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Élément moral des infractions intentionnelles (fr) : Différence entre versions

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L'élément moral exige la commission d'une faute (culpabilité) par l'auteur de l'acte matériel. La plupart des fautes sont des infractions intentionnelles qui supposent pour être constituées une intention. C'est ce que dit l'art. 121-3 :
  
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:«&nbsp;Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.</br>Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui&nbsp;».
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Le principe est l'alinéa premier. Reste à savoir ce qu'est l'intention. Dans certains cas, l'intention exigée est appelée dol général. Mais parfois, il faut quelque chose en plus: un dol spécial.
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§ I Le dol général.
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Qu'est-ce que le dol général? Depuis longtemps, la doctrine estime que le dol général, c'est le fait de commettre une infraction en connaissances de cause; c'est la conscience d'accomplir un acte interdit par la loi ("faire exprès"). Cette définition de la doctrine a été reprise par la Cour de cassation depuis le nouveau Code pénal: "c'est la violation en connaissance de cause d'une prescription prescrite par un règlement ou une loi."
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Dans l'immense majorité des cas, ce dol général existe. Il faut simplement signaler qu'il y a dol général dès que l'auteur de l'infraction agit en connaissance de cause, quel que soit le mobile, qu'il soit honorable ou non. Au niveau de la peine, le juge peut prendre en compte le motif.
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Le dol spécial est presque une exception. Il y a cependant des sanctions où un individu accomplit un acte incriminé sans avoir connaissance de la violation d'une prescription de la loi. C'est le cas lorsqu'un individu commet une erreur, qui peut être une erreur de fait ou une erreur de droit.
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A L'erreur de fait.
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L'erreur de fait est une erreur sur la matérialité de l'acte accompli (bonne foi). Il n'y a donc pas de dol général. L'erreur de fait supprime le dol général. Ex: le fait de s'emparer d'une chose dont on se croit propriétaire. Matériellement, le vol est accompli. Ch. crim. 2 avril 1967; relation au délit d'outrage à un agent de la force publique. Ch. crim. 1963; enlèvement d'un mineur de moins de dix-huit ans. La preuve de l'erreur est une question de fait; la Cour de cassation ne dit rien là dessus.
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On peut faire ici trois observations. ·La preuve de l'erreur de fait est laissée à l'appréciation des juges du fond. ·Seule une erreur portant sur un élément de la définition de l'infraction (l'élément matériel) supprime le dol général. En matière de meurtre, est indifférente une erreur sur l'identité de la victime. ·Dans certains cas, une erreur de fait qui supprime le dol général constitue néanmoins une faute d'imprudence qui permet de reprocher à l'auteur de l'acte une erreur non-intentionnelle. Ex: pharmacien qui donne de la mort-au-rat au lieu de donner un médicament. Ex: accident de chasse.
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B L'erreur de droit.
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L'erreur de droit est une erreur qui porte sur l'existence ou l'interprétation d'une règle pénale. Un individu commet une infraction en ignorant que c'est réprimé; son erreur de droit annule-t-elle le dol général? C'est une question délicate. D'une part, compte tenu de la définition du dol général, il faudrait admettre que oui, mais, d'autre part, l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" doit logiquement exclure toute erreur de droit. À l'époque du gouvernement Rocard on a recensé les textes en vigueur: 7.000 lois et 70.000 décrets; il est donc impossible de connaître la loi dans son ensemble.
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Dans un cas particulier, un décret-loi de 1870, toujours en vigueur, admet l'exception d'ignorance. Un tribunal peut acquitter un individu qui a commis une infraction trois jours après la publication du texte qui l'incrimine. C'est facultatif.
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Pendant longtemps, la jurisprudence a eu à résoudre ce dilemme. Elle a passé par trois phases. La première a duré jusqu'à 1950. Pendant cette période, la Chambre criminelle a systématiquement fait prévaloir l'adage "nul n'est censé ignorer la loi." Certaines juridiction d'appel étaient favorables à l'erreur de droit. Cour d'appel de Paris 2 décembre 1924: un individu avait découvert un trésor et se l'était approprié. Il était poursuivi pour vol parce qu'il n'avait pas remis la moitié du trésor au propriétaire du terrain. Pour sa défense, cet individu invoquait son ignorance de l'art. 716 du Code civil; il a été condamné.
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La deuxième phase va de 1950 à 1964. Pendant cette phase, la Cour de cassation a admis une erreur de droit lorsqu'elle était invincible, c'est-à-dire lorsque, avant d'accomplir l'acte, un individu s'est renseigné auprès d'une autorité administrative qui lui a donné carte blanche. Si une erreur de droit est invincible, elle supprime le dol général et donc l'élément intentionnel. Ch. crim. 2 octobre 1958. Dans cette affaire, un employeur était poursuivi pour n'avoir pas convoqué un délégué syndical au conseil d'entreprise. L'employeur avait préalablement consulté le ministère du travail. La Cour de cassation ne l'a pas sanctionné "au motif qu'il a pu croire en toute bonne foi que la non-convocation était légitime et par conséquent qu'il n'avait pas conscience d'accomplir un acte fautif." En revanche, durant cette phase, les erreurs de droit non-invincibles étaient toujours écartées.
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La troisième phase débute en 1964. La Cour de cassation revient à sa position initiale: nul n'est censé ignorer la loi. Une erreur de droit, même invincible, n'annule pas le dol général. Ch. crim. 26 février 1964. Un agriculteur a construit une serre sans permis de construire; il s'était renseigné au préalable auprès de la mairie.
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Le nouveau Code pénal a réglé la question de l'erreur de droit par l'art. 122-3: "N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte." Cela revient à admettre l'erreur de droit invincible.
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Depuis la mise en vigueur du nouveau Code pénal, l'erreur de droit n'a été qu'exceptionnellement admise par les tribunaux. Cour d'appel de Douai 26 septembre 1996. La chambre criminelle a toujours refusé de reconnaître l'erreur de droit, mais il ne s'agissait jamais d'espèces où il y avait une véritable erreur de droit. C. cass. 5 mars 1997: la Cour de cassation refusait dans cette espèce une erreur de droit portant sur un article du Code du travail parce que la personne poursuivie n'avait pas consulté l'inspection du travail. A contrario, cela semble signifier que la Cour de cassation aurait sans doute admis l'erreur de droit si elle avait été invincible. Ch. crim. 9 juin 1999.
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§ II Le dol spécial.
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Le dol spécial une une faute intentionnelle plus grave que le dol général et qui est requise pour certaines infractions seulement. Le dol spécial n'est pas seulement la conscience d'accomplir un acte illicite, c'est aussi la volonté d'atteindre le résultat incriminé. Ex: l'homicide volontaire suppose l'intention de tuer. Ex: coups et blessures volontaires, incendie volontaire, diffamation, critique d'une décision de justice, qui suppose l'intention de discréditer la justice. Le dol spécial peut revêtir diverses modalités. Il faut faire deux séries de distinctions. Il faut d'une part distinguer dol simple et dol prémédité (ou dol aggravé), et d'autre part, dol déterminé et dol indéterminé.
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A Dol simple et dol prémédité.
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Le dol prémédité, c'est l'intention formée et réfléchie avant l'accomplissement de l'acte. Très souvent, le dol prémédité entraîne l'aggravation de la peine par rapport au dol simple, notamment en matière d'incendie ou de violences exercées contre des fonctionnaires. C'est le cas aussi en cas d'homicide volontaire. Si c'est prémédité, c'est un assassinat, passible de réclusion perpétuelle. Si ça n'est pas prémédité, c'est un meurtre, passible de trente ans de réclusion.
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B Dol déterminé et dol indéterminé.
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Il y a dol déterminé lorsque le résultat atteint effectivement correspond au résultat voulu par l'auteur de l'acte. Au contraire, il y a dol indéterminé lorsque le résultat atteint est plus grave que celui qui a été voulu. La question est de savoir s'il faut punir l'auteur de l'acte en fonction du résultat voulu ou en raison du résultat atteint. La question ne présente d'intérêt que s'il y a une différence dans les peines. C'est le cas pour les coups et blessures.
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La réponse de la jurisprudence est que le dol indéterminé est assimilé au dol déterminé. L'individu est donc puni en fonction du résultat atteint, sauf si des blessures volontaires ont entraîné la mort sans qu'il y ait eu intention de la donner (infraction: coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner).
  
