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Ordonnance sur requête (fr) : Différence entre versions

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1 – Le domaine de la procédure sur requête :
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=Le domaine de la procédure sur requête=
  
 
« L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (art. 493 NCPC).
 
« L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (art. 493 NCPC).
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2 – L'introduction  de la procédure sur requête :
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=L'introduction  de la procédure sur requête=
  
 
L'article 494 du NCPC dispose que la requête doit être présentée en double exemplaire et doit être motivée. Le décret n°89-511 du 20 juillet 1989 ajoute qu'elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées, cela en raison du principe du contradictoire car, en cas d'ordonnance favorable au requérant, la copie de l’ordonnance et de la requête sera laissée à la partie adverse (art. 495 NCPC) afin d’être à même d'apprécier la situation.  
 
L'article 494 du NCPC dispose que la requête doit être présentée en double exemplaire et doit être motivée. Le décret n°89-511 du 20 juillet 1989 ajoute qu'elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées, cela en raison du principe du contradictoire car, en cas d'ordonnance favorable au requérant, la copie de l’ordonnance et de la requête sera laissée à la partie adverse (art. 495 NCPC) afin d’être à même d'apprécier la situation.  
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3 –  L'ordonnance sur requête :
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=L'ordonnance sur requête=
  
 
Bien qu’elle ne soit pas contradictoire, l'ordonnance sur requête est une décision de justice qui doit être à ce titre motivée (art. 495 NCPC). Destinée à être exécutée à l'encontre d'une personne absente de la procédure, il est essentiel que cette dernière puisse en connaitre le pourquoi.
 
Bien qu’elle ne soit pas contradictoire, l'ordonnance sur requête est une décision de justice qui doit être à ce titre motivée (art. 495 NCPC). Destinée à être exécutée à l'encontre d'une personne absente de la procédure, il est essentiel que cette dernière puisse en connaitre le pourquoi.
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a – Une décision exécutoire  
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==Une décision exécutoire==
  
 
La décision rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute (art. 495 NCPC).  
 
La décision rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute (art. 495 NCPC).  
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La différence s’explique par le fait que l'une est contradictoire tandis que l'autre est confidentielle et doit le rester jusqu'à son exécution car c'est sa raison d'être.
 
La différence s’explique par le fait que l'une est contradictoire tandis que l'autre est confidentielle et doit le rester jusqu'à son exécution car c'est sa raison d'être.
  
b – Une  décision provisoire
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==Une  décision provisoire==
  
 
Le caractère provisoire de l’ordonnance sur requête se manifeste par le fait que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire » (art. 497 NCPC).
 
Le caractère provisoire de l’ordonnance sur requête se manifeste par le fait que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire » (art. 497 NCPC).
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4 - Les recours contre l’ordonnance :
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=Les recours contre l’ordonnance=
  
  
a – L'appel de l'ordonnance de rejet
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==L'appel de l'ordonnance de rejet==
  
 
Chaque fois qu'il n'a pas été fait droit à la requête, le demandeur pourra interjeté appel dans les quinze jours de la décision (art. 496 NCPC). Le rejet étant le plus souvent concomitant à la présentation, l'appel pourra être immédiatement relevé.  
 
Chaque fois qu'il n'a pas été fait droit à la requête, le demandeur pourra interjeté appel dans les quinze jours de la décision (art. 496 NCPC). Le rejet étant le plus souvent concomitant à la présentation, l'appel pourra être immédiatement relevé.  
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Par ailleurs, si le président considère que les circonstances de la cause ne sont pas de nature à permettre de statuer par ordonnance sur requête, le demandeur a toujours à sa disposition la procédure de référé.
 
Par ailleurs, si le président considère que les circonstances de la cause ne sont pas de nature à permettre de statuer par ordonnance sur requête, le demandeur a toujours à sa disposition la procédure de référé.
  
b – Le recours en référé contre l'ordonnance qui fait droit à la requête
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==Le recours en référé contre l'ordonnance qui fait droit à la requête==
  
1. Exclusivité du recours en référé rétractation
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===Exclusivité du recours en référé rétractation===
  
 
Seule la procédure de référé est ouverte à ceux auxquels l'ordonnance sur requête fait grief.
 
Seule la procédure de référé est ouverte à ceux auxquels l'ordonnance sur requête fait grief.
  
2. Juge compétent
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===Juge compétent===
  
 
Le juge qui a rendu l'ordonnance est seul compétent, même si le juge du fond est saisi du litige. Toutefois la pratique des tribunaux malmène dans un souci de célérité quelque peu l'article 497 du NCPC puisque souvent c'est le président ou le magistrat chargé des référés et non le juge qui a rendu la première ordonnance qui est saisi.
 
Le juge qui a rendu l'ordonnance est seul compétent, même si le juge du fond est saisi du litige. Toutefois la pratique des tribunaux malmène dans un souci de célérité quelque peu l'article 497 du NCPC puisque souvent c'est le président ou le magistrat chargé des référés et non le juge qui a rendu la première ordonnance qui est saisi.
  
3. Pouvoirs du juge saisi du recours
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===Pouvoirs du juge saisi du recours===
  
 
Ce pouvoir est déterminé par l'article 497 du NCPC : le juge peut modifier ou rétracter sur ordonnance. La faculté de rétractation n'est toutefois pas celle de rejuger l'affaire mais d'admettre le débat contradictoire évité lors de la présentation de la requête. Le juge statuant sur une demande de rétractation ou de modification de la requête est resté un juge de premier degré dont la décision est susceptible d'appel.
 
Ce pouvoir est déterminé par l'article 497 du NCPC : le juge peut modifier ou rétracter sur ordonnance. La faculté de rétractation n'est toutefois pas celle de rejuger l'affaire mais d'admettre le débat contradictoire évité lors de la présentation de la requête. Le juge statuant sur une demande de rétractation ou de modification de la requête est resté un juge de premier degré dont la décision est susceptible d'appel.
 
Il faut distinguer la juridiction des référés de celle du président à qui est demandée la rétractation d'une ordonnance sur requête. Si dans ce dernier cas, le président est saisi comme en matière de référé il dispose des mêmes pouvoirs d'appréciation qu'il possédait lors de la signature de l'ordonnance sur requête ; il n'est pas tenu de se déclarer incompétent en raison d'une contestation jugée sérieuse ou l’absence d'urgence .
 
Il faut distinguer la juridiction des référés de celle du président à qui est demandée la rétractation d'une ordonnance sur requête. Si dans ce dernier cas, le président est saisi comme en matière de référé il dispose des mêmes pouvoirs d'appréciation qu'il possédait lors de la signature de l'ordonnance sur requête ; il n'est pas tenu de se déclarer incompétent en raison d'une contestation jugée sérieuse ou l’absence d'urgence .
  
4. Saisine du juge
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===Saisine du juge===
  
 
Si le juge peut rétracter sa décision, il doit être saisi de façon régulière, en la forme des référés (art. 485 NCPC).
 
Si le juge peut rétracter sa décision, il doit être saisi de façon régulière, en la forme des référés (art. 485 NCPC).

Version du 21 août 2006 à 18:51

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Le domaine de la procédure sur requête

« L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (art. 493 NCPC).

Ainsi, le procédé est fréquemment utilisé pour la constatation d'un état de choses que la partie adverse est tentée de faire disparaître (art. 145 NCPC).


L'introduction de la procédure sur requête

L'article 494 du NCPC dispose que la requête doit être présentée en double exemplaire et doit être motivée. Le décret n°89-511 du 20 juillet 1989 ajoute qu'elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées, cela en raison du principe du contradictoire car, en cas d'ordonnance favorable au requérant, la copie de l’ordonnance et de la requête sera laissée à la partie adverse (art. 495 NCPC) afin d’être à même d'apprécier la situation.

Sauf disposition légale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée. Comme pour le référé, la requête peut, en cas d’urgence, être présentée au domicile du juge.

Si la requête est présentée à l'occasion d'une instance elle indique la juridiction saisie afin de permettre au juge de s'informer.

Devant le président du tribunal de grande instance, la requête doit être présentée par un avocat postulant (NCPC, art. 813).


L'ordonnance sur requête

Bien qu’elle ne soit pas contradictoire, l'ordonnance sur requête est une décision de justice qui doit être à ce titre motivée (art. 495 NCPC). Destinée à être exécutée à l'encontre d'une personne absente de la procédure, il est essentiel que cette dernière puisse en connaitre le pourquoi.

Cependant la Cour de cassation ne se montre pas très stricte dans l'application du texte. Elle admet qu'une ordonnance en visant la requête en adopte les motifs sans les reproduire, même si la référence à la requête n'est qu'implicite.

Ainsi fréquemment, le juge fait siens les motifs figurant dans la requête en apposant sa signature « au pied de la requête » soigneusement préparée par le praticien.

Si la requête doit être rejetée, il arrive le plus souvent qu'informé par le magistrat, le requérant la retire purement et simplement. Mais si tel n'est pas le cas, le juge doit rendre une ordonnance de rejet et la motiver aux fins que le réquérant puisse exercer son droit d'appel (NCPC, art. 496).

Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat (art. 498 NCPC). L'original de l'ordonnance, la « minute », est délivré au requérant.


Une décision exécutoire

La décision rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute (art. 495 NCPC).

C'est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de la notifier et cela même en l'absence d'apposition de la formule exécutoire ; au contraire du référé, où l'exécution sur minute doit être ordonnée par le juge et seulement en cas de nécessité (NCPC, art. 489, al. 2). La différence s’explique par le fait que l'une est contradictoire tandis que l'autre est confidentielle et doit le rester jusqu'à son exécution car c'est sa raison d'être.

Une décision provisoire

Le caractère provisoire de l’ordonnance sur requête se manifeste par le fait que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire » (art. 497 NCPC).

Ainsi :

- Le juge saisi du recours de l'article 496 alinéa 2 du NCPC (appel de l’ordonnance) a le pouvoir de modifier ou de rétracter son ordonnance.

- En dehors même de l'exercice de ce recours, le juge a le pouvoir de modifier ou de rétracter son ordonnance suite à une nouvelle requête du requérant en raison de l'évolution de la situation.

- Le juge qui a pris l'ordonnance a compétence pour la modifier ou la rétracter quand bien même le juge du fond serait saisi.


Les recours contre l’ordonnance

L'appel de l'ordonnance de rejet

Chaque fois qu'il n'a pas été fait droit à la requête, le demandeur pourra interjeté appel dans les quinze jours de la décision (art. 496 NCPC). Le rejet étant le plus souvent concomitant à la présentation, l'appel pourra être immédiatement relevé.

L'appel d'une ordonnance qui rejette une requête est instruit et jugé comme en matière gracieuse (NCPC, art. 950 et s.). Ainsi l’appel est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.

Par ailleurs, si le président considère que les circonstances de la cause ne sont pas de nature à permettre de statuer par ordonnance sur requête, le demandeur a toujours à sa disposition la procédure de référé.

Le recours en référé contre l'ordonnance qui fait droit à la requête

Exclusivité du recours en référé rétractation

Seule la procédure de référé est ouverte à ceux auxquels l'ordonnance sur requête fait grief.

Juge compétent

Le juge qui a rendu l'ordonnance est seul compétent, même si le juge du fond est saisi du litige. Toutefois la pratique des tribunaux malmène dans un souci de célérité quelque peu l'article 497 du NCPC puisque souvent c'est le président ou le magistrat chargé des référés et non le juge qui a rendu la première ordonnance qui est saisi.

Pouvoirs du juge saisi du recours

Ce pouvoir est déterminé par l'article 497 du NCPC : le juge peut modifier ou rétracter sur ordonnance. La faculté de rétractation n'est toutefois pas celle de rejuger l'affaire mais d'admettre le débat contradictoire évité lors de la présentation de la requête. Le juge statuant sur une demande de rétractation ou de modification de la requête est resté un juge de premier degré dont la décision est susceptible d'appel. Il faut distinguer la juridiction des référés de celle du président à qui est demandée la rétractation d'une ordonnance sur requête. Si dans ce dernier cas, le président est saisi comme en matière de référé il dispose des mêmes pouvoirs d'appréciation qu'il possédait lors de la signature de l'ordonnance sur requête ; il n'est pas tenu de se déclarer incompétent en raison d'une contestation jugée sérieuse ou l’absence d'urgence .

Saisine du juge

Si le juge peut rétracter sa décision, il doit être saisi de façon régulière, en la forme des référés (art. 485 NCPC).