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Lorsque le débiteur s’engage à procurer un résultat précis, déterminé, celui-ci est tenu à une obligation de résultat. Le créancier peut alors engager la responsabilité de son débiteur en prouvant la seule inexécution contractuelle, faisant présumer la faute. Le débiteur pourra s’exonérer seulement par la preuve d’une cause étrangère.
 
Lorsque le débiteur s’engage à procurer un résultat précis, déterminé, celui-ci est tenu à une obligation de résultat. Le créancier peut alors engager la responsabilité de son débiteur en prouvant la seule inexécution contractuelle, faisant présumer la faute. Le débiteur pourra s’exonérer seulement par la preuve d’une cause étrangère.

Version du 9 juillet 2006 à 09:46

France > Droit civil > Droit des obligations 
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Lorsque le débiteur s’engage à procurer un résultat précis, déterminé, celui-ci est tenu à une obligation de résultat. Le créancier peut alors engager la responsabilité de son débiteur en prouvant la seule inexécution contractuelle, faisant présumer la faute. Le débiteur pourra s’exonérer seulement par la preuve d’une cause étrangère.