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Concubinage (fr) : Différence entre versions

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Version du 24 mai 2009 à 22:50


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Le concubinage, comme le définit l'article 515-8 du Code civil, est :

« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

L'article 515-8 du Code civil bien que conférant un statut juridique à cette forme de couple, n'applique pas les règles relatives aux autres formes d'union ( pacs ou mariage ). En effet, aucune dispositions ne fait naître d'obligations ou de devoirs personnels : il n'y a pas d'obligation nommée de communauté de vie , ni de devoir de fidélité ou d'assistance. Il n'y a pas non plus d'application des règles de contribution aux charges de la vie commune , ni de solidarité aux dettes ménagères ( cf article 220 et 515-4 du Code civil )

La Première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2006[1] retient que : « aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées »

Notes et références

  1. 1e civ. 28 novembre 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 517, p. 458

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