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Droit des données personnelles (fr) : Différence entre versions

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==Les sources internationales ==
 
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L'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la protection des données à caractère personnel dispose:
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''1.    Toute personne a droit à la protection des données à caractŁre personnel la concernant.
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2.    Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.
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3.    Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.''
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= Le régime =
 
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Version du 30 octobre 2010 à 12:46


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Le droit des données personnelles est l'ensemble des règles qui permettent à la personne concernée d'exercer un contrôle sur l'usage qui peut être fait de ces données. Le législateur français a été l'un des premier à se préoccuper de cette question en raison de l'arrivée de la technologie informatique qui permet le traitement rapide de milliers de données. La loi dite "informatique et libertés[1] vise donc à protéger l'individu du mésusage des possibilités offertes par le traitement informatique des données personnelles.

Depuis 1978, divers textes internationaux sont intervenus et complètent le dispositif législatif déterminant le régime du traitement des données personnelles en France.


Les sources

Les sources nationales

Le législateur français a dès 1978 édicté une réglementation très complète afin de garantir les droits des individus contre des traitements de données personnelles. L'idée était davantage de protéger l'individu contre les ingérences de l'Etat que de protéger l'individu contre les abus des personnes privées (CASTETS-RENARD, p.11). Aujourd'hui, à l'heure de Facebook et de Google, il est évident que le danger provient davantage des abus que peuvent commettre les personnes privées.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 a été complété par la loi n°2004-801 du 6 août 2004.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978

Comme l'indique l'article premier de la loi, "L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques".

Pour concrétiser cet objectif le législateur a imposé des obligations aux personnes qui voulaient gérer des données personnelles et conféré des droits aux personnes dont les données étaient concernées. Pour assurer le respect de cette législation, le législateur a créé une autorité administrative indépendante, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), chargée de sanctionner pénalement et civilement les contrevenants.

La loi n°2004-801 du 6 août 2004

La loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est la transposition (tardive comme la France en a l'habitude) de la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Cette loi de 2004 actualise la loi de 1978 sans changer fondamentalement les principes antérieurement posés.

Elle sera déférée au Conseil constitutionnel qui rendra une décision de conformité partielle. Il est à noter que la seule disposition invalidée concerne la possibilité qui était conférée par le 3° de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 tel qu'il résultait de l'article 2 de la loi à une personne morale de droit privé, mandatée par plusieurs autres personnes morales estimant avoir été victimes ou être susceptibles d'être victimes d'agissements passibles de sanctions pénales, de rassembler un grand nombre d'informations nominatives portant sur des infractions, condamnations et mesures de sûreté sans que cette possibilité ne soit assortie de garantie. Le Conseil constitutionnel estime que le législateur ne pouvait se décharger sur la CNIL de ses compétences dans ce domaine et devait édicter une législation précise spécialement quant aux infractions concernées et aux modalités de conservation et de cession de ces données.

En revanche, a été jugée constitutionnelle la disposition (l'article de la loi de 2004 devenu le 4° de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978) conférant aux sociétés de perception et de gestion des droits d'auteur et de droits voisins, mentionnées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux organismes de défense professionnelle, mentionnés à l'article L. 331-1 du même code, la possibilité de mettre en œuvre des traitements portant sur des données relatives à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté. Le Conseil subordonne cependant la constitutionnalité de cette disposition à la condition qu'il soit interprété comme l'indique le juge constitutionnel c'est-à-dire sans possibilité de priver d'effectivité le droit d'exercer un recours juridictionnel dont dispose toute personne physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime. On retrouvera la problématique du droit au juge comme garant des libertés fondamentales dans le cadre de la saisine du Conseil constitutionnel relative à la loi HADOPI-1.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel s'estimera incompétent pour juger de la constitutionnalité des normes résultant de la directive communautaire (considérant 7) sur le fondement de l'article 88-1 de la Constitution, et renverra au juge communautaire ("il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne").

Les sources internationales

Le droit communautaire

La Charte des droits fondamentaux

L'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la protection des données à caractère personnel dispose:

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractŁre personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

La CEDH

La convention du Conseil de l'Europe

Le régime

Bibliographie

  • Informatique et libertés, sous la dir. A. BENSOUSSAN, éd. Francis Lefebvre, 4e. éd. Paris, 2010.
  • Informatique, Télécoms, Internet, sous la dir. A. BENSOUSSAN, éd. Francis Lefebvre, 4e. éd. Paris, 2008, pp.449-535.
  • Droit de l’internet, par C. CASTETS-RENARD, éd. Lextenso-Montchrestien, 2010, pp.9-95.
  • Droit de l’informatique et des réseaux, sous la dir. M. VIVANT, éd. LAMY, 2010.

Voir aussi

Notes et références

  1. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF du 7 janvier 1978 p. 227