Loi d'introduction du Code civil Art.239 (de) : Différence entre versions
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+ | ==§ 5 Dispositions transitoires générales sur la loi de modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001== | ||
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+ | ==§ 6 Disposition transitoire sur le droit de la prescription daprès la loi sur la modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001== | ||
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+ | # <SUP>1</SUP>Les dispositions du Code civil sur la prescription dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 sappliquent aux prétentions existantes à ce jour et non encore prescrites. <SUP>2</SUP>Le point de départ, la suspension, le report et le nouveau départ de la prescription pour la période avant le 1er janvier 2002 se définissent cependant conformément au Code civil dans la version en vigueur jusquà ce jour. <SUP>3</SUP>Si après lécoulement du 31 décembre 2001, survient une circonstance, dont lexistence, conformément au Code civil dans la version en vigueur avant le 1er janvier 2002, vaut, ou non, interruption de la prescription, dans cette mesure, le Code civil dans la version davant le 1er janvier 2002 est applicable. | ||
+ | # Lorsque les dispositions du Code civil dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 prévoient, à la place de linterruption de la prescription, la suspension de celle-ci, sapplique une interruption de la prescription, qui, conformément aux prescriptions applicables du Code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2002, intervient avant le 1er janvier 2002 et ne sachève pas avec lécoulement du 31 décembre 2001, est réputée écoulée, et la nouvelle prescription est suspendue avec le début du 1er janvier 2002. | ||
+ | # Si le délai de prescription selon le Code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 plus long que selon le Code civil en vigueur jusquà ce jour, la prescription est acquise avec lécoulement du délai défini dans le Code civil en vigueur jusquà ce jour. | ||
+ | # <SUP>1</SUP>Si le délai de prescription selon la version du Code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2002 est plus court que selon la version du Code civil en vigueur jusquà ce jour, le délai le plus court est calculé à partir du 1er janvier 2002. <SUP>2</SUP>Si toutefois court le long délai défini dans la version du Code civil en vigueur à ce jour moins longtemps que dans la version du Code civil en vigueur depuis ce jour, la prescription est acquise avec lécoulement du délai défini dans la version du Code civil en vigueur jusquà ce jour. | ||
+ | # Les alinéas ci-dessus sont applicables par analogie aux délais, qui sont déterminants pour faire valoir un droit, pour son acquisition ou sa perte. | ||
+ | # Les alinéas précédents de manière analogue sont valables pour les délais selon le Code de commerce et la loi sur les transformations. | ||
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+ | ==§ 7 Dispositions transitoires sur les dispositions sur les intérêts selon la loi sur la modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001== | ||
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+ | # <SUP>1</SUP>Lorsquils sont utilisés comme ordre de grandeur pour des intérêts et dautres obligations dans des règles de droit de la Fédération en matière de droit civil, de procédure civile, dans le droit des États fédérés réservé par cette loi et, sur la base de telles prescriptions, dans le droit des titres exécutoire et des contrats, à partir du 1er janvier 2002, prennent effet à partir du 1er janvier 2002 : | ||
+ | ## À la place du taux de base selon la loi sur la transition du taux descompte du 9 juin 1988 (Recueil des lois fédérales, 1ère partie, p. 1242), le taux de base du Code civil ; | ||
+ | ## À la place du taux descompte de la Banque fédérale allemande, le taux de base (art. 247 du Code civil) ; | ||
+ | ## À la place du taux dintérêt pour les caisses maladie de la Fédération, le taux de base du Code civil élevé de 1,5 point ; | ||
+ | ## À la place du taux des avances sur titre de la Banque fédérale allemande, le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal (taux dintérêt FPM) de la Banque centrale européenne (taux dintérêt de la BCE) ; | ||
+ | ## À la place des taux de la « Frankfurt Interbank Offered Rate » pour la fourniture de une à douze traites mensuelles (Ein- bis Zwölfmonatsgeld) par les premiers suscripteurs sur leur base en vigueur sur le marché allemand depuis le 2 juillet 1990 (nouveaux taux FIBOR), les taux « EURO Interbank Offered Rate » pour la fourniture de une à douze paiements mensuels par les premiers suscripteurs dans les États membres de lUnion européenne (taux EURIBOR) pour les périodes correspondantes ; | ||
+ | "" À la place des taux « Frankfurt Interbank Offered Rate » pour le paiement au jour le jour (« Overnight ») des premiers suscripteurs sur le marché allemand sur la base en vigueur depuis le 12 août 1985 (ancien taux FIBOR), | ||
+ | ::a) À la place de lanciens taux FIBOR pour largent à trois mois, le taux EURIBOR pour largent à trois mois, multiplié par le nombre de jours de ce trimestre et divisé par quatrevingt-dix, | ||
+ | ::b) À la place de lancien taux FIBOR pour largent à six mois, le taux EURIBOR pour largent à six mois, multiplié par le nombre de jours de ce semestre et divisé par cent-quatrevingt, | ||
