§ 6 SigG (de) : Différence entre versions
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#Le prestataire de service de certification doit informer conformément au § [[§ 5 SigG (de)|5]] al. 1<SUP>er</SUP> le demandeur d'un certificat qualifié sur les mesures nécessaires à son concours au maintien de la sécurité des signatures électroniques qualifiées et du contrôle fiable de celles-ci. Il doit indiquer au demandeur que, au besoin, les données munies d'une signature électronique doivent être à nouveau signées avant que le degré de sécurité de la signature considérée ne baisse par l'écoulement du temps. | #Le prestataire de service de certification doit informer conformément au § [[§ 5 SigG (de)|5]] al. 1<SUP>er</SUP> le demandeur d'un certificat qualifié sur les mesures nécessaires à son concours au maintien de la sécurité des signatures électroniques qualifiées et du contrôle fiable de celles-ci. Il doit indiquer au demandeur que, au besoin, les données munies d'une signature électronique doivent être à nouveau signées avant que le degré de sécurité de la signature considérée ne baisse par l'écoulement du temps. | ||
#Le prestataire de service de certification doit informer le demandeur de ce qu'une signature électronique qualifiée a juridiquement la même valeur qu'une signature manuscrite, sauf disposition législative contraire. | #Le prestataire de service de certification doit informer le demandeur de ce qu'une signature électronique qualifiée a juridiquement la même valeur qu'une signature manuscrite, sauf disposition législative contraire. | ||
− | #Au fins de l'information prévue aux al. 1 et 2, une information sous forme | + | #Au fins de l'information prévue aux al. 1 et 2, une information sous forme littérale doit être transmise au demandeur qui doit en confirmer sous forme littérale la prise de connaissance comme condition de l'établissement du certificat qualifié. Lorsqu'un demandeur a déjà reçu auparavant l'information prévue aux al. 1 et 2, son renouvellement n'est pas nécessaire. |
Version du 23 avril 2006 à 04:30
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 6 Devoir d'information
- Le prestataire de service de certification doit informer conformément au § 5 al. 1er le demandeur d'un certificat qualifié sur les mesures nécessaires à son concours au maintien de la sécurité des signatures électroniques qualifiées et du contrôle fiable de celles-ci. Il doit indiquer au demandeur que, au besoin, les données munies d'une signature électronique doivent être à nouveau signées avant que le degré de sécurité de la signature considérée ne baisse par l'écoulement du temps.
- Le prestataire de service de certification doit informer le demandeur de ce qu'une signature électronique qualifiée a juridiquement la même valeur qu'une signature manuscrite, sauf disposition législative contraire.
- Au fins de l'information prévue aux al. 1 et 2, une information sous forme littérale doit être transmise au demandeur qui doit en confirmer sous forme littérale la prise de connaissance comme condition de l'établissement du certificat qualifié. Lorsqu'un demandeur a déjà reçu auparavant l'information prévue aux al. 1 et 2, son renouvellement n'est pas nécessaire.
Version originale de cette norme : § 6 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus