Pluralisme culturel à la télévision (fr) : Différence entre versions
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− | Comme disait Voltaire, « la liberté de penser est la vie de l'âme ». Aujourd'hui la liberté de penser et la liberté d'expression ainsi que leur transmission sont des valeurs suprêmes, des valeurs de protection complètes et duratives. Il s'agit de droits humains universels qui garantissent la production et le mouvement de produits de l'esprit qui, au final, constituent le pluralisme culturel de tous les temps. À notre époque, la télévision est sans aucun doute le moyen de diffusion le plus direct et le plus efficace des produits culturels sur terre. Cette caractéristique l’érige en principal garant du pluralisme et des échanges entre civilisations. | + | Comme le disait Voltaire, « la liberté de penser est la vie de l'âme ». Aujourd'hui la [[liberté de penser (fr)|liberté de penser]] et la [[liberté d'expression (fr)|liberté d'expression]] ainsi que leur transmission sont des valeurs suprêmes, des valeurs de protection complètes et duratives. Il s'agit de [[droits humains (int)|droits humains universels]] qui garantissent la production et le mouvement de produits de l'esprit qui, au final, constituent le pluralisme culturel de tous les temps. À notre époque, la télévision est sans aucun doute le moyen de diffusion le plus direct et le plus efficace des produits culturels sur terre. Cette caractéristique l’érige en principal garant du pluralisme et des échanges entre civilisations. |
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− | En sciences sociales, le pluralisme est un système d'organisation politique qui reconnaît et accepte la diversité des opinions et de leurs représentants. Ιl est un cadre d'interaction dans lequel différents groupes montrent suffisamment de respect et de tolérance pour coexister et interagir dans un climat plus harmonieux que conflictuel et sans volonté d'assimilation. | + | En sciences sociales, le [[pluralisme (fr)|pluralisme]] est un système d'organisation politique qui reconnaît et accepte la diversité des opinions et de leurs représentants. Ιl est un cadre d'interaction dans lequel différents groupes montrent suffisamment de respect et de tolérance pour coexister et interagir dans un climat plus harmonieux que conflictuel et sans volonté d'assimilation. |
− | Le terme pluralisme est d'usage récent. C'est le philosophe allemand Christian Wolff qui l'aurait utilisé pour la première fois vers 1720. Il n'apparaît dans les dictionnaires français qu'en 1932 cependant. L'idée | + | Le terme pluralisme est d'usage récent. C'est le philosophe allemand [[Wolff, Christian von|Christian Wolff]] qui l'aurait utilisé pour la première fois vers 1720. Il n'apparaît dans les dictionnaires français qu'en 1932 cependant. L'idée [[pluralisme (fr)|pluralisme]], pour sa part, est déjà présente dans la Grèce antique. Le polythéisme, la multiplicité des dieux, légitimait la variété des modèles. L'unité dans la diversité résume bien l'idée pluraliste. |
Dans le pluralisme culturel on inclut toutes les idées et tous les produits de l'art et de la culture (par exemple les peintures, les poèmes, les films) indépendamment de leurs moyens d'expression (par exemple son, image, écriture) et de leurs lieu d'origine. La civilisation culturelle se démarque du pluralisme politique et religieux. | Dans le pluralisme culturel on inclut toutes les idées et tous les produits de l'art et de la culture (par exemple les peintures, les poèmes, les films) indépendamment de leurs moyens d'expression (par exemple son, image, écriture) et de leurs lieu d'origine. La civilisation culturelle se démarque du pluralisme politique et religieux. | ||
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+ | L’article 19 de la [[Déclaration universelle des droits de l'homme]] du 10 décembre 1948 adoptée par l[[Organisation des Nations Unies]] (O.N.U.) dispose que « ''tout individu a droit à la liberté d'opinion et d’expression, ce qui implique le droit (….) de recevoir (…) sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit'' ». | ||
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+ | « ''toute personne a droit à la liberté d’expression : ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontière, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix'' » | ||
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+ | La [[Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (int)|Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales]] du 4 novembre 1950 dispose dans son article 101 que « ''toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières'' ». | ||
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+ | Déclaration universelle de l’[[Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (int)|UNESCO]] sur la diversité culturelle adoptée par la 31e session de la conférence générale de l’UNESCO (Paris 2 Novembre 2001) : | ||
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L’article 6 de la Déclaration prévoit que «tout en assurant la libre circulation des idées par le mot et par l’image, il faut veiller à ce que toutes les cultures puissent s’exprimer et se faire connaître. La liberté d’expression, le pluralisme des médias, le multilinguisme, l’égalité d’accès aux expressions artistiques, au savoir scientifique et technologique - y compris sous la forme numérique - et la possibilité, pour toutes les cultures, d’être présentes dans les moyens d’expression et de diffusion, sont les garants de la diversité culturelle» | L’article 6 de la Déclaration prévoit que «tout en assurant la libre circulation des idées par le mot et par l’image, il faut veiller à ce que toutes les cultures puissent s’exprimer et se faire connaître. La liberté d’expression, le pluralisme des médias, le multilinguisme, l’égalité d’accès aux expressions artistiques, au savoir scientifique et technologique - y compris sous la forme numérique - et la possibilité, pour toutes les cultures, d’être présentes dans les moyens d’expression et de diffusion, sont les garants de la diversité culturelle» | ||
