La différenciation du particulier et du professionnel (fr) : Différence entre versions
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− | La différence principale réside dans un choix différent entre les sûretés : les garanties nouvelles sont essentiellement utilisées entre professionnels, à linverse les garanties traditionnelles sont utilisées par les particuliers. Seul le cautionnement est donné par les professionnels et les particuliers, mais il existe quand même une différenciation car le régime juridique va évoluer : un dirigeant social ne peut pas invoquer la réticence dolosive de la banque alors que le particulier le peut, ce dernier peut aussi invoquer lincomplétude de la mention manuscrite ou le défaut de lobligation de conseil de la banque, (Com 23 | + | [[France]] > [[Droit privé (fr)|Droit privé]] > [[Droit des sûretés et de la faillite (fr)|Droit des sûretés et de la faillite]] > [[La différenciation du particulier et du professionnel (Fr)|Différenciation <br />du particulier et du professionnel]] |
− | Cette différenciation peut parfois disparaître, par exemple en matière dobligation dinformation avec lextension des règles protectrices de la caution profane au profit de la caution dirigeant social : obligation du créancier davertir la caution de la défaillance du débiteur principal des le premier incident de paiement (article L313-9 du Code de la Consommation), le législateur létends à la caution du locataire pour le bail dhabitation. Les loi du 21 | + | [[catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit des sûretés et de la faillite (fr)]] |
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+ | La différence principale réside dans un choix différent entre les sûretés : les garanties nouvelles sont essentiellement utilisées entre professionnels, à linverse les garanties traditionnelles sont utilisées par les particuliers. Seul le cautionnement est donné par les professionnels et les particuliers, mais il existe quand même une différenciation car le régime juridique va évoluer : un dirigeant social ne peut pas invoquer la réticence dolosive de la banque alors que le particulier le peut, ce dernier peut aussi invoquer lincomplétude de la mention manuscrite ou le défaut de lobligation de conseil de la banque, (Com 23 juin 1998 : faute du crédit-bailleur qui réclame un cautionnement à des profanes alors que lopération nétait pas viable : la banque est tenue dun devoir de conseil), une personne physique ne peut sengager solidairement que si la somme est déterminée. | ||
+ | Cette différenciation peut parfois disparaître, par exemple en matière dobligation dinformation avec lextension des règles protectrices de la caution profane au profit de la caution dirigeant social : obligation du créancier davertir la caution de la défaillance du débiteur principal des le premier incident de paiement (article L313-9 du Code de la Consommation), le législateur létends à la caution du locataire pour le bail dhabitation. Les loi du 21 juillet 1994 et du 29 juillet 1998 contre lexclusion généralisent cette obligation, notamment en létendant aux cautions personnes physiques dune société. |
Version du 10 mars 2005 à 13:46
France > Droit privé > Droit des sûretés et de la faillite > Différenciation
du particulier et du professionnel
La différence principale réside dans un choix différent entre les sûretés : les garanties nouvelles sont essentiellement utilisées entre professionnels, à linverse les garanties traditionnelles sont utilisées par les particuliers. Seul le cautionnement est donné par les professionnels et les particuliers, mais il existe quand même une différenciation car le régime juridique va évoluer : un dirigeant social ne peut pas invoquer la réticence dolosive de la banque alors que le particulier le peut, ce dernier peut aussi invoquer lincomplétude de la mention manuscrite ou le défaut de lobligation de conseil de la banque, (Com 23 juin 1998 : faute du crédit-bailleur qui réclame un cautionnement à des profanes alors que lopération nétait pas viable : la banque est tenue dun devoir de conseil), une personne physique ne peut sengager solidairement que si la somme est déterminée.
Cette différenciation peut parfois disparaître, par exemple en matière dobligation dinformation avec lextension des règles protectrices de la caution profane au profit de la caution dirigeant social : obligation du créancier davertir la caution de la défaillance du débiteur principal des le premier incident de paiement (article L313-9 du Code de la Consommation), le législateur létends à la caution du locataire pour le bail dhabitation. Les loi du 21 juillet 1994 et du 29 juillet 1998 contre lexclusion généralisent cette obligation, notamment en létendant aux cautions personnes physiques dune société.