Distinction de la préférence et de l'exclusivité (fr) : Différence entre versions
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Pendant longtemps, les sûretés réelles ont été basées sur le système de classement fixé par le législateur, en fonction du mérite des créanciers ou de la politique du crédit (par exemple : art. L621-32 Code de Commerce, article 98 de la loi du 25 juin 1999 sur lépargne), cette conception est remise en cause par la multiplication des situations juridiques ou le créancier est en mesure, non seulement de primer les autres créanciers au concours, mais aussi dexclure tout concours, il se retrouve dans une position dexclusivité, ces situations sont multiples : | Pendant longtemps, les sûretés réelles ont été basées sur le système de classement fixé par le législateur, en fonction du mérite des créanciers ou de la politique du crédit (par exemple : art. L621-32 Code de Commerce, article 98 de la loi du 25 juin 1999 sur lépargne), cette conception est remise en cause par la multiplication des situations juridiques ou le créancier est en mesure, non seulement de primer les autres créanciers au concours, mais aussi dexclure tout concours, il se retrouve dans une position dexclusivité, ces situations sont multiples : | ||
*Droit de rétention : la loi du 2 juillet 1996 créée le gage de compte dinstruments financiers et admet le droit de rétention sur un bien incorporel ; | *Droit de rétention : la loi du 2 juillet 1996 créée le gage de compte dinstruments financiers et admet le droit de rétention sur un bien incorporel ; |
Version du 10 mars 2005 à 13:44
France > Droit privé > Droit des sûretés et de la faillite > Distinction
de la préférence et de l'exclusivité
Pendant longtemps, les sûretés réelles ont été basées sur le système de classement fixé par le législateur, en fonction du mérite des créanciers ou de la politique du crédit (par exemple : art. L621-32 Code de Commerce, article 98 de la loi du 25 juin 1999 sur lépargne), cette conception est remise en cause par la multiplication des situations juridiques ou le créancier est en mesure, non seulement de primer les autres créanciers au concours, mais aussi dexclure tout concours, il se retrouve dans une position dexclusivité, ces situations sont multiples :
- Droit de rétention : la loi du 2 juillet 1996 créée le gage de compte dinstruments financiers et admet le droit de rétention sur un bien incorporel ;
- Action directe : comme celle accordée au sous-traitant (loi du 31 décembre 1975) ou aux transporteurs routiers (loi du 6 février1998) ;
- Droit de propriété : les garanties fondées sur le droit de propriété ont vu leur efficacité renforcée et leur domaine accru :
renforcement des droits du crédit-bailleur,
- loi du 10 juin 1994 sur la revendication sur les biens fongibles ;
- loi du 17 juillet 1996 prévoyant que la clause de réserve de propriété peut être stipulée unilatéralement par lacheteur ;
- loi du 1er janvier 1981 sur la cession Dally dont la jurisprudence a renforcé lefficacité : même conclu en période suspecte pour le paiement antérieurement contracté, elle échappe aux nullités de la période suspecte. (Com. 28 mai 1996 pour les nullités obligatoire et Com. 26 avril 2000 pour les nullités facultatives). Une limite a été posée par Com. 26/04/2000 : le jugement douverture de la procédure collective fait obstacle aux droits de la créancière sur les créances nées de la poursuite dun contrat à exécution successive après le jugement douverture.
Le domaine dapplication sétend, notamment pour le transfert de la propriété dun bien en garantie : la fiducie-sûreté. Loi du 31 décembre 1993, loi MAF du 2 juillet 1996 et loi du 2 juillet 1998 : se développe, pour quasiment tous les échanges interbancaires, le législateur fait référence à la fiducie sûreté, or ceci concerne des sommes considérables. La jurisprudence étends la fiducie-sûreté en dehors des textes : Cass. 1°Civ. 20 mars 2001 admet une cession de créance de droit commun effectuée à titre de garantie. Concerne principalement les rapports entre professionnels.
Liens externes
- Le cautionnement en matière civile et commerciale : évolutions récentes et comparées, P. Girard, rapport 2001 de la Cours de cassation.