Option sur titres (fr) : Différence entre versions
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Version du 21 septembre 2007 à 20:46
LE CADRE JURIDIQUE FRANCAIS
Les stocks-options permettent aux salariés d'acquérir des actions de leur société à un prix, généralement avantageux, qui est fixé définitivement le jour où l'option est offre.
Ce prix ne peut être inférieur à 80 % de la valeur réelle de l'action le jour où l'option est consentie.
Les bénéficiaires disposent d'un délai fixé par la société pour lever l'option et se porter acquéreur des actions au prix fixé le jour de l'option. Ainsi, en cas de hausse de la valeur de l'action, ils peuvent souscrire ou acquérir des titres à un prix inférieur à la valeur du titre au jour de la levée de l'option.
S'ils veulent profiter d'une fiscalité allégée, ils doivent cependant "porter" les titres pendant 2 ans (pour les émissions d'options après avril 2000).
Nouveauté 2007 : Pour les stock-options attribuées à compter du 20 juin 2007, en cas de donation , le gain d'acquisition (différence entre le prix d'exercice fixé à l'avance et le cours réel des titres au jour de la levée de l'option) est imposé de la même manière que le dispositif d'attribution d'actions gratuites, c'est-à-dire au régime des plus-values (voir les mesures sur l'IR). La nouvelle mesure n'est pas rétroactive. Les titulaires de plans de stock-options en cours et attribués avant le 20 juin 2007 restent soumis aux droits de donation en cas de dépassement des abattements.
La fiscalité Française
La condition de durée de détention (ou période d'indisponibilité) dont dépend le régime d'imposition des stock-options s'entend de l'obligation pour le bénéficiaire de ne pas céder (ou de ne pas convertir au porteur) ses actions :
- dans les 5 ans suivant la date d'attribution des options pour celles attribuées avant le 27 avril 2000 ; - dans les 4 ans suivant la date d'attribution des options pour celles attribuées à compter du 27 avril 2000.
Cependant, cette condition d'indisponibilité ne s'applique pas dans les cas suivants :
Aux termes de l'article 91 ter de l'annexe II au Code Général des Impôts, les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai sans perte du bénéfice du régime de faveur sont les suivants :
- licenciement du titulaire ;
- mise à la retraite du titulaire par l'employeur ;
- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du CSS (devenu article L 341-1 du CSS) ;
- décès du titulaire.
Taux d'imposition ?
L'année de la levée de l'option, le souscripteur fera l'objet, le cas échéant, d'une imposition au titre du rabais excédentaire ;
l'année de la cession des titres, il sera imposé sur les gains réalisés au titre : de l'avantage tiré de la levée de l'option (plus-value d'acquisition) ; de la plus-value dégagée lors de la cession des titres.
1. Lors de la levée de l'option : imposition du rabais
Le rabais est égal à la différence entre la moyenne des cours du titre lors des vingt séances précédant l'attribution de l'option et le prix d'attribution de celle-ci.
Le rabais excédentaire est soumis à l'impôt sur le revenu suivant le régime fiscal des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
2. Lors de la cession des titres :
Le régime fiscal applicable est différent selon la durée de conservation des titres par le bénéficiaire. Un délai d'indisponibilité de quatre ans entre la date d'attribution de l'option (c'est-à-dire la date où le conseil d'administration a consenti l'option) et la date de cession des titres est exigé.
Attention, c'est lors de la cession que les 2 impôts sont mis en recouvrement (plus value d'acquisition et plus-value de cession).
• La plus-value d'acquisition (pour les plans attribués à partir du 27 avril 2000)
Elle est égale à la différence entre le cours du titre au jour de la levée de l'option et le prix d'attribution de l'option (ou prix payé par le salarié). Le montant soumis à imposition est minoré du montant du rabais excédentaire déjà imposé lors de la levée de l'option.
Lorsque le délai d'indisponibilité a été respecté, la plus-value d'acquisition est soumise, sur option à un prélèvement libératoire forfaitaire, ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements ou salaires.
En cas de non respect de ce délai, la plus-value d'acquisition est obligatoirement imposée à l'IR dans la catégorie des traitements et salaires.
Le montant du prélèvement libératoire forfaitaire dépend du délai de conservation des titres par le bénéficiaire :
Lorsque le délai d'indisponibilité de quatre ans a été respecté le taux du prélèvement est de 30% (hors prélèvements sociaux de 11%) si l'avantage est inférieur à 152.500 € et de 40% (hors prélèvements sociaux de 11%) au-delà. Lorsque après l'achèvement du délai d'indisponibilité, le bénéficiaire respecte le délai de détention de 2 ans (4 + 2), le taux du prélèvement est ramené à 16% (hors prélèvements sociaux) si l'avantage est inférieur à 152.500 € et à 30% (hors prélèvements sociaux) au-delà. Les éventuelles plus-values de cession générées lors de la cession des titres suivront le régime des plus-values de valeurs mobilières.
De plus, si la cession intervient avant 4 ans, la plus-value d'acquisition est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dans le cadre d'une rémunération classique.
• La plus-value de cession
Elle est égale à la différence entre le cours du titre au jour de la cession de celui-ci et sa valeur à la date de levée de l'option.
La plus-value de cession est soumise au régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières : prélèvement libératoire forfaitaire de 27 % (prélèvements sociaux inclus).
Références
StockBlog, Blog sur le sujet des stock-options