Délai de prescription (fr) : Différence entre versions
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La péremption se rapproche de l’institution de la prescription en ce qu’elle interdit l’action en justice du fait de l’écoulement d’un délai donné <ref>CARBONNIER, Les obligations, n°1274, p.2518 et n°1276 p.2520.</ref>. | La péremption se rapproche de l’institution de la prescription en ce qu’elle interdit l’action en justice du fait de l’écoulement d’un délai donné <ref>CARBONNIER, Les obligations, n°1274, p.2518 et n°1276 p.2520.</ref>. | ||
− | La caractéristique de la préemption serait d’être rapide et stricte: un délai bref, d’ordre public, dont le cours ne saurait être entravé <ref>A.-M. SOHM-BOURGEOIS, Prescription extinctive, Encyclopédie Dalloz, mars 2002, n°7 et s.</ref>, et à l’effet radical. Par différence avec la prescription, la péremption emporterait l’extinction du droit <ref>Voir la discussion relative à l'effet extinctif de la prescription. Pour une analyse en sens contraire, M. BANDRAC, p.172 et s. n°173: “La prescription extinctive n’éteint pas seulement l’action, elle éteint également les droits substantiels (…). La prescription extinctive se distingue des délais préfix qui, limitant le temps donné pour former la demande, ont spécifiquement l’action pour objet”.</ref>. | + | La caractéristique de la préemption serait d’être rapide et stricte: un délai bref, d’ordre public, dont le cours ne saurait être entravé <ref>A.-M. SOHM-BOURGEOIS, Prescription extinctive, Encyclopédie Dalloz, mars 2002, n°7 et s.</ref>, et à l’effet radical. Par différence avec la prescription, la péremption emporterait l’extinction du droit <ref>Voir la discussion relative à l'effet extinctif de la prescription. Pour une analyse en sens contraire, M. BANDRAC, p.172 et s. n°173: “La prescription extinctive n’éteint pas seulement l’action, elle éteint également les droits substantiels (…). La prescription extinctive se distingue des délais préfix qui, limitant le temps donné pour former la demande, ont spécifiquement l’action pour objet”.</ref>. |
− | Le délai préfix ne serait susceptible ni d’interruption, ni de suspension | + | |
− | Une fois établi, que ce soit par la loi ou par convention, le délai préfix ne pourrait faire l’objet d’aucune modification selon la doctrine dominante, ce qui signifie que le débiteur ne peut y renoncer | + | Le délai préfix ne serait susceptible ni d’interruption, ni de suspension <ref>CARBONNIER, Les obligations, p.2518, n°1274</ref> et courrait alors y compris contre les mineurs non émancipés et les incapables. |
− | Autre différence, le droit ou l’action forclos ne peut plus être invoqué par voie | + | |
+ | Dans la mesure où le délai préfix serait d’ordre public, la péremption devrait en principe être soulevée d’office par le juge <ref>Cependant, la jurisprudence n’est pas toujours cohérente. Cass.civ.3e, 6 mars 1979, n°77-15094, Bull. n°56: censure de l’arrêt qui a soulevé d’office l’écoulement du délai de l’action en rescision pour lésion prévu par l’art.1676. Ce délai est pourtant qualifié de préfix par une jurisprudence constante: Req. 3 mai 1927, DH.1927.302. Cass.civ. 29 mars 1950, D.1950.396. </ref>. | ||
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+ | Une fois établi, que ce soit par la loi ou par convention, le délai préfix ne pourrait faire l’objet d’aucune modification selon la doctrine dominante, ce qui signifie que le débiteur ne peut y renoncer <ref>Cass.civ.1re, 4 octobre 2005, n°03-19459, Bull.I. n°358: s’agissant d’une prescription quiquennale, à laquelle les parties sont libres de renoncer conventionnellement dans la mesure où il ne s’agit pas d’un délai préfix. Cass.civ.1re, 1er avril 2003, n°00-20367: s’agissant d’un délai préfix de deux ans, le prêteur ne peut reculer le point de départ du délai en s’abstenant de prononcer la déchéance du terme alors que l’existence d’un incident de payement non régularisé dans le délai imparti suffit à rendre la créance exigible. A.-M. SOHM-BOURGEOIS, article précité note34, n°18. TERRE,SIMLER, LEQUETTE, Les obligations, 2005, p.1353, n°1473. </ref>. | ||
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+ | Autre différence, le droit ou l’action forclos ne peut plus être invoqué par voie d’exception tandis que la prescription de l’action n’interdit pas d’opposer l’exception de nullité <ref>Cass.com.31 mars 2004, n°01-13089, Procédures, 6 juin 2004, com.129, note H.C.: pour une application en matière de vente de fond de commerce vicié, le délai pour agir étant préfix, l’exception de nullité est irrecevable.</ref>. | ||
=== Délais de procédure === | === Délais de procédure === |
Version du 9 juin 2007 à 21:35
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Les délais de prescription sont extrêmement variés. Plusieurs classifications existent.
