Règle de droit transitoire en matière de prescription extinctive (fr) : Différence entre versions
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− | Actuellement en droit français, à défaut de texte<ref>L’art.2 C.civ. pose de façon générale les principes de non rétroactivité et d’application immédiate de la loi nouvelle, sur le fondement desquels la jurisprudence a dégagé les règles d'application de la loi nouvelle en matière de prescription. </ref>, la jurisprudence applique les règles suivantes. | + | Actuellement en droit français, à défaut de texte<ref>L’art.2 C.civ. pose de façon générale les principes de non rétroactivité et d’application immédiate de la loi nouvelle, sur le fondement desquels la jurisprudence a dégagé les règles d'application de la loi nouvelle en matière de prescription. </ref>, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] applique les règles suivantes. |
− | En l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée, lorsque le législateur modifie le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise<ref>Cass.civ.1re, 27 septembre 1983, Bull.I. n°215. Dans le même sens, Cass.soc. 15 février 1973, D.1973.518, note Y. Saint-Jours.</ref>. Lorsque l’action n’est pas prescrite au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle allongeant le délai de prescription, cet allongement lui est applicable<ref>Cass.com. 30 novembre 1999, RCEA.2000, février, p.9, comm.42, obs. H.GROUTEL. </ref>. Lorsque la loi nouvelle réduit la durée d’une prescription en cours, la prescription réduite commence à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure<ref>Cass.civ.1re 28 novembre 1973, n°71-13915, Bull.I. n°329; D.1974, p.112, note J.MASSIP. Cass. soc.9 février 1995, n°93-15207, Bull.V. n°55 p.39, Jurisdata n°1995-000236; JCP.EG.1995.IV.870, JCP.EE.1995 n°14, panor. p.138; GazPal.11 février 1996, n°42-44, panor.11; D.1995, n°12, IR.74. </ref>. Lorsque au contraire la loi allonge un délai, il s’applique sauf si la prescription est déjà acquise<ref>Civ.2e, 8 avril 2004, Bull.II.n°166: l’allongement du délai n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise.</ref>. | + | |
+ | En l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée, lorsque le législateur modifie le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise<ref>Cass.civ.1re, 27 septembre 1983, Bull.I. n°215. Dans le même sens, Cass.soc. 15 février 1973, D.1973.518, note Y. Saint-Jours.</ref>. | ||
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+ | Lorsque l’action n’est pas prescrite au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle allongeant le délai de prescription, cet allongement lui est applicable<ref>Cass.com. 30 novembre 1999, RCEA.2000, février, p.9, comm.42, obs. H.GROUTEL. </ref>. | ||
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+ | Lorsque la loi nouvelle réduit la durée d’une prescription en cours, la prescription réduite commence à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure<ref>Cass.civ.1re 28 novembre 1973, n°71-13915, Bull.I. n°329; D.1974, p.112, note J.MASSIP. Cass. soc.9 février 1995, n°93-15207, Bull.V. n°55 p.39, Jurisdata n°1995-000236; JCP.EG.1995.IV.870, JCP.EE.1995 n°14, panor. p.138; GazPal.11 février 1996, n°42-44, panor.11; D.1995, n°12, IR.74. </ref>. | ||
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+ | Lorsque au contraire la loi allonge un délai, il s’applique sauf si la prescription est déjà acquise<ref>Civ.2e, 8 avril 2004, Bull.II.n°166: l’allongement du délai n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise.</ref>. | ||
Version du 9 juin 2007 à 22:17
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France > introduction au droit France > droit processuel France > droit des obligations
En cas de modification législative, comme doit-on combiner les délais de prescription de la loi ancienne et de la loi nouvelle?
Actuellement en droit français, à défaut de texte[1], la jurisprudence applique les règles suivantes.
En l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée, lorsque le législateur modifie le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise[2].
Lorsque l’action n’est pas prescrite au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle allongeant le délai de prescription, cet allongement lui est applicable[3].
Lorsque la loi nouvelle réduit la durée d’une prescription en cours, la prescription réduite commence à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure[4].
Lorsque au contraire la loi allonge un délai, il s’applique sauf si la prescription est déjà acquise[5].
Notes et références
- ↑ L’art.2 C.civ. pose de façon générale les principes de non rétroactivité et d’application immédiate de la loi nouvelle, sur le fondement desquels la jurisprudence a dégagé les règles d'application de la loi nouvelle en matière de prescription.
- ↑ Cass.civ.1re, 27 septembre 1983, Bull.I. n°215. Dans le même sens, Cass.soc. 15 février 1973, D.1973.518, note Y. Saint-Jours.
- ↑ Cass.com. 30 novembre 1999, RCEA.2000, février, p.9, comm.42, obs. H.GROUTEL.
- ↑ Cass.civ.1re 28 novembre 1973, n°71-13915, Bull.I. n°329; D.1974, p.112, note J.MASSIP. Cass. soc.9 février 1995, n°93-15207, Bull.V. n°55 p.39, Jurisdata n°1995-000236; JCP.EG.1995.IV.870, JCP.EE.1995 n°14, panor. p.138; GazPal.11 février 1996, n°42-44, panor.11; D.1995, n°12, IR.74.
- ↑ Civ.2e, 8 avril 2004, Bull.II.n°166: l’allongement du délai n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise.
Voir également
- Trouver la notion "prescription extinctive" dans l'internet juridique français
- La prescription en droit administratif
- La prescription en droit civil
- La prescription en droit pénal
- La prescription en droit processuel