Acceptation (fr) : Différence entre versions
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− | + | Cependant, concernant l'acceptation tacite, il faut préciser que le silence ne peut à lui seul constituer une acceptation, il doit être accompagné d'autres éléments<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCX8X1870X05X01X00113X000 Civ. 25 mai 1870] : Bull. civ. n° 113</REF>. | |
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+ | * Des relations d'affaires antérieures entre les parties donnent au silence la signification d'une acceptation. Il faudra alors que la partie qui ne veut pas continuer les relations manifeste son refus | ||
+ | * L'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire. | ||
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+ | Lorsque les cocontractants ne sont pas physiquement présents, la temps que met l'acceptation pour parvenir à l'offrant peut être varier. La question ne se pose pas lorsque les contractants communiquent par téléphone ou par messagerie instantanée, mais lorsqu'ils communiquent par exemple par échange de courrier. Se pose alors la question de savoir à quel moment exactement le contrat a été conclu. | ||
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+ | *selon la théorie de l'émission, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été expédiée à l'offrant. | ||
+ | *selon la théorie de la réception, le contrat est formé dès le moment où l'offrant reçoit l'acceptation, peu important le fait que le destinataire n'ait pas pris connaissance de l'acceptation. | ||
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+ | La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a adopté plusieurs solutions. En général, la jurisprudence admet la théorie de la réception, mais quelques arrêts admettent la théorie de l'émission de l'acceptation, bien que l'offrant n'en soit pas encore informé<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1981X01X04X00014X000 Com. 7 janvier 1981] : Bull. civ. ° 14</REF>. Mais l'offrant prudent peut préciser le contraire dans son offre. | ||
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L'acceptant peur revenir sur son acceptation tant que l'offrant ne l'a pas reçue, par téléphone par exemple. | L'acceptant peur revenir sur son acceptation tant que l'offrant ne l'a pas reçue, par téléphone par exemple. | ||
− | Convention de Vienne | + | |
− | + | La Convention de Vienne consacre la théorie de la réception de l'acceptation. | |
+ | En matière de contrat électronique, la [[Directive (eu)|Directive]] du 8 juin 2000. On prévoit une nouvelle théorie du double clic, c'est-à-dire la théorie de la confirmation de l'acceptation. | ||
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Version du 18 juillet 2006 à 08:06
France > Droit civil > Droit des obligations > Le contrat > Schéma classique
Définition
L'acceptation est un agrément pur et simple de l'offre. Elle est une manifestation de volonté unilatérale conforme à l'offre et qui suffit à former le contrat.
Toutefois, l'acceptation peut être faite avec un contenu différent de l'offre. Il faudra alors revoir les modalités du futur contrat.
Forme
L'acceptation peut être expresse ou tacite. Cependant, concernant l'acceptation tacite, il faut préciser que le silence ne peut à lui seul constituer une acceptation, il doit être accompagné d'autres éléments[1].
Le silence est équivoque, mais certains éléments peuvent ôter cette équivoque, et il pourra valoir acceptation si :
- L'usage commun aux parties confère au silence la valeur d'acceptation, même sans relations antérieures. Par exemple, il faut vérifier si l'usage impose à un professionnel de rejeter expressément une offre
- Des relations d'affaires antérieures entre les parties donnent au silence la signification d'une acceptation. Il faudra alors que la partie qui ne veut pas continuer les relations manifeste son refus
- L'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire.
Le problème du silence se pose surtout dans le cas des contrats consensuels, et non dans les contrats réels.
Offre et acceptation entre absents
Lorsque les cocontractants ne sont pas physiquement présents, la temps que met l'acceptation pour parvenir à l'offrant peut être varier. La question ne se pose pas lorsque les contractants communiquent par téléphone ou par messagerie instantanée, mais lorsqu'ils communiquent par exemple par échange de courrier. Se pose alors la question de savoir à quel moment exactement le contrat a été conclu.
Ces questions ne sont pas réglées par le Code civil. La doctrine propose différents stades possibles auxquelles l'acceptation peut former le contrat
- selon la théorie de l'expression, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été exprimée. Se pose alors un problème de preuve du moment de l'émission de l'acceptation :
- selon la théorie de l'émission, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été expédiée à l'offrant.
- selon la théorie de la réception, le contrat est formé dès le moment où l'offrant reçoit l'acceptation, peu important le fait que le destinataire n'ait pas pris connaissance de l'acceptation.
- selon la théorie de l'information, le contrat n'est formé qu'au moment où l'offrant prend connaissance de l'acceptation.
La jurisprudence a adopté plusieurs solutions. En général, la jurisprudence admet la théorie de la réception, mais quelques arrêts admettent la théorie de l'émission de l'acceptation, bien que l'offrant n'en soit pas encore informé[2]. Mais l'offrant prudent peut préciser le contraire dans son offre.
L'acceptant peur revenir sur son acceptation tant que l'offrant ne l'a pas reçue, par téléphone par exemple.
La Convention de Vienne consacre la théorie de la réception de l'acceptation. En matière de contrat électronique, la Directive du 8 juin 2000. On prévoit une nouvelle théorie du double clic, c'est-à-dire la théorie de la confirmation de l'acceptation.
Notes et références
- ↑ Civ. 25 mai 1870 : Bull. civ. n° 113
- ↑ Com. 7 janvier 1981 : Bull. civ. ° 14