 
[[Plan droit pénal général (fr)]]
 
[[Plan droit pénal général (fr)]]

Version du 11 novembre 2005 à 14:25

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général (fr) > Élément moral de l'infraction (fr)
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L'élément moral exige la commission d'une faute (culpabilité) par l'auteur de l'acte matériel. La plupart des fautes sont des infractions intentionnelles qui supposent pour être constituées une intention. C'est ce que dit l'art. 121-3 :

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.</br>Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ».

Le principe est l'alinéa premier. Reste à savoir ce qu'est l'intention. Dans certains cas, l'intention exigée est appelée dol général. Mais parfois, il faut quelque chose en plus: un dol spécial.

§ I Le dol général.

Qu'est-ce que le dol général? Depuis longtemps, la doctrine estime que le dol général, c'est le fait de commettre une infraction en connaissances de cause; c'est la conscience d'accomplir un acte interdit par la loi ("faire exprès"). Cette définition de la doctrine a été reprise par la Cour de cassation depuis le nouveau Code pénal: "c'est la violation en connaissance de cause d'une prescription prescrite par un règlement ou une loi." Dans l'immense majorité des cas, ce dol général existe. Il faut simplement signaler qu'il y a dol général dès que l'auteur de l'infraction agit en connaissance de cause, quel que soit le mobile, qu'il soit honorable ou non. Au niveau de la peine, le juge peut prendre en compte le motif. Le dol spécial est presque une exception. Il y a cependant des sanctions où un individu accomplit un acte incriminé sans avoir connaissance de la violation d'une prescription de la loi. C'est le cas lorsqu'un individu commet une erreur, qui peut être une erreur de fait ou une erreur de droit.

A L'erreur de fait.

L'erreur de fait est une erreur sur la matérialité de l'acte accompli (bonne foi). Il n'y a donc pas de dol général. L'erreur de fait supprime le dol général. Ex: le fait de s'emparer d'une chose dont on se croit propriétaire. Matériellement, le vol est accompli. Ch. crim. 2 avril 1967; relation au délit d'outrage à un agent de la force publique. Ch. crim. 1963; enlèvement d'un mineur de moins de dix-huit ans. La preuve de l'erreur est une question de fait; la Cour de cassation ne dit rien là dessus. On peut faire ici trois observations. ·La preuve de l'erreur de fait est laissée à l'appréciation des juges du fond. ·Seule une erreur portant sur un élément de la définition de l'infraction (l'élément matériel) supprime le dol général. En matière de meurtre, est indifférente une erreur sur l'identité de la victime. ·Dans certains cas, une erreur de fait qui supprime le dol général constitue néanmoins une faute d'imprudence qui permet de reprocher à l'auteur de l'acte une erreur non-intentionnelle. Ex: pharmacien qui donne de la mort-au-rat au lieu de donner un médicament. Ex: accident de chasse.

B L'erreur de droit.

L'erreur de droit est une erreur qui porte sur l'existence ou l'interprétation d'une règle pénale. Un individu commet une infraction en ignorant que c'est réprimé; son erreur de droit annule-t-elle le dol général? C'est une question délicate. D'une part, compte tenu de la définition du dol général, il faudrait admettre que oui, mais, d'autre part, l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" doit logiquement exclure toute erreur de droit. À l'époque du gouvernement Rocard on a recensé les textes en vigueur: 7.000 lois et 70.000 décrets; il est donc impossible de connaître la loi dans son ensemble. Dans un