Code civil Art.218 (de) : Différence entre versions
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# <SUP>1</SUP>La résolution pour cause de mauvaise exécution ou de non-exécution dune obligation contractuelle est inefficace si laction en exécution ou en exécution ultérieure est prescrite et quelle est invoquée par le débiteur. <SUP>2</SUP>Ceci sapplique également si le débiteur nest pas obligé de sexécuter, conformément aux §§ 275 al. 1 er à 3, 439 al. 3 ou 635 al. 3 et que laction en exécution ou en exécution ultérieure serait prescrite. <SUP>3</SUP>Le § 216 al. 2 phrase 2 reste inchangé. | # <SUP>1</SUP>La résolution pour cause de mauvaise exécution ou de non-exécution dune obligation contractuelle est inefficace si laction en exécution ou en exécution ultérieure est prescrite et quelle est invoquée par le débiteur. <SUP>2</SUP>Ceci sapplique également si le débiteur nest pas obligé de sexécuter, conformément aux §§ 275 al. 1 er à 3, 439 al. 3 ou 635 al. 3 et que laction en exécution ou en exécution ultérieure serait prescrite. <SUP>3</SUP>Le § 216 al. 2 phrase 2 reste inchangé. | ||
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Version du 19 novembre 2004 à 14:24
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§ 218 Inefficacité de la résolution
- 1La résolution pour cause de mauvaise exécution ou de non-exécution dune obligation contractuelle est inefficace si laction en exécution ou en exécution ultérieure est prescrite et quelle est invoquée par le débiteur. 2Ceci sapplique également si le débiteur nest pas obligé de sexécuter, conformément aux §§ 275 al. 1 er à 3, 439 al. 3 ou 635 al. 3 et que laction en exécution ou en exécution ultérieure serait prescrite. 3Le § 216 al. 2 phrase 2 reste inchangé.