Évaluation du préjudice causé par l'administration (fr) : Différence entre versions
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En ce qui concerne les dommages causés aux biens, c'est également un arrêt du 21 mars 1947 ''Cie générale des eaux'' qui fixe la nouvelle jurisprudence. Les dommages doivent être appréciés à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, sous réserve qu'à ce moment les travaux ne soient pas retardés par l'impossibilité soit d'en assurer le financement, soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur remplacement. | En ce qui concerne les dommages causés aux biens, c'est également un arrêt du 21 mars 1947 ''Cie générale des eaux'' qui fixe la nouvelle jurisprudence. Les dommages doivent être appréciés à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, sous réserve qu'à ce moment les travaux ne soient pas retardés par l'impossibilité soit d'en assurer le financement, soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur remplacement. | ||
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Réparation dans la responsabilité administrative > Calcul de l'indemnité
L'évaluation du préjudice soulève trois question: la détermination des bases d'évaluation (paramètres) la détermination du préjudice réparable et la date d'évaluation.
C'est cette dernière qui paraît être la plus délicate. La jurisprudence décidait que l'évaluation de l'indemnité devait se faire au jour du dommage. Les lenteurs de la justice jointes à la rapidité de l'évolution économique avaient rendu cette règle particulièrement injuste. La jurisprudence a donc été modifiée suivant une distinction des dommages causés aux biens et des dommages causés aux personnes.
En ce qui concerne les dommages causés aux personnes, le Conseil d'État a décidé dans un arrêt du 21 mars 1947 Dame veuve Aubry que "si le droit à la réparation du dommage personnel s'ouvre à la date de l'accident, il appartient à l'autorité qui fixe l'indemnité et notamment au juge saisi des conclusions pécuniaires de faire du dommage une évaluation telle qu'elle assure à la victime à la date où intervient la décision juridique l'entière réparation du préjudice que toutefois il doit être tenu compte dans cette évaluation de la part de responsabilité qui peut incomber à l'intéressé dans le retard apporté à la réparation du dommage."
En ce qui concerne les dommages causés aux biens, c'est également un arrêt du 21 mars 1947 Cie générale des eaux qui fixe la nouvelle jurisprudence. Les dommages doivent être appréciés à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, sous réserve qu'à ce moment les travaux ne soient pas retardés par l'impossibilité soit d'en assurer le financement, soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur remplacement.
Voir aussi
- Trouver la notion évaluation préjudice administration dans l'internet juridique français