− | Les États Membres s’engagent à prendre des mesures appropriées pour diffuser largement la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle et pour encourager son application effective, en coopérant notamment à la réalisation des objectifs suivants : | + | |
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+ | 10) Promouvoir la diversité linguistique dans l’espace numérique et encourager l’accès universel, à travers les réseaux mondiaux, à toutes les informations qui relèvent du domaine public. | ||
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+ | 11) lutter contre la fracture numérique - en étroite coopération avec les institutions compétentes du système des Nations Unies - en favorisant l’accès des pays en développement aux nouvelles technologies, en les aidant à maîtriser les technologies de l’information et en facilitant à la fois la circulation numérique des produits culturels endogènes et l’accès de ces pays aux ressources numériques d’ordre éducatif, culturel et scientifique, disponibles à l’échelle mondiale. | ||
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+ | 12) Stimuler la production, la sauvegarde et la diffusion de contenus diversifiés dans les médias et les réseaux mondiaux d'information et, à cette fin, promouvoir le rôle des services publics de radiodiffusion et de télévision dans le développement de productions audiovisuelles de qualité, en particulier en favorisant la mise en place de mécanismes coopératifs susceptibles d'en faciliter la diffusion. | ||
=Le législateur européen et le pluralisme culturel à la télévision= | =Le législateur européen et le pluralisme culturel à la télévision= | ||
− | Au niveau | + | Au niveau de l'[[Union européenne]], les [[directive (eu)|directives]] [[CELEX:31989L0552|89/552/CEE]]<ref>[[CELEX:31989L0552|''Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 298 du 17/10/1989 p. 0023 - 0030</ref> (Télévision sans Frontières) et [[CELEX:32007L0065|2007/65/CE]]<ref>[[CELEX:32007L0065|''Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 332 du 18/12/2007 p. 0027 - 0045</ref> (Services de Médias Audiovisuels – SMA), garantissent le renforcement et la projection du pluralisme culturel européen à travers toutes les formes de la télévision moderne. Les directives s’appliquent aux activités télévisuelles, quel que soit leur vecteur de diffusion (hertzien, câble, satellite, ADSL, internet), sous forme analogique ou numérique. |
==Production et diffusion des productions européennes== | ==Production et diffusion des productions européennes== | ||
− | La directive n° 89/552/CEE - dite « Télévision sans Frontières » (TVSF) - du 3 octobre 1989 établit le cadre réglementaire général pour l’exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle dans l’Union Européenne. L’ article 4 du chapitre III de la directive prévoit que les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des productions européennes, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Selon l’article 5 les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, ou alternativement, au choix de l'État membre. 10 % au moins de leur budget de programmation, à des productions européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités des organismes de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de leur public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des productions récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production. | + | La [[directive (eu)|directive]] n° [[CELEX:31989L0552|89/552/CEE]] - dite « Télévision sans Frontières » (TVSF) - du 3 octobre 1989<ref>[[CELEX:31989L0552|''Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle'']], ''op.cit.''</ref> établit le cadre réglementaire général pour l’exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle dans l’Union Européenne. L’ article 4 du chapitre III de la directive prévoit que les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des productions européennes, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Selon l’article 5 les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, ou alternativement, au choix de l'État membre. 10 % au moins de leur budget de programmation, à des productions européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités des organismes de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de leur public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des productions récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production. |
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Version du 6 juin 2009 à 20:25
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Comme le disait Voltaire, « la liberté de penser est la vie de l'âme ». Aujourd'hui la liberté de penser et la liberté d'expression ainsi que leur transmission sont des valeurs suprêmes, des valeurs de protection complètes et duratives. Il s'agit de droits humains universels qui garantissent la production et le mouvement de produits de l'esprit qui, au final, constituent le pluralisme culturel de tous les temps. À notre époque, la télévision est sans aucun doute le moyen de diffusion le plus direct et le plus efficace des produits culturels sur terre. Cette caractéristique l’érige en principal garant du pluralisme et des échanges entre civilisations.