+ | ::c) Lorsquune adaptation des dispositions sur le calcul des taux dintérêt sur moins dune année, conformément à lart. 5 1ère phrase, n° 3 de la loi sur la reconversion des obligations en Euro du 9 juin 1998 (Recueil des lois fédérales, 1ère partie, p. 1242, p. 1250), à la place de tous les anciens taux FIBOR, les taux EURIBOR pour les périodes correspondantes. | ||
+ | <SUP>2</SUP>La première phrase, nos 5 à 7, nest pas applicable à la période des intérêts qui prennent en compte un taux FIBOR fixé avant lécoulement du 31 décembre 1998; dans cette mesure, les taux FIBOR conclus avant le début de la période des intérêts demeurent. 3Pour autant que des intérêts pour une durée du 1er janvier 1999 sont invoqués, une référence au taux de base du taux descompte de la Banque fédérale allemande à cette époque désigne le niveau correspondant. 4Le remplacement des taux dintérêt, réglé dans les phrases précédentes, ne fondent aucune prétention à une résolution, à une modification, à une résiliation unilatérale ou à une révision anticipée de contrats ou à une révision de titres exécutoires. 5Le droit des parties, de modifier le contrat par accord mutuel nest pas modifié. | ||
+ | # Pour la période avant le 1er janvier 2002, la loi sur la transition du taux descompte du 9 juin 1988 (Recueil des lois fédérales, 1ère partie, p. 1242) et les règlements pris sur cette base applicables dans leur version en vigueur jusquà ce jour. | ||
+ | # Une modification du taux de base conformément à lart. 247, al. 1er 2e phrase du Code civil nintervient que le 1er janvier 2002. | ||
+ | # Le Gouvernement fédéral est investi du pouvoir, au moyen de règlements pris sur laccord du Conseil fédéral, de remplacer | ||
+ | ## Les valeurs de référence pour le taux de base selon larticle 247 du Code civil et | ||
+ | ## Le taux dintérêt FPM comme remplacement du taux des avances sur titre de la Banque fédérale allemande | ||
+ | :par un autre taux dintérêt de la Banque centrale européenne, qui correspond antérieurement à la fonction de valeurs de référence du taux dintérêt remplacé et du taux davances sur titre, pour des taux dintérêt. | ||
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Version du 18 novembre 2004 à 09:49
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Loi d'introduction du Code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch)
Sommaire
- 1 Article 229 [Autres dispositions transitoires]
- 2 § 5 Dispositions transitoires générales sur la loi de modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001
- 3 § 6 Disposition transitoire sur le droit de la prescription daprès la loi sur la modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001
- 4 § 7 Dispositions transitoires sur les dispositions sur les intérêts selon la loi sur la modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001
Article 229 [Autres dispositions transitoires]
§ 5 Dispositions transitoires générales sur la loi de modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001
1Le Code civil, la loi sur les conditions générales dafffaires, le Code de commerce, la loi sur le crédit à la consommation, la loi sur les contrats à distance, la loi de protection de lenseignement à distance, la loi relative au démarchage à domicile, la lutilisation dimmeuble à temps partiel, le règlement sur les devoirs dinformation du client, le règlement concernant les vices rédhibitoire et les délais de garantie dans les ventes de bétail, à moins quil nen soit disposé autrement, sont applicables dans la version en vigueur jusquà ce jour, aux rapports dobligation nés avant le 1er janvier 2002. 2La phrase 1 sapplique aux contrats à durée indéterminée, sous réserve que, au lieu des lois désignées dans la phrase 1, à partir du 1er janvier 2003, ne soient applicables que le Code civil, le Code de commerce, la loi sur la protection de lenseignement à distance et le règlement sur les devoirs dinformation, conformément au Code civil dans la version en vigueur à ce moment
§ 6 Disposition transitoire sur le droit de la prescription daprès la loi sur la modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001
- 1Les dispositions du Code civil sur la prescription dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 sappliquent aux prétentions existantes à ce jour et non encore prescrites. 2Le point de départ, la suspension, le report et le nouveau départ de la prescription pour la période avant le 1er janvier 2002 se définissent cependant conformément au Code civil dans la version en vigueur jusquà ce jour. 3Si après lécoulement du 31 décembre 2001, survient une circonstance, dont lexistence, conformément au Code civil dans la version en vigueur avant le 1er janvier 2002, vaut, ou non, interruption de la prescription, dans cette mesure, le Code civil dans la version davant le 1er janvier 2002 est applicable.
- Lorsque les dispositions du Code civil dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 prévoient, à la place de linterruption de la prescription, la suspension de celle-ci, sapplique une interruption de la prescription, qui, conformément aux prescriptions applicables du Code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2002, intervient avant le 1er janvier 2002 et ne sachève pas avec lécoulement du 31 décembre 2001, est réputée écoulée, et la nouvelle prescription est suspendue avec le début du 1er janvier 2002.
- Si le délai de prescription selon le Code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 plus long que selon le Code civil en vigueur jusquà ce jour, la prescription est acquise avec lécoulement du délai défini dans le Code civil en vigueur jusquà ce jour.