Sommaire
Délais de droit commun
La première classification oppose délai de droit commun et délais spéciaux. Le délai de droit commun est celui qui a vocation à s'appliquer lorsqu'aucun délai spécial n'est prévu. Le délai de droit commun a une vocation résiduelle.
Le délai de droit commun originellement prévu par le code civil était de trente ans, tant pour la prescription extinctive que pour la prescription acquisitive[1]. Aujourd'hui, le délai trentenaire prévu par l'art. du Code civil ne s'applique plus qu'aux actions contractuelles et quasi contractuelles entre non-commerçant.
Deux autres délais de droit commun ont été établis par le législateur:
- l'un relatif aux actions en responsabilité délictuelles est prévu par l'article 2270-1 du Code civil.
- l'autre prévu par l'article 110-4 du Code de commerce concernant les obligations tant délictuelles que contractuelles nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçant.
Délais spéciaux
D'innombrables délais spéciaux ont été prévus par le législateur. La multitude de délais spéciaux rend impossible une classification méthodique. Par conséquent les différents délais spéciaux seront recensés sur le seul critère de leur durée.
Délais annaux
Délais biennaux
Délais triennaux
etc...
Distinction entre délais de prescription et autres délais
Délais préfix
La prescription extinctive doit être distinguée d'une notion voisine, la péremption.
La péremption résulte de l’écoulement d’un délai préfix, dit aussi délai de déchéance ou de forclusion.
Cependant, la distinction pose question dans la mesure où la jurisprudence décèle au cas par cas si le délai en cause est un délai de péremption ou de prescription.
Pour décrire le flou qui entoure la notion de délai préfix, un auteur a pu dire que “la brume est partout: fondement, critère, régime”[2].
Nous mettrons donc les indications suivants au conditionnel, car en droit français, les règles régissant les délais préfix prêtent à discussion.
La péremption se rapproche de l’institution de la prescription en ce qu’elle interdit l’action en justice du fait de l’écoulement d’un délai donné [3].
La caractéristique de la préemption serait d’être rapide et stricte: un délai bref, d’ordre public, dont le cours ne saurait être entravé [4], et à l’effet radical. Par différence avec la prescription, la péremption emporterait l’extinction du droit [5].
Le délai préfix ne serait susceptible ni d’interruption, ni de suspension [6] et courrait alors y compris contre les mineurs non émancipés et les incapables.
Dans la mesure où le délai préfix serait d’ordre public, la péremption devrait en principe être soulevée d’office par le juge [7].
Une fois établi, que ce soit par la loi ou par convention, le délai préfix ne pourrait faire l’objet d’aucune modification selon la doctrine dominante, ce qui signifie que le débiteur ne peut y renoncer [8].
Autre différence, le droit ou l’action forclos ne peut plus être invoqué par voie d’exception tandis que la prescription de l’action n’interdit pas d’opposer l’exception de nullité [9].
Délais de procédure
Voir aussi
- Trouver la notion "délai de prescription" dans l'internet juridique français
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