Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Preuve des actes et des faits juridiques (fr) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
(La preuve des actes juridiques : preuves parfaites)
(La preuve des actes juridiques : preuves parfaites)
Ligne 9 : Ligne 9 :
  
 
::*<b>Principe :</b>  
 
::*<b>Principe :</b>  
La preuve des actes juridique se fait par des une preuve parfaite. C'est à dire en premier lieu la preuve littérale, l'écrit. On entend par écrit un acte authentique ou sous seing privé, car au sens juridique, un écrit est un écrit signé par chaque partie. Ainsi une facture n'est pas un écrit au sens de la loi. A défaut ils sont prouvés par l'aveu judiciaire ou le serment décisoire.
+
En principe, la preuve des actes juridique se fait par des procédés de preuve parfaits, que sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Ces procédés de preuve parfaits sont admissibles en toute matière et lient le juge, qui doit en tirer les conséquence.
 +
 
 +
Au premier plan des procédés de preuve parfait, il y a la preuve littérale, l'écrit. On entend par écrit un acte authentique ou sous seing privé, car au sens juridique, un écrit est un écrit signé par chaque partie. Ainsi une facture n'est pas un écrit au sens de la loi.
  
 
La loi du 13 Mars 2000 a modifié la définition de la preuve littérale. L'article 1316 du C.Civ a été modifié pour englober aussi bien l'écrit traditionnel sur support papier que l'écrit électronique.  
 
La loi du 13 Mars 2000 a modifié la définition de la preuve littérale. L'article 1316 du C.Civ a été modifié pour englober aussi bien l'écrit traditionnel sur support papier que l'écrit électronique.  
  
Rq: Cette définition de l'écrit ne concerne par l'écrit exigé à peine de nullité, ''ad validatem''.
+
Rq: Cette définition de l'écrit ne concerne par l'écrit exigé à peine de nullité, ''ad validitatem''.
  
  

Version du 14 août 2005 à 08:23

Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

France > Droit civil (fr) > Preuve civile (fr) > Comment prouver ?(fr)
Fr flag.png


La preuve des actes juridiques : preuves parfaites

  • Principe :

En principe, la preuve des actes juridique se fait par des procédés de preuve parfaits, que sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Ces procédés de preuve parfaits sont admissibles en toute matière et lient le juge, qui doit en tirer les conséquence.

Au premier plan des procédés de preuve parfait, il y a la preuve littérale, l'écrit. On entend par écrit un acte authentique ou sous seing privé, car au sens juridique, un écrit est un écrit signé par chaque partie. Ainsi une facture n'est pas un écrit au sens de la loi.

La loi du 13 Mars 2000 a modifié la définition de la preuve littérale. L'article 1316 du C.Civ a été modifié pour englober aussi bien l'écrit traditionnel sur support papier que l'écrit électronique.

Rq: Cette définition de l'écrit ne concerne par l'écrit exigé à peine de nullité, ad validitatem.


Article 1316 du C.Civ 
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.


Il faut néanmoins noter que si la loi admet comme mode de preuve l'écrit sous forme électronique, c'est sous réserve que la personne dont il émane puisse être dument identifiée et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (Article 1316-1 du C.Civ). On peut noter qu'il s'agit d'une transposition d'une décision de la Cour de Cassation à propos de la valeur de la télécopie.

La Loi introduit également l'article 1316-3 dans le Code Civil qui reconnait à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier.


  • Exceptions

Le législateur autorise le recours à d'autres modes de preuves (les preuves imparfaites : preuve testimoniale, les présomptions de faits, l'aveu extra-judiciaire et le serment supplétoire. ) dans des cas précis.

  • En matière commerciale : L'article L 110-3 du C. de Commerce affirme le principe de liberté de la preuve en matière commerciale.


  • En matière civile :
  • lorsque l'acte concerne une somme de moins de 1500 € (Décret du 20 août 2004).
  • lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire, au sens de l'article 1347 du C.Civ, "tout acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué".
  • lorsqu'il a été matériellement ou moralement impossible d'exiger une preuve littérale (Art 1348 al1 du C.Civ)
  • lorsque l'écrit a été perdu par cas fortuit ou de force majeure (Art 1348 al1 du C.Civ)
  • en cas de perte de l'original mais de présentation d'une copie qui en est la reproduction fidèle et durable. (Art 1348 al2 du C.Civ)

La preuve des faits juridiques : liberté de la preuve

  • Le principe :


Le fait juridique est le plus souvent un évènement imprevu dont il n'a pas été possible d'établir une preuve préconstituée. Aussi l'aticle 1348 autorise-t-il le recours aux preuves imparfaite pour prouver un fait juridique.


  • Par exception :


Il existe des faits juridique dont la gravité a poussé le législateur a organiser le système de preuve s'y rapportant. Ainsi, la naissance ou le décès doivent être prouvés au moyens d'actes d'état civil qui sont des actes authentiques, formés par des officiers ministériels. De mêm la preuve de la filiation est également réglementée et seules les preuves admises sont l'acte de naissance, la possession d'état, les témoignages s'il y a un commencement de preuve par écrit ou les présomptions de faits.