- 1Si le délai de prescription selon la version du Code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2002 est plus court que selon la version du Code civil en vigueur jusquà ce jour, le délai le plus court est calculé à partir du 1er janvier 2002. 2Si toutefois court le long délai défini dans la version du Code civil en vigueur à ce jour moins longtemps que dans la version du Code civil en vigueur depuis ce jour, la prescription est acquise avec lécoulement du délai défini dans la version du Code civil en vigueur jusquà ce jour.
- Les alinéas ci-dessus sont applicables par analogie aux délais, qui sont déterminants pour faire valoir un droit, pour son acquisition ou sa perte.
- Les alinéas précédents de manière analogue sont valables pour les délais selon le Code de commerce et la loi sur les transformations.
§ 7 Dispositions transitoires sur les dispositions sur les intérêts selon la loi sur la modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001
- 1Lorsquils sont utilisés comme ordre de grandeur pour des intérêts et dautres obligations dans des règles de droit de la Fédération en matière de droit civil, de procédure civile, dans le droit des États fédérés réservé par cette loi et, sur la base de telles prescriptions, dans le droit des titres exécutoire et des contrats, à partir du 1er janvier 2002, prennent effet à partir du 1er janvier 2002 :
- À la place du taux de base selon la loi sur la transition du taux descompte du 9 juin 1988 (Recueil des lois fédérales, 1ère partie, p. 1242), le taux de base du Code civil ;
- À la place du taux descompte de la Banque fédérale allemande, le taux de base (art. 247 du Code civil) ;
- À la place du taux dintérêt pour les caisses maladie de la Fédération, le taux de base du Code civil élevé de 1,5 point ;
- À la place du taux des avances sur titre de la Banque fédérale allemande, le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal (taux dintérêt FPM) de la Banque centrale européenne (taux dintérêt de la BCE) ;
- À la place des taux de la « Frankfurt Interbank Offered Rate » pour la fourniture de une à douze traites mensuelles (Ein- bis Zwölfmonatsgeld) par les premiers suscripteurs sur leur base en vigueur sur le marché allemand depuis le 2 juillet 1990 (nouveaux taux FIBOR), les taux « EURO Interbank Offered Rate » pour la fourniture de une à douze paiements mensuels par les premiers suscripteurs dans les États membres de lUnion européenne (taux EURIBOR) pour les périodes correspondantes ;
"" À la place des taux « Frankfurt Interbank Offered Rate » pour le paiement au jour le jour (« Overnight ») des premiers suscripteurs sur le marché allemand sur la base en vigueur depuis le 12 août 1985 (ancien taux FIBOR),
- a) À la place de lanciens taux FIBOR pour largent à trois mois, le taux EURIBOR pour largent à trois mois, multiplié par le nombre de jours de ce trimestre et divisé par quatrevingt-dix,
- b) À la place de lancien taux FIBOR pour largent à six mois, le taux EURIBOR pour largent à six mois, multiplié par le nombre de jours de ce semestre et divisé par cent-quatrevingt,
- c) Lorsquune adaptation des dispositions sur le calcul des taux dintérêt sur moins dune année, conformément à lart. 5 1ère phrase, n° 3 de la loi sur la reconversion des obligations en Euro du 9 juin 1998 (Recueil des lois fédérales, 1ère partie, p. 1242, p. 1250), à la place de tous les anciens taux FIBOR, les taux EURIBOR pour les périodes correspondantes.
2La première phrase, nos 5 à 7, nest pas applicable à la période des intérêts qui prennent en compte un taux FIBOR fixé avant lécoulement du 31 décembre 1998; dans cette mesure, les taux FIBOR conclus avant le début de la période des intérêts demeurent. 3Pour autant que des intérêts pour une durée du 1er janvier 1999 sont invoqués, une référence au taux de base du taux descompte de la Banque fédérale allemande à cette époque désigne le niveau correspondant. 4Le remplacement des taux dintérêt, réglé dans les phrases précédentes, ne fondent aucune prétention à une résolution, à une modification, à une résiliation unilatérale ou à une révision anticipée de contrats ou à une révision de titres exécutoires. 5Le droit des parties, de modifier le contrat par accord mutuel nest pas modifié.
- Pour la période avant le 1er janvier 2002, la loi sur la transition du taux descompte du 9 juin 1988 (Recueil des lois fédérales, 1ère partie, p. 1242) et les règlements pris sur cette base applicables dans leur version en vigueur jusquà ce jour.
- Une modification du taux de base conformément à lart. 247, al. 1er 2e phrase du Code civil nintervient que le 1er janvier 2002.
- Le Gouvernement fédéral est investi du pouvoir, au moyen de règlements pris sur laccord du Conseil fédéral, de remplacer
- Les valeurs de référence pour le taux de base selon larticle 247 du Code civil et
- Le taux dintérêt FPM comme remplacement du taux des avances sur titre de la Banque fédérale allemande
- par un autre taux dintérêt de la Banque centrale européenne, qui correspond antérieurement à la fonction de valeurs de référence du taux dintérêt remplacé et du taux davances sur titre, pour des taux dintérêt.