Pluralisme culturel à la télévision (fr) : Différence entre versions
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+ | Afin de préserver la diversité culturelle et soutenir l'industrie nationale et européenne de programmes audiovisuels et cinématographiques, le CSA étudie, d'une part les programmes diffusés et, d'autre part, les données communiquées par les chaînes issues des contrats signés avec les producteurs, afin de s'assurer du respect des quotas de diffusion et des obligations de production. Le CSA attribue les qualifications d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française telles que définies aux articles 5 et 6 du décret n°90-66. Il établit, au vu des critères figurant à l'article 4 du décret, la liste des émissions qu'il retient au titre des œuvres audiovisuelles. À la suite il communique régulièrement la liste des nouvelles émissions diffusées sur les chaînes nationales qu'il a qualifiées en œuvres. Aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et des articles 7, 13 et 14 du décret n°90-66 modifié, les chaînes sont tenues de consacrer, dans le nombre annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française. S’agissant des œuvres audiovisuelles, ces proportions doivent être respectées par rapport au total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles. Ces proportions doivent être atteintes tant sur l'ensemble de la diffusion qu'aux heures de grande écoute. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques, les heures de grande écoute sont comprises entre 20h30 et 22h30 pour les chaînes dont l’objet principal n’est pas la programmation d’œuvres cinématographiques. Pour les chaînes de cinéma et les services de paiement à la séance, ce sont les heures comprises entre 18 heures et 2 heures. S’agissant des œuvres audiovisuelles, les heures de grande écoute des chaînes hertziennes historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, M6) sont comprises entre 18h et 23h et, le mercredi, entre 14h et 23h. Les nouvelles chaînes de la TNT et les chaînes du câble et du satellite bénéficient, pour certaines, de régimes dérogatoires en fonction de leur format. Pour les chaînes du câble et du satellite ainsi que les chaînes de la TNT, les seuils de diffusion d'œuvres audiovisuelles mentionnés ci-dessus peuvent être atteints en plusieurs années, selon une montée en charge. En outre, les chaînes du câble et du satellite disposent de la possibilité de voir leurs quotas de diffusion abaissés en contrepartie d'un engagement dans la production indépendante inédite d'expression originale française, sans toutefois que le seuil de 50 % de diffusion d'œuvres européennes puisse être remis en cause. | ||
Version du 13 juin 2009 à 14:31
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France > Droit de la télévision > Droit de la télévision
Comme le disait Voltaire, « la liberté de penser est la vie de l'âme ». Aujourd'hui la liberté de penser et la liberté d'expression ainsi que leur transmission sont des valeurs suprêmes, des valeurs de protection complètes et duratives. Il s'agit de droits humains universels qui garantissent la production et le mouvement de produits de l'esprit qui, au final, constituent le pluralisme culturel de tous les temps. À notre époque, la télévision est sans aucun doute le moyen de diffusion le plus direct et le plus efficace des produits culturels sur terre. Cette caractéristique l’érige en principal garant du pluralisme et des échanges entre civilisations.
Sommaire
- 1 Signification du pluralisme culturel
- 2 La connaissance internationale du pluralisme dans la communication
- 3 Le législateur européen et le pluralisme culturel à la télévision
- 4 Le pluralisme culturel à la télévision française
- 5 Voir aussi
- 6 Liens externes
- 7 Notes et références
Signification du pluralisme culturel
En sciences sociales, le pluralisme est un système d'organisation politique qui reconnaît et accepte la diversité des opinions et de leurs représentants. Ιl est un cadre d'interaction dans lequel différents groupes montrent suffisamment de respect et de tolérance pour coexister et interagir dans un climat plus harmonieux que conflictuel et sans volonté d'assimilation. Le terme pluralisme est d'usage récent. C'est le philosophe allemand Christian Wolff qui l'aurait utilisé pour la première fois vers 1720. Il n'apparaît dans les dictionnaires français qu'en 1932 cependant. L'idée pluralisme, pour sa part, est déjà présente dans la Grèce antique. Le polythéisme, la multiplicité des dieux, légitimait la variété des modèles. L'unité dans la diversité résume bien l'idée pluraliste. Dans le pluralisme culturel on inclut toutes les idées et tous les produits de l'art et de la culture (par exemple les peintures, les poèmes, les films) indépendamment de leurs moyens d'expression (par exemple son, image, écriture) et de leurs lieu d'origine. La civilisation culturelle se démarque du pluralisme politique et religieux.
La connaissance internationale du pluralisme dans la communication
Dans de nombreux textes internationaux (c'est le cas pour la plupart des pays développés) le respect des produits de l'esprit est garantit, de même que leur libre circulation en général, mais surtout à travers la technologie audiovisuelle.
L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 adoptée par lOrganisation des Nations Unies (O.N.U.) dispose que « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d’expression, ce qui implique le droit (….) de recevoir (…) sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit ».
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptée le 19 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée par la France en 1980, dispose dans son article 19-2 :
« toute personne a droit à la liberté d’expression : ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontière, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix »
La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dispose dans son article 101 que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ».
Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle adoptée par la 31e session de la conférence générale de l’UNESCO (Paris 2 Novembre 2001) :
L’article 6 de la Déclaration prévoit que «tout en assurant la libre circulation des idées par le mot et par l’image, il faut veiller à ce que toutes les cultures puissent s’exprimer et se faire connaître. La liberté d’expression, le pluralisme des médias, le multilinguisme, l’égalité d’accès aux expressions artistiques, au savoir scientifique et technologique - y compris sous la forme numérique - et la possibilité, pour toutes les cultures, d’être présentes dans les moyens d’expression et de diffusion, sont les garants de la diversité culturelle»
Les États Membres s’engagent à prendre des mesures appropriées pour diffuser largement la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle et pour encourager son application effective, en coopérant notamment à la réalisation des objectifs suivants :…
9) Encourager l’« alphabétisation numérique » et accroître la maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui doivent être considérées aussi bien comme des disciplines d’enseignement que comme des outils pédagogiques susceptibles de renforcer l’efficacité des services éducatifs.
10) Promouvoir la diversité linguistique dans l’espace numérique et encourager l’accès universel, à travers les réseaux mondiaux, à toutes les informations qui relèvent du domaine public.
11) lutter contre la fracture numérique - en étroite coopération avec les institutions compétentes du système des Nations Unies - en favorisant l’accès des pays en développement aux nouvelles technologies, en les aidant à maîtriser les technologies de l’information et en facilitant à la fois la circulation numérique des produits culturels endogènes et l’accès de ces pays aux ressources numériques d’ordre éducatif, culturel et scientifique, disponibles à l’échelle mondiale.
12) Stimuler la production, la sauvegarde et la diffusion de contenus diversifiés dans les médias et les réseaux mondiaux d'information et, à cette fin, promouvoir le rôle des services publics de radiodiffusion et de télévision dans le développement de productions audiovisuelles de qualité, en particulier en favorisant la mise en place de mécanismes coopératifs susceptibles d'en faciliter la diffusion.
Le législateur européen et le pluralisme culturel à la télévision
Au niveau de l'Union européenne, les directives 89/552/CEE[1] (Télévision sans Frontières) et 2007/65/CE[2] (Services de Médias Audiovisuels – SMA), garantissent le renforcement et la projection du pluralisme culturel européen à travers toutes les formes de la télévision moderne. Les directives s’appliquent aux activités télévisuelles, quel que soit leur vecteur de diffusion (hertzien, câble, satellite, ADSL, internet), sous forme analogique ou numérique.
Production et diffusion des productions européennes
La directive n° 89/552/CEE - dite « Télévision sans Frontières » (TVSF) - du 3 octobre 1989[3] établit le cadre réglementaire général pour l’exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle dans l’Union Européenne. L’ article 4 du chapitre III de la directive prévoit que les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des productions européennes, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Selon l’article 5 les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, ou alternativement, au choix de l'État membre. 10 % au moins de leur budget de programmation, à des productions européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités des organismes de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de leur public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des productions récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Médias audiovisuels à la demande et œuvres européennes
Avec la directive SMA (suite de la directive TVSF), des règles pour la promotion des produits de la culture européenne adaptées aux services non linéaires ont été introduites. Cette directive a été introduite dans le droit français par la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Aux termes du nouvel article 3 decies, les États membres veillent à ce que les services de médias audiovisuels à la demande des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence, promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production et l’accès d’œuvres européennes. Cette promotion pourrait notamment se traduire par la contribution financière à la production d’œuvres et à l’acquisition de droits pour celles-ci, ou la part et/ou la place importante réservée aux œuvres européennes dans le catalogue de programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la demande.
Pluralisme culturel accessible à tous les citoyens européens
Le législateur européen reconnaît le besoin urgent de rendre accessible le pluralisme culturel aux personnes en Europe qui souffrent de déficiences visuelles ou auditives. Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer et à s’intégrer à la vie sociale et culturelle de la Communauté est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Les moyens pour y parvenir devraient inclure (de manière non exhaustive), la langue des signes, le sous-titrage, la description audio et la réalisation de menus de navigation faciles à comprendre. Dans cette optique, l’article 3 quater du chapitre II bis de la directive SMA stipule pour la première fois que les États membres doivent encourager les fournisseurs de services de médias à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.
Liberté de réception des informations
Afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l’Union Européenne, la directive SMA prévoit que les titulaires de droits d’exclusivité en matière de radiodiffusion télévisuelle afférents à une manifestation avec un grand intérêt pour le public, devraient octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle le droit d’utiliser de courts extraits dans leurs programmes d’information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, prenant dûment en compte les droits exclusifs. Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres.
Le pluralisme culturel à la télévision française
La reconnaissance constitutionnelle du pluralisme culturel à la télévision
Le pluralisme culturel dans la communication audiovisuelle à, depuis 20 ans, une valeur constitutionnelle dans le droit français. Concrètement, le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986 (Décision n° 86-217 DC) stipule que «le pluralisme des courants d’expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle, que le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie, que la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractères différents dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information.». Il ajoute que « en définitive, l’objectif à atteindre serait que les auditeurs et les téléspectateurs, qui sont au nombre des destinateurs, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de droits de 1789, soient à même d’exercer leur libre choix sans que les intérêts privés ou les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ou que l’on puisse en faire les objets d’un marché.»
Pluralisme culturel et liberté de la communication
Le pluralisme culturel constitue une limite ainsi qu’une condition à liberté de la communication. Le principe de pluralisme en général et plus particulièrement le pluralisme culturel, est omniprésent dans la détermination et dans le contrôle des bornes apportées à la liberté de communication. Le 1er article de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par l’article 1er de la loi du 17 janvier 1989, consacre la notion de pluralisme en la reliant de la liberté de communication : «la communication audiovisuelle est libre.» Cependant cette liberté n’est pas absolue. Les articles 4 et 11 de la déclaration de 1789 invitent le législateur à fixer des bornes. Ces textes constitutionnels prévoient que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a que des bornes qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ils prévoient que ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. De plus, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme. Tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. Le législateur français, par l’application des dispositions constitutionnelles, le même article de la loi du 30 septembre 1986 qui lie le pluralisme à la liberté (article 1), pose également un certain nombre de limites à cette liberté aux fins de préserver le pluralisme culturel dans les médias audiovisuels. Plus particulièrement l’article prévoit que l’exercice de la liberté de la communication ne peut être limité que dans la mesure requise par le respect (…) du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Cette exigence concerne tant le secteur public de l’audiovisuel, que le secteur privée. Toutefois, le pluralisme apparait comme une des garanties objectives de la liberté de communication. Il apparait comme la condition d’effectivité de la liberté de communication et constitue en tant que tel un aspect de cette liberté. La libre communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractère différent. L’obligation faite aux chaînes privée et publiques de proposer des programmes diversifiés, diffusant ainsi le plus possible des productions culturelles nationales et internationales, répond au droit du citoyen à l’information et matérialise la valeur démocratique fondamentale qu’est la liberté de la communication.
Le role du CSA
Pluralisme interne et externe: garanties du pluralisme culturel à la télévision.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé par la loi de veiller au respect de ces deux formes de pluralisme. Le respect de celles-ci garantit le respect du pluralisme culturel. L'expression du pluralisme externe est fondée sur la diversité des opérateurs, assurée par le CSA lors de l'attribution des fréquences et par les règles relatives à la concentration propres au secteur. C’est le pluralisme qui justifie la soumission des services audiovisuels à un régime d’autorisation et qui permet d’éviter que la délivrance des autorisations ne soit arbitraire et constitue une explication du contrôle du respect des dispositions législatives par une autorité administrative indépendante. Il s’agit donc du pluralisme à un niveau opérationnel dans l’espace télévisuel. Un pluralisme qui renforce la concurrence entre les médias et de ce fait crée les conditions d’une amélioration qualitative et culturelle des services proposés au téléspectateur. Ainsi le pluralisme externe déclenche le pluralisme interne. Le terme ”pluralisme interne” entre depuis peu dans le vocabulaire des chaines de télévision. Le terme pluralisme interne signifie l’obligation pour les organes de communication audiovisuelle publics ou privés de garantir l’expression de tendances et d’opinions différentes. Le pluralisme interne veut qu'un opérateur assure au sein de ses programmes l'équilibre et la diversité des points de vue et des opinions. Au titre du pluralisme interne l’article 2 du cahier des charges de France 2 énonce que « la société assure l’honnêteté et le pluralisme de l’information, ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement et des recommandations du CSA.» Des exigences de pluralisme interne s’imposent également aux sociétés du secteur privé. Ainsi, la Convention du 8 Octobre 2001, entre le CSA et TFI, stipule, en son article 7 que « la société assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA. Elle veille à ce que l’accès pluraliste des formations politiques à l’antenne respecte une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue.»
Production et diversité des œuvres audiovisuels et cinématographiques.
Afin de préserver la diversité culturelle et soutenir l'industrie nationale et européenne de programmes audiovisuels et cinématographiques, le CSA étudie, d'une part les programmes diffusés et, d'autre part, les données communiquées par les chaînes issues des contrats signés avec les producteurs, afin de s'assurer du respect des quotas de diffusion et des obligations de production. Le CSA attribue les qualifications d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française telles que définies aux articles 5 et 6 du décret n°90-66. Il établit, au vu des critères figurant à l'article 4 du décret, la liste des émissions qu'il retient au titre des œuvres audiovisuelles. À la suite il communique régulièrement la liste des nouvelles émissions diffusées sur les chaînes nationales qu'il a qualifiées en œuvres. Aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et des articles 7, 13 et 14 du décret n°90-66 modifié, les chaînes sont tenues de consacrer, dans le nombre annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française. S’agissant des œuvres audiovisuelles, ces proportions doivent être respectées par rapport au total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles. Ces proportions doivent être atteintes tant sur l'ensemble de la diffusion qu'aux heures de grande écoute. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques, les heures de grande écoute sont comprises entre 20h30 et 22h30 pour les chaînes dont l’objet principal n’est pas la programmation d’œuvres cinématographiques. Pour les chaînes de cinéma et les services de paiement à la séance, ce sont les heures comprises entre 18 heures et 2 heures. S’agissant des œuvres audiovisuelles, les heures de grande écoute des chaînes hertziennes historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, M6) sont comprises entre 18h et 23h et, le mercredi, entre 14h et 23h. Les nouvelles chaînes de la TNT et les chaînes du câble et du satellite bénéficient, pour certaines, de régimes dérogatoires en fonction de leur format. Pour les chaînes du câble et du satellite ainsi que les chaînes de la TNT, les seuils de diffusion d'œuvres audiovisuelles mentionnés ci-dessus peuvent être atteints en plusieurs années, selon une montée en charge. En outre, les chaînes du câble et du satellite disposent de la possibilité de voir leurs quotas de diffusion abaissés en contrepartie d'un engagement dans la production indépendante inédite d'expression originale française, sans toutefois que le seuil de 50 % de diffusion d'œuvres européennes puisse être remis en cause.
Voir aussi
- Trouver la notion Pluralisme télévision dans l'internet juridique français
Liens externes
Notes et références
- ↑ Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, Journal officiel n° L 298 du 17/10/1989 p. 0023 - 0030
- ↑ Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), Journal officiel n° L 332 du 18/12/2007 p. 0027 - 0045
- ↑ Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, op.cit.