Sommaire
Signification du pluralisme culturel
En sciences sociales, le pluralisme est un système d'organisation politique qui reconnaît et accepte la diversité des opinions et de leurs représentants. Ιl est un cadre d'interaction dans lequel différents groupes montrent suffisamment de respect et de tolérance pour coexister et interagir dans un climat plus harmonieux que conflictuel et sans volonté d'assimilation. Le terme pluralisme est d'usage récent. C'est le philosophe allemand Christian Wolff qui l'aurait utilisé pour la première fois vers 1720. Il n'apparaît dans les dictionnaires français qu'en 1932 cependant. L'idée pluralisme, pour sa part, est déjà présente dans la Grèce antique. Le polythéisme, la multiplicité des dieux, légitimait la variété des modèles. L'unité dans la diversité résume bien l'idée pluraliste. Dans le pluralisme culturel on inclut toutes les idées et tous les produits de l'art et de la culture (par exemple les peintures, les poèmes, les films) indépendamment de leurs moyens d'expression (par exemple son, image, écriture) et de leurs lieu d'origine. La civilisation culturelle se démarque du pluralisme politique et religieux.
La connaissance internationale du pluralisme dans la communication
Dans de nombreux textes internationaux (c'est le cas pour la plupart des pays développés) le respect des produits de l'esprit est garantit, de même que leur libre circulation en général, mais surtout à travers la technologie audiovisuelle.
L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 adoptée par lOrganisation des Nations Unies (O.N.U.) dispose que « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d’expression, ce qui implique le droit (….) de recevoir (…) sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit ».
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptée le 19 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée par la France en 1980, dispose dans son article 19-2 :
« toute personne a droit à la liberté d’expression : ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontière, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix »
La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dispose dans son article 101 que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ».
Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle adoptée par la 31e session de la conférence générale de l’UNESCO (Paris 2 Novembre 2001) :
L’article 6 de la Déclaration prévoit que «tout en assurant la libre circulation des idées par le mot et par l’image, il faut veiller à ce que toutes les cultures puissent s’exprimer et se faire connaître. La liberté d’expression, le pluralisme des médias, le multilinguisme, l’égalité d’accès aux expressions artistiques, au savoir scientifique et technologique - y compris sous la forme numérique - et la possibilité, pour toutes les cultures, d’être présentes dans les moyens d’expression et de diffusion, sont les garants de la diversité culturelle»
Les États Membres s’engagent à prendre des mesures appropriées pour diffuser largement la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle et pour encourager son application effective, en coopérant notamment à la réalisation des objectifs suivants :…
9) Encourager l’« alphabétisation numérique » et accroître la maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui doivent être considérées aussi bien comme des disciplines d’enseignement que comme des outils pédagogiques susceptibles de renforcer l’efficacité des services éducatifs.
10) Promouvoir la diversité linguistique dans l’espace numérique et encourager l’accès universel, à travers les réseaux mondiaux, à toutes les informations qui relèvent du domaine public.
11) lutter contre la fracture numérique - en étroite coopération avec les institutions compétentes du système des Nations Unies - en favorisant l’accès des pays en développement aux nouvelles technologies, en les aidant à maîtriser les technologies de l’information et en facilitant à la fois la circulation numérique des produits culturels endogènes et l’accès de ces pays aux ressources numériques d’ordre éducatif, culturel et scientifique, disponibles à l’échelle mondiale.
12) Stimuler la production, la sauvegarde et la diffusion de contenus diversifiés dans les médias et les réseaux mondiaux d'information et, à cette fin, promouvoir le rôle des services publics de radiodiffusion et de télévision dans le développement de productions audiovisuelles de qualité, en particulier en favorisant la mise en place de mécanismes coopératifs susceptibles d'en faciliter la diffusion.
Le législateur européen et le pluralisme culturel à la télévision
Au niveau de l'Union européenne, les directives 89/552/CEE[1] (Télévision sans Frontières) et 2007/65/CE[2] (Services de Médias Audiovisuels – SMA), garantissent le renforcement et la projection du pluralisme culturel européen à travers toutes les formes de la télévision moderne. Les directives s’appliquent aux activités télévisuelles, quel que soit leur vecteur de diffusion (hertzien, câble, satellite, ADSL, internet), sous forme analogique ou numérique.
Production et diffusion des productions européennes
La directive n° 89/552/CEE - dite « Télévision sans Frontières » (TVSF) - du 3 octobre 1989[3] établit le cadre réglementaire général pour l’exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle dans l’Union Européenne. L’ article 4 du chapitre III de la directive prévoit que les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des productions européennes, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Selon l’article 5 les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, ou alternativement, au choix de l'État membre. 10 % au moins de leur budget de programmation, à des productions européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités des organismes de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de leur public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des productions récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Voir aussi
- Trouver la notion Pluralisme télévision dans l'internet juridique français
Liens externes
Notes et références
- ↑ Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, Journal officiel n° L 298 du 17/10/1989 p. 0023 - 0030
- ↑ Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), Journal officiel n° L 332 du 18/12/2007 p. 0027 - 0045
- ↑ Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, op.cit.