§ 2 SigG (de) : Différence entre versions
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− | + | #« signature électronique » toute données sous forme électronique ajoutée ou logiquement liée à d'autres données électroniques et servant à des fins d'authentification | |
− | + | #« signatures électroniques avancées » toute signature électronique au sens du n° 1 qui <br> a) n'est attribuée qu'au possesseur de la clef de chiffrement,<br> b) permet d'identifier le possesseur de la clef de chiffrement,<br> c) est créée par des moyens que le possesseur de la clef de chiffrement peut garder sous son contrôle exclusif et<br>d) est liée de telle manière aux données auxquelles elle se rapporte que toute modification ultérieure des données peut être décelée ; | |
− | + | #« signature électronique qualifiée » toute signature électronique au sens du n° 2 qui <br> a) repose sur un certificat qualifié valide au moment de sa création et<br>b) est créée avec un dispositif sécurisé de création de signature ; | |
− | + | #« Clef de chiffrement » toute donnée électronique unique servant à la création d'une signature électronique, comme des clefs cryptographiques privées ; | |
− | + | #« Clef de contrôle » toute donnée électronique servant à la vérification d'une signature électronique, comme des clefs cryptographiques publiques | |
− | + | #« Certificat » toute attestation électronique grâce à laquelle des clef de contrôle sont attribuées à une personne et l'identité de celle-ci confirmée ; | |
− | + | #« Certificat qualifié » toute attestation électronique au sens du n° 6 délivrée à des personnes physiques remplissant les conditions posées par le § 7 par des prestataires de service de certification et qui remplit au moins les exigences des paragraphes 4 à 14 ou du § 23 de la présente loi ainsi que celles découlant du règlement prévu par le § 24 ; | |
− | + | #« Prestataire de service de certification » toute personne physique ou morale qui dresse un certificat qualifié ou procède à une horodatation qualifiée ; | |
− | + | #« Possesseur de la clef de chiffrement » toute personne physique qui possède la clef de chiffrement. Dans le cas des signatures électroniques qualifiées la clef de contrôle doit lui être attribuée par un certificat qualifié ; | |
− | + | #« Dispositif sécurisé de création de signature » tout dispositif matériel ou logiciel destiné à l'enregistrement et à l'utilisation des signatures électroniques qualifiées et des clefs de chiffrement qui remplit au moins les exigences du § 17 ou 23 ainsi que celle du règlement prévu par le § 24 ; | |
− | + | #« Composant applicatif de signature » tout produit matériel ou logiciel, destiné à<br>a) ajouter des données aux cours du processus de création ou de contrôle d'une signature électronique qualifiée ou<br>b) contrôler des signatures électroniques qualifiées ou à contrôler des certificats qualifiés et à afficher les résultats ; | |
− | + | #« Composant technique pour les services de certification » tout produit matériel ou logiciel destiné à<br>a) créer des clefs de chiffrement et à les transmettres au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature,<br>b) tenir des certificats qualifiés publiquement vérifiable et, le cas échéant, téléchargeables ou<br>c) procéder à une horodatation qualifiée ; | |
− | + | #« produit de signature électronique qualifiée » tout dispositif sécurisé de création de signature, dispositif applicatif de signature et composant technique pour les services de certification ; | |
− | + | #« Horodatation qualifiée » toute attestation électronique d'un prestataire de service de certification de ce que certaines données électroniques lui ont été soumises à un moment précis et qui répond au moins aux exigences des paragraphes 4 à 14 et 17 ou 23 de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions du règlement prévu au § 24, ; | |
− | + | #« Accréditation volontaire » la procédure d'attribution d'une autorisation pour l'exploitation de services de certification à laquelle sont liés des droits et obligations particuliers. | |
Version du 1 février 2006 à 09:50
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 2 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
- « signature électronique » toute données sous forme électronique ajoutée ou logiquement liée à d'autres données électroniques et servant à des fins d'authentification
- « signatures électroniques avancées » toute signature électronique au sens du n° 1 qui
a) n'est attribuée qu'au possesseur de la clef de chiffrement,
b) permet d'identifier le possesseur de la clef de chiffrement,
c) est créée par des moyens que le possesseur de la clef de chiffrement peut garder sous son contrôle exclusif et
d) est liée de telle manière aux données auxquelles elle se rapporte que toute modification ultérieure des données peut être décelée ; - « signature électronique qualifiée » toute signature électronique au sens du n° 2 qui
a) repose sur un certificat qualifié valide au moment de sa création et
b) est créée avec un dispositif sécurisé de création de signature ; - « Clef de chiffrement » toute donnée électronique unique servant à la création d'une signature électronique, comme des clefs cryptographiques privées ;
- « Clef de contrôle » toute donnée électronique servant à la vérification d'une signature électronique, comme des clefs cryptographiques publiques
- « Certificat » toute attestation électronique grâce à laquelle des clef de contrôle sont attribuées à une personne et l'identité de celle-ci confirmée ;
- « Certificat qualifié » toute attestation électronique au sens du n° 6 délivrée à des personnes physiques remplissant les conditions posées par le § 7 par des prestataires de service de certification et qui remplit au moins les exigences des paragraphes 4 à 14 ou du § 23 de la présente loi ainsi que celles découlant du règlement prévu par le § 24 ;
- « Prestataire de service de certification » toute personne physique ou morale qui dresse un certificat qualifié ou procède à une horodatation qualifiée ;
- « Possesseur de la clef de chiffrement » toute personne physique qui possède la clef de chiffrement. Dans le cas des signatures électroniques qualifiées la clef de contrôle doit lui être attribuée par un certificat qualifié ;
- « Dispositif sécurisé de création de signature » tout dispositif matériel ou logiciel destiné à l'enregistrement et à l'utilisation des signatures électroniques qualifiées et des clefs de chiffrement qui remplit au moins les exigences du § 17 ou 23 ainsi que celle du règlement prévu par le § 24 ;
- « Composant applicatif de signature » tout produit matériel ou logiciel, destiné à
a) ajouter des données aux cours du processus de création ou de contrôle d'une signature électronique qualifiée ou
b) contrôler des signatures électroniques qualifiées ou à contrôler des certificats qualifiés et à afficher les résultats ; - « Composant technique pour les services de certification » tout produit matériel ou logiciel destiné à
a) créer des clefs de chiffrement et à les transmettres au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature,
b) tenir des certificats qualifiés publiquement vérifiable et, le cas échéant, téléchargeables ou
c) procéder à une horodatation qualifiée ; - « produit de signature électronique qualifiée » tout dispositif sécurisé de création de signature, dispositif applicatif de signature et composant technique pour les services de certification ;
- « Horodatation qualifiée » toute attestation électronique d'un prestataire de service de certification de ce que certaines données électroniques lui ont été soumises à un moment précis et qui répond au moins aux exigences des paragraphes 4 à 14 et 17 ou 23 de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions du règlement prévu au § 24, ;
- « Accréditation volontaire » la procédure d'attribution d'une autorisation pour l'exploitation de services de certification à laquelle sont liés des droits et obligations particuliers.
Version originale de cette norme : § 2 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus