Code de la propriété intellectuelle Art.69a (de) : Différence entre versions
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# Les logiciels, au sens de la présente loi, est tout programme sous quelque forme que ce soit, y compris le matériel de conception préparatoire. | # Les logiciels, au sens de la présente loi, est tout programme sous quelque forme que ce soit, y compris le matériel de conception préparatoire. |
Version du 17 novembre 2004 à 17:00
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§ 69a Objet de la protection
- Les logiciels, au sens de la présente loi, est tout programme sous quelque forme que ce soit, y compris le matériel de conception préparatoire.
- La protection garantie s'applique à toutes les formes d'un logiciel. Les idées et principes qui sont à la base d'un élément d'un logiciel, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés.
- Les programmes d'ordinateur sont protégés s'ils représentent des uvres individuelles, en ce sens qu'ils sont le résultat de la création intellectuelle propre à leur auteur. Aucun autre critère, en particulier aucun critère qualitatif ou esthétique, ne s'applique pour déterminer s'ils peuvent bénéficier d'une protection.
- Les dispositions relatives aux uvres verbales s'appliquent aux programmes, sauf disposition contraire de la présente section.
- Les dispositions des §§ 95a à 95d ne s'appliquent pas aux logiciels.