Code civil Art.218 (de) : Différence entre versions
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− | # <SUP>1</SUP>La résolution pour cause de mauvaise exécution ou de non-exécution dune obligation contractuelle est inefficace si | + | # <SUP>1</SUP>La résolution pour cause de mauvaise exécution ou de non-exécution dune obligation contractuelle est inefficace si l'action en exécution ou en exécution ultérieure est prescrite et qu'elle est invoquée par le débiteur. <SUP>2</SUP>Ceci s'applique également si le débiteur n'est pas obligé de s'exécuter, conformément aux §§ 275 al. 1 er à 3, 439 al. 3 ou 635 al. 3 et que l'action en exécution ou en exécution ultérieure serait prescrite. <SUP>3</SUP>Le § 216 al. 2 phrase 2 reste inchangé. |
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Version du 4 novembre 2005 à 12:57
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§ 218 Inefficacité de la résolution
- 1La résolution pour cause de mauvaise exécution ou de non-exécution dune obligation contractuelle est inefficace si l'action en exécution ou en exécution ultérieure est prescrite et qu'elle est invoquée par le débiteur. 2Ceci s'applique également si le débiteur n'est pas obligé de s'exécuter, conformément aux §§ 275 al. 1 er à 3, 439 al. 3 ou 635 al. 3 et que l'action en exécution ou en exécution ultérieure serait prescrite. 3Le § 216 al. 2 phrase 2 reste inchangé.
Version originale de cet article : § 218 BGB