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Principe de l'accessoire en droit des sûretés (fr) : Différence entre versions

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Version du 28 septembre 2005 à 04:03

France > Droit privé > Droit des sûretés et de la faillite > 
Les principes essentiels du droit des sûretés > Principe de l’accessoire
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Toute sûreté est l’accessoire de la créance qu’elle garantit. Il n’existe pas de définition légale ou jurisprudentielle de l’accessoire mais on relève plusieurs caractéristiques :

  • L’accessoire en soi n’existe pas, c’est une relation entre deux éléments : l’accessoire et le principal (l’accessoire étant affecté au service du principal).
  • L’accessoire s’ajoute au principal : c’est une sorte de position indépendante entre l’indépendance totale et l’intégration au principal.
  • L’accessoire est incomplet en lui-même ou par un acte de volonté le principal doit exister.

Il n’y a pas de définition légale ou jurisprudentielle de la sûreté d’où une recherche des caractères communs aux différentes sûretés :

  • Confère un droit d’agir : le droit de rétention n’est pas une sûreté (Com. 20/05/97)
  • La sûreté implique l’affection, à la satisfaction d’un créancier, d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine.
  • La sûreté améliore la situation du créancier qui en bénéficie, s’ajoute aux droits puisés dans le contrat de base.
  • La mise en œuvre de la sûreté à pour effet l’extinction totale ou partielle de la créance garantie.
  • La sûreté est fondamentalement accessoire. Le régime de la sûreté suit celui de la créance, ce qui entraîne deux conséquences négatives pour le créancier : si la créance s’éteint, la sûreté disparaît et le donneur de sûreté doit pouvoir opposer au créancier toutes les exceptions que le débiteur principal peut opposer.

Ces principes connaissent aujourd’hui des limitations par l’apparition de nouvelles formes de sûretés.


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