pour les juges du fond de demander l'avis de la Cour de cassation lorsqu'ils sont en présence d'un problème posé par un nouveau texte de loi et susceptible de se poser dans de nombreux litiges | ||
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==Membres de la Cour de cassation== | ==Membres de la Cour de cassation== | ||
− | La Cour de cassation est constituée d'un premier président, de présidents de chambres, de conseillers et conseillers référendaires, d'un greffier en chef et de greffiers de chambre et, en matière criminelle, d'un procureur général, ainsi que d'un premier avocat général et d'avocats généraux (art. [ | + | La Cour de cassation est constituée d'un premier président, de présidents de chambres, de conseillers et conseillers référendaires, d'un greffier en chef et de greffiers de chambre et, en matière criminelle, d'un procureur général, ainsi que d'un premier avocat général et d'avocats généraux (art. [COJfr:L121-1|L121-1] C org jud). |
==Formations de la Cour de cassation== | ==Formations de la Cour de cassation== | ||
− | La Cour de cassation est composée de plusieurs chambres civiles et d'au moins une en matière criminelle (art. [ | + | La Cour de cassation est composée de plusieurs chambres civiles et d'au moins une en matière criminelle (art. [[COJfr:L121-3|L121-3]] C org jud). Actuellement, il existe cinq chambres civiles, dont une chambre commerciale et une chambre sociale, et une chambre criminelle. |
Pour lutter contre l'engorgement de la Cour de cassation, dans chaque chambre, une formation réduite de trois magistrats peut, depuis la [[JORF:JUSX9601702L|loi n° 97-395 du 23 avril 1997 relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation]], statuer sur les [[Pourvois en cassation (fr)|pourvois]] manifestement infondés. | Pour lutter contre l'engorgement de la Cour de cassation, dans chaque chambre, une formation réduite de trois magistrats peut, depuis la [[JORF:JUSX9601702L|loi n° 97-395 du 23 avril 1997 relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation]], statuer sur les [[Pourvois en cassation (fr)|pourvois]] manifestement infondés. | ||
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En principe, chaque chambre de la Cour de cassation se prononce seule dans le domaine de compétence qui lui est réservé, mais il arrive que soient préférées la formation en chambre mixte ou la formation en assemblée plénière. | En principe, chaque chambre de la Cour de cassation se prononce seule dans le domaine de compétence qui lui est réservé, mais il arrive que soient préférées la formation en chambre mixte ou la formation en assemblée plénière. | ||
− | La chambre mixte est une formation présidée par le premier président qui réunit des magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour de cassation ainsi que les présidents et doyens des chambres qui la composent et deux conseillers de chacune de ces chambres (art. [ | + | La chambre mixte est une formation présidée par le premier président qui réunit des magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour de cassation ainsi que les présidents et doyens des chambres qui la composent et deux conseillers de chacune de ces chambres (art. [[COJfr:L121-5|L121-5]] C org jud). Cette formation est adoptée « lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de revevoir devant les chambres des solutions divergentes (...) » (art. [[COJfrL131-2|L131-2] C org jud). La formation en chambre mixte permet ainsi d'éviter ou de résoudre les jurisprudences aberrantes qui résulteraient de la divergence entre deux chambres de la Cour de cassation. |
− | L'assemblée plénière de la Cour de cassation est une formation présidée par le premier président qui réunit les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre (art. [ | + | L'assemblée plénière de la Cour de cassation est une formation présidée par le premier président qui réunit les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre (art. [COJfr:L121-6|L121-6]] C org jud). Jusqu'à 1967, cette formation existait sous le nom de chambres réunies. La formation en assemblée plénière est facultativement choisie lorsqu'un [[Pourvoi en cassation (fr)|pourvoi]] pose une question de principe ou qu'il existe une divergence entre des chambres de la Cour de cassation (art. [[COJfr:L131-2|L131-2]. La formation en assemblée plénière est obligatoire en cas de résistance des juges du fond, c'est-à-dire lorsque la juridiction de renvoi a adopté une solution différente de celles de la Cour de cassation et qu'un pourvoi a été intenté contre cette décision. Si l'assemblée plénière casse la décision des juges du fond et qu'elle renvoie l'affaire, les juges du fond sont tenus d'adopter la position de la Cour de cassation. |
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*[http://www.courdecassation.fr Site de la Cour de cassation] | *[http://www.courdecassation.fr Site de la Cour de cassation] |
Version du 14 janvier 2006 à 12:12
France
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle juge les pourvois en cassation qui lui sont soumis.
Sommaire
Histoire de la Cour de cassation
Rôle de la Cour de cassation
La Cour de cassation a pour rôle de contrôler la bonne application du droit par les juges judiciaires. Elle assure l'unité d'interprétation des règles de droit.
Portée de l'action de la Cour de cassation
La Cour de cassation n'est pas un dernier degré de juridiction. Elle juge les pourvois formés contre les décisions des autres juges de l'ordre judiciaire (art. L111-2 al. 1er Code de l'organisation judiciaire), mais ne juge qu'en droit (art. 604 NCPC). Elle ne connaît pas du fond de l'affaire, sauf disposition législative contraire (art. L111-2 al. 2 C org jud). Par opposition aux juges de la Cour de cassation, les autres juges de l'ordre judiciaire sont appelés« juges du fond »
Cependant, la Cour de cassation contrôle la qualification des faits, ainsi que l'interprétation de la loi, en particulier. Dès lors, il devient quelquefois difficile de dire si elle juge en fait ou en droit.
Action de la Cour de cassation
La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi en cassation vérifie si la règle de droit appropriée a été correctement appliquée, faute de quoi elle casse l'arrêt, totalement ou partiellement (art. [CPCfr:623|623]] NCPC). Par la cassation, la décision attaquée est annulée et les parties sont replacées dans leur état antérieur à la décision cassée (art [[CPCfr:625|625] NCPC), sauf dans le cas du pourvoi dans l'intérêt de la loi.
Sauf disposition contraire, l'affaire est alors renvoyée devant une juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision attaquée (art. L131-4 C org jud) sauf disposition contraire. La juridiction de renvoi rejuge en fait et en droit et n'est pas tenue d'adopter la même solution que celle de la Cour de cassation. Si elle le décide, la Cour de cassation peut ne pas renvoyer l'affaire aux juges du fond. Elle doit alors se prononcer sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond et son arrêt emporte exécution forcée (art. [COJfr:L131-5|L131-5] C org jud).
Pour éviter ce parcours judiciaire, la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation a créé la possibilité pour les juges du fond de demander l'avis de la Cour de cassation lorsqu'ils sont en présence d'un problème posé par un nouveau texte de loi et susceptible de se poser dans de nombreux litiges
La Cour de cassation rédige également un rapport annuel, dans lequel elle fait des observations sur les problèmes de droit qu'elle a rencontrés et propose des solutions.
Composition de la Cour de cassation
Membres de la Cour de cassation
La Cour de cassation est constituée d'un premier président, de présidents de chambres, de conseillers et conseillers référendaires, d'un greffier en chef et de greffiers de chambre et, en matière criminelle, d'un procureur général, ainsi que d'un premier avocat général et d'avocats généraux (art. [COJfr:L121-1|L121-1] C org jud).
Formations de la Cour de cassation
La Cour de cassation est composée de plusieurs chambres civiles et d'au moins une en matière criminelle (art. L121-3 C org jud). Actuellement, il existe cinq chambres civiles, dont une chambre commerciale et une chambre sociale, et une chambre criminelle.
Pour lutter contre l'engorgement de la Cour de cassation, dans chaque chambre, une formation réduite de trois magistrats peut, depuis la loi n° 97-395 du 23 avril 1997 relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation, statuer sur les pourvois manifestement infondés.
En principe, chaque chambre de la Cour de cassation se prononce seule dans le domaine de compétence qui lui est réservé, mais il arrive que soient préférées la formation en chambre mixte ou la formation en assemblée plénière.
La chambre mixte est une formation présidée par le premier président qui réunit des magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour de cassation ainsi que les présidents et doyens des chambres qui la composent et deux conseillers de chacune de ces chambres (art. L121-5 C org jud). Cette formation est adoptée « lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de revevoir devant les chambres des solutions divergentes (...) » (art. L131-2] C org jud). La formation en chambre mixte permet ainsi d'éviter ou de résoudre les jurisprudences aberrantes qui résulteraient de la divergence entre deux chambres de la Cour de cassation. L'assemblée plénière de la Cour de cassation est une formation présidée par le premier président qui réunit les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre (art. [COJfr:L121-6|L121-6 C org jud). Jusqu'à 1967, cette formation existait sous le nom de chambres réunies. La formation en assemblée plénière est facultativement choisie lorsqu'un pourvoi pose une question de principe ou qu'il existe une divergence entre des chambres de la Cour de cassation (art. [[COJfr:L131-2|L131-2]. La formation en assemblée plénière est obligatoire en cas de résistance des juges du fond, c'est-à-dire lorsque la juridiction de renvoi a adopté une solution différente de celles de la Cour de cassation et qu'un pourvoi a été intenté contre cette décision. Si l'assemblée plénière casse la décision des juges du fond et qu'elle renvoie l'affaire, les juges du fond sont tenus d'adopter la position de la Cour de cassation.