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La différenciation du particulier et du professionnel (fr) : Différence entre versions

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La différence principale réside dans un choix différent entre les sûretés : les garanties nouvelles sont essentiellement utilisées entre professionnels, à l’inverse les garanties traditionnelles sont utilisées par les particuliers. Seul le cautionnement est donné par les professionnels et les particuliers, mais il existe quand même une différenciation car le régime juridique va évoluer : un dirigeant social ne peut pas invoquer la réticence dolosive de la banque alors que le particulier le peut, ce dernier peut aussi invoquer l’incomplétude de la mention manuscrite ou le défaut de l’obligation de conseil de la banque, (Com 23/06/1998 : faute du crédit-bailleur qui réclame un cautionnement à des profanes alors que l’opération n’était pas viable : la banque est tenue d’un devoir de conseil), une personne physique ne peut s’engager solidairement que si la somme est déterminée.
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Cette différenciation peut parfois disparaître, par exemple en matière d’obligation d’information avec l’extension des règles protectrices de la caution profane au profit de la caution dirigeant social : obligation du créancier d’avertir la caution de la défaillance du débiteur principal des le premier incident de paiement (article L313-9 du Code de la Consommation), le législateur l’étends à la caution du locataire pour le bail d’habitation. Les loi du 21/07/1994 et du 29/07/1998 contre l’exclusion généralisent cette obligation, notamment en l’étendant aux cautions personnes physiques d’une société.
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La différence principale réside dans un choix différent entre les sûretés&nbsp;: les garanties nouvelles sont essentiellement utilisées entre professionnels, à l’inverse les garanties traditionnelles sont utilisées par les particuliers. Seul le cautionnement est donné par les professionnels et les particuliers, mais il existe quand même une différenciation car le régime juridique va évoluer&nbsp;: un dirigeant social ne peut pas invoquer la réticence dolosive de la banque alors que le particulier le peut, ce dernier peut aussi invoquer l’incomplétude de la mention manuscrite ou le défaut de l’obligation de conseil de la banque, (Com 23&nbsp;juin 1998&nbsp;: faute du crédit-bailleur qui réclame un cautionnement à des profanes alors que l’opération n’était pas viable&nbsp;: la banque est tenue d’un devoir de conseil), une personne physique ne peut s’engager solidairement que si la somme est déterminée.
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Cette différenciation peut parfois disparaître, par exemple en matière d’obligation d’information avec l’extension des règles protectrices de la caution profane au profit de la caution dirigeant social&nbsp;: obligation du créancier d’avertir la caution de la défaillance du débiteur principal des le premier incident de paiement (article L313-9 du Code de la Consommation), le législateur l’étends à la caution du locataire pour le bail d’habitation. Les loi du 21&nbsp;juillet 1994 et du 29&nbsp;juillet 1998 contre l’exclusion généralisent cette obligation, notamment en l’étendant aux cautions personnes physiques d’une société.

Version du 10 mars 2005 à 13:46

France > Droit privé > Droit des sûretés et de la faillite > Différenciation 
du particulier et du professionnel


La différence principale réside dans un choix différent entre les sûretés : les garanties nouvelles sont essentiellement utilisées entre professionnels, à l’inverse les garanties traditionnelles sont utilisées par les particuliers. Seul le cautionnement est donné par les professionnels et les particuliers, mais il existe quand même une différenciation car le régime juridique va évoluer : un dirigeant social ne peut pas invoquer la réticence dolosive de la banque alors que le particulier le peut, ce dernier peut aussi invoquer l’incomplétude de la mention manuscrite ou le défaut de l’obligation de conseil de la banque, (Com 23 juin 1998 : faute du crédit-bailleur qui réclame un cautionnement à des profanes alors que l’opération n’était pas viable : la banque est tenue d’un devoir de conseil), une personne physique ne peut s’engager solidairement que si la somme est déterminée. Cette différenciation peut parfois disparaître, par exemple en matière d’obligation d’information avec l’extension des règles protectrices de la caution profane au profit de la caution dirigeant social : obligation du créancier d’avertir la caution de la défaillance du débiteur principal des le premier incident de paiement (article L313-9 du Code de la Consommation), le législateur l’étends à la caution du locataire pour le bail d’habitation. Les loi du 21 juillet 1994 et du 29 juillet 1998 contre l’exclusion généralisent cette obligation, notamment en l’étendant aux cautions personnes physiques d’une société.