Transaction et force exécutoire (fr) : Différence entre versions
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+ | Depuis un décret de 1998 <ref>Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 Décret modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile. NOR:JUSC9820832D</ref>, réformant l’article 1441-4 du nouveau Code de procédure civile, il est ouvert aux parties à une transaction la possibilité de demander par voie de requête au président du tribunal de grande instance qu’il ''« confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté ».'' | ||
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+ | Cela signifie qu’un contrat entre particuliers, pourvu qu’il mette fin à un litige, peut acquérir la même force qu’un jugement définitif. On l’envoie au président du Tribunal qui, par retour, lui appose la formule exécutoire, c'est-à-dire l’ordre adressé par le chef de l’Etat aux agents de la force publique de faire exécuter l’acte ou de prêter leur concours à cette exécution. | ||
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+ | Autrement dit, la partie à la transaction qui a obtenu cette force exécutoire peut contraindre l’autre partie à l’exécuter. Il peut, par exemple, saisir ses biens, si la transaction contient une obligation de payer qui n’a pas été spontanément exécutée. | ||
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+ | L’enjeu de cette faculté ouverte aux parties est considérable, puisqu’elles peuvent faire l’économie d’un procès avec le même résultat en terme de contrainte. | ||
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+ | • Le référé rétractation (pour les mêmes motifs) pour la partie contre laquelle la force exécutoire est demandée. | ||
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+ | C’est là que le dispositif est incomplet. La possibilité de demander au Président du tribunal de grande instance de rétracter sa décision d’apposer la force exécutoire n’est enfermée dans aucun délai. | ||
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+ | Ceci signifie qu’à tout moment d’un processus d’exécution, le débiteur peut saisi le Président, et faire perdre son titre au créancier. | ||
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+ | Dans le cas d’une procédure d’exécution longue et coûteuse, comme la saisie immobilière, il n’est pas satisfaisant de penser que le débiteur dispose de ce recours, même jusqu’à la dernière minute. | ||
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+ | Il aurait été plus rationnel de prévoir que la signification de la transaction, assortie de la formule exécutoire fasse courir un délai de recours en rétractation au-delà duquel, la force exécutoire est définitive. |
Version du 19 juillet 2007 à 16:33
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France > introduction au droit > lexique France > droit processuel
En droit processuel, une transaction est un mode de résolution des conflits à l'amiable qui évite un procès. C'est un accord négocié (contrat) entre des personnes pour mettre fin à leur conflit en faisant des concessions réciproques.
Depuis un décret de 1998 [1], réformant l’article 1441-4 du nouveau Code de procédure civile, il est ouvert aux parties à une transaction la possibilité de demander par voie de requête au président du tribunal de grande instance qu’il « confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté ».
Cela signifie qu’un contrat entre particuliers, pourvu qu’il mette fin à un litige, peut acquérir la même force qu’un jugement définitif. On l’envoie au président du Tribunal qui, par retour, lui appose la formule exécutoire, c'est-à-dire l’ordre adressé par le chef de l’Etat aux agents de la force publique de faire exécuter l’acte ou de prêter leur concours à cette exécution.
Autrement dit, la partie à la transaction qui a obtenu cette force exécutoire peut contraindre l’autre partie à l’exécuter. Il peut, par exemple, saisir ses biens, si la transaction contient une obligation de payer qui n’a pas été spontanément exécutée.
L’enjeu de cette faculté ouverte aux parties est considérable, puisqu’elles peuvent faire l’économie d’un procès avec le même résultat en terme de contrainte.
Le seul problème, c’est que la décision du président du tribunal de grande instance peut être frappée de recours :
• L’appel si c’est la partie demanderesse à la formule exécutoire qui n’a pas eu gain de cause (hypothèse rare, puisque le Président ne peut la refuser que si il juge que l’acte n’est pas une véritable transaction ou si son contenu se heurte à l’ordre public).
• Le référé rétractation (pour les mêmes motifs) pour la partie contre laquelle la force exécutoire est demandée.
C’est là que le dispositif est incomplet. La possibilité de demander au Président du tribunal de grande instance de rétracter sa décision d’apposer la force exécutoire n’est enfermée dans aucun délai.
Ceci signifie qu’à tout moment d’un processus d’exécution, le débiteur peut saisi le Président, et faire perdre son titre au créancier.
Dans le cas d’une procédure d’exécution longue et coûteuse, comme la saisie immobilière, il n’est pas satisfaisant de penser que le débiteur dispose de ce recours, même jusqu’à la dernière minute.
Il aurait été plus rationnel de prévoir que la signification de la transaction, assortie de la formule exécutoire fasse courir un délai de recours en rétractation au-delà duquel, la force exécutoire est définitive.
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