Code civil Art.106 (de) : Différence entre versions
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Un mineur qui n'a pas atteint la septième année a une capacité d'exercice restreinte conformément aux §§ 107 à 113. | Un mineur qui n'a pas atteint la septième année a une capacité d'exercice restreinte conformément aux §§ 107 à 113. | ||
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Version du 4 novembre 2005 à 12:50
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§ 1O6 Capacité restreinte d'exercice des mineurs
Un mineur qui n'a pas atteint la septième année a une capacité d'exercice restreinte conformément aux §§ 107 à 113.
Version originale de cet article : § 107 BGB