Code civil Art.839 (de) : Différence entre versions
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− | + | Traduction de l'al. 1<SUP>er</SUP> faite à partir de et al. 2 repris de [http://www.juriscope.org/publications/etudes/pdf-dysf/OK-ALL.pdf|La responsabilité de lÉtat du fait dun dysfonctionnement dommageable de la Justice en Allemagne] | |
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− | <SUP>1</SUP> | + | § 839 Responsabilité pour violation d'un devoir inhérent à une charge publique |
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+ | #<SUP>1</SUP>Tout agent de l'État qui contrevient volontairement ou par négligence aux devoirs de sa fonction en tant qu'ils l'obligent envers un tiers est tenu de réparer le dommage qui en résulte. <SUP>2</SUP>S'il ne peut être reproché au fonctionnaire qu'une négligence, celui-ci ne peut être mis en cause que si la victime ne peut obtenir réparation d'une autre manière. | ||
+ | #Tout agent de l'État qui, à l'occasion d'un jugement sur un procès, contrevient aux devoirs de sa fonction, n'est responsable du dommage qui en résulte que lorsque cette violation du devoir professionnel est passible d'une peine publique sanctionnée par la procédure pénale. Cette règle n'est pas applicable en cas de refus ou de retard dans l'exercice de la fonction contraire aux devoirs professionnels. | ||
+ | #Ce devoir de réparation est exclu lorsque la victime a volontairement ou par négligence omis d'éviter le dommage en faisant usage d'un moyen de droit. | ||
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Version du 4 mars 2005 à 13:39
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Traduction de l'al. 1er faite à partir de et al. 2 repris de responsabilité de lÉtat du fait dun dysfonctionnement dommageable de la Justice en Allemagne
§ 839 Responsabilité pour violation d'un devoir inhérent à une charge publique
- 1Tout agent de l'État qui contrevient volontairement ou par négligence aux devoirs de sa fonction en tant qu'ils l'obligent envers un tiers est tenu de réparer le dommage qui en résulte. 2S'il ne peut être reproché au fonctionnaire qu'une négligence, celui-ci ne peut être mis en cause que si la victime ne peut obtenir réparation d'une autre manière.
- Tout agent de l'État qui, à l'occasion d'un jugement sur un procès, contrevient aux devoirs de sa fonction, n'est responsable du dommage qui en résulte que lorsque cette violation du devoir professionnel est passible d'une peine publique sanctionnée par la procédure pénale. Cette règle n'est pas applicable en cas de refus ou de retard dans l'exercice de la fonction contraire aux devoirs professionnels.
- Ce devoir de réparation est exclu lorsque la victime a volontairement ou par négligence omis d'éviter le dommage en faisant usage d'un moyen de droit.