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Jurisprudences et décisions à propos de la diffamation et de l'injure sur un forum de discussion (fr) : Différence entre versions

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Version du 2 juin 2009 à 10:50


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France > Droit de l'internet >

Jurisprudences et décisions en matière de diffamations et injures sur forum

Définition de la diffamation et de l’injure, article 29 de le loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse → « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure».



Cour de cassation, chambre criminelle, 30 janvier 2001

La loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse s'applique au réseau Internet. Ici, la cour de cassation a fait une juste interprétation de son [1], en l'appliquant à des injures et diffamations diffusées sur un site Internet. Les publications sur Internet sont soumises au délai de prescription de 3 mois à compter de leur mise en ligne.


TGI de Lyon, 28 mai 2002 et TGI de Toulouse, 5 juin 2002

Condamnation des responsables du site " Defense-consommateur.org " pour diffamation suite à la publication, par des internautes, de propos injurieux et diffamants à l’encontre d’un cybermarchand (Père-No‘l) sur le forum de discussions non modéré du site. L’autre affaire concerne une association (DomExpo), qui a fait l’objet de vives critiques sur un site spécialisé dans les maisons, et ce dans le cadre d’un forum de discussions non modéré. Les faits et donc, la solution, étaient similaires.

→ Les créateurs d’un forum sont responsables pour l’imprudence d’avoir mis à la disposition des internautes un forum non modéré, mais aussi en raison de la maîtrise qu’ils sont censés exercer sur leur site.


Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2003

Dans une ordonnance du 22 janvier, le tribunal a donné un élément supplémentaire visant à déterminer la juridiction compétente en matière de diffamation et d’injures commises sur un site internet. Selon cette ordonnance, seul le tribunal de grande instance peut juger de ces infractions. Ce jugement constitue un revirement de jurisprudence.


Cour d’appel de Paris, 11ème chambre B, 10 mars 2005

Monsieur M. avait créé un site internet accompagné d’un forum de discussion non modéré. Des internautes postèrent sur celui-ci des messages constituant des infractions de presse. Des poursuites pénales furent engagées à l’encontre du responsable du forum de discussion pour provocation à la discrimination raciale. Il a finalement été jugé que « le producteur d’un « forum de discussion » librement accessible au public sur le réseau internet peut être poursuivi comme auteur principal du délit visé dans les poursuites, même si les messages litigieux n’ont pas été fixés préalablement à leur communication au public ».


TGI de Lyon, 14ème chambre, 21 juillet 2005

Le tribunal a décidé que « le responsable d’un forum non modéré ou modéré a posteriori doit être considéré comme un hébergeur au sens de la loi puisqu’il assure le stockage direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ces derniers ». Il a estimé que « le message considéré comme diffamatoire ayant été supprimé du site par M. D., dans les 24 heures de la demande formulée par la société Groupe Mace, le prévenu [avait] ainsi agi promptement dès qu’il [avait] eu connaissance du caractère illicite du message ».


TGI de Paris, 17ème chambre, 17 mars 2006

« Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, le prévenu peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en diffusant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il avait en sa possession des éléments lui permettant de s’exprimer comme il l’a fait ».

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