Code civil Art.326 (de) : Différence entre versions
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#<SUP>1</SUP>Si le débiteur na plus à sexécuter conformément au § 275 al. 1 à 3, son droit à contrepartie disparaît ; en cas dexécution partielle, le § 441 al. 3 sapplique par analogie. <SUP>2</SUP>La première phrase ne sapplique pas si le débiteur, en cas dexécution défectueuse, na pas, conformément au § 275 al. 1 à 3, à effectuer lexécution ultérieure. | #<SUP>1</SUP>Si le débiteur na plus à sexécuter conformément au § 275 al. 1 à 3, son droit à contrepartie disparaît ; en cas dexécution partielle, le § 441 al. 3 sapplique par analogie. <SUP>2</SUP>La première phrase ne sapplique pas si le débiteur, en cas dexécution défectueuse, na pas, conformément au § 275 al. 1 à 3, à effectuer lexécution ultérieure. | ||
#<SUP>1</SUP>Si le créancier est entièrement ou en majeure partie responsable des circonstances, à cause desquelles le débiteur ne peut sexécuter, conformément au § 275 al. 1 à 3, ou que des circonstances non-imputables au débiteur se produisent à un moment où le créancier est en retard dans lacceptation, le débiteur conserve son droit à contrepartie. <SUP>2</SUP>Néanmoins, il doit se laisser imputer ce quil a économisé du fait quil nexécute pas sa propre prestation, ou ce quil a acquis grâce à tout autre emploi de sa main duvre, ou ce quil a négligé dacquérir par mauvaise foi. | #<SUP>1</SUP>Si le créancier est entièrement ou en majeure partie responsable des circonstances, à cause desquelles le débiteur ne peut sexécuter, conformément au § 275 al. 1 à 3, ou que des circonstances non-imputables au débiteur se produisent à un moment où le créancier est en retard dans lacceptation, le débiteur conserve son droit à contrepartie. <SUP>2</SUP>Néanmoins, il doit se laisser imputer ce quil a économisé du fait quil nexécute pas sa propre prestation, ou ce quil a acquis grâce à tout autre emploi de sa main duvre, ou ce quil a négligé dacquérir par mauvaise foi. | ||
− | #<SUP>1</SUP>Si le créancier, selon le § 285, demande la restitution de lindemisation ou transmission du droit à indemnisation, il demeure tenu de fournir sa prestation. <SUP>2</SUP>Néanmoins, | + | #<SUP>1</SUP>Si le créancier, selon le § 285, demande la restitution de lindemisation ou transmission du droit à indemnisation, il demeure tenu de fournir sa prestation. <SUP>2</SUP>Néanmoins, celle-ci est réduite suivant les critères du § 441 al. 3, dans la mesure où la valeur de lindemnisation ou du droit à indemnisation reste en dessous de celle de lobligation. |
− | celle-ci est réduite suivant les critères du § 441 al. 3, dans la mesure où la valeur de | + | |
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#Dès lors que, selon cet article, le débiteur ne doit plus exécuter sa contrepartie, ce qui a été exécuté peut être réclamé conformément aux §§ 346 à 348. | #Dès lors que, selon cet article, le débiteur ne doit plus exécuter sa contrepartie, ce qui a été exécuté peut être réclamé conformément aux §§ 346 à 348. | ||
#Si, selon le § 275 al. 1 à 3, le débiteur nest pas tenu de sexécuter, le créancier peut exercer son droit de résolution ; lors de la résolution, le § 323 sapplique par analogie, étant entendu que la fixation dun délai est inutile. | #Si, selon le § 275 al. 1 à 3, le débiteur nest pas tenu de sexécuter, le créancier peut exercer son droit de résolution ; lors de la résolution, le § 323 sapplique par analogie, étant entendu que la fixation dun délai est inutile. | ||
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Version du 27 août 2005 à 04:33
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§ 326 Libération de lobligation synallagmatique et
résolution en cas dexclusion de lobligation
- 1Si le débiteur na plus à sexécuter conformément au § 275 al. 1 à 3, son droit à contrepartie disparaît ; en cas dexécution partielle, le § 441 al. 3 sapplique par analogie. 2La première phrase ne sapplique pas si le débiteur, en cas dexécution défectueuse, na pas, conformément au § 275 al. 1 à 3, à effectuer lexécution ultérieure.
- 1Si le créancier est entièrement ou en majeure partie responsable des circonstances, à cause desquelles le débiteur ne peut sexécuter, conformément au § 275 al. 1 à 3, ou que des circonstances non-imputables au débiteur se produisent à un moment où le créancier est en retard dans lacceptation, le débiteur conserve son droit à contrepartie. 2Néanmoins, il doit se laisser imputer ce quil a économisé du fait quil nexécute pas sa propre prestation, ou ce quil a acquis grâce à tout autre emploi de sa main duvre, ou ce quil a négligé dacquérir par mauvaise foi.
- 1Si le créancier, selon le § 285, demande la restitution de lindemisation ou transmission du droit à indemnisation, il demeure tenu de fournir sa prestation. 2Néanmoins, celle-ci est réduite suivant les critères du § 441 al. 3, dans la mesure où la valeur de lindemnisation ou du droit à indemnisation reste en dessous de celle de lobligation.
- Dès lors que, selon cet article, le débiteur ne doit plus exécuter sa contrepartie, ce qui a été exécuté peut être réclamé conformément aux §§ 346 à 348.
- Si, selon le § 275 al. 1 à 3, le débiteur nest pas tenu de sexécuter, le créancier peut exercer son droit de résolution ; lors de la résolution, le § 323 sapplique par analogie, étant entendu que la fixation dun délai est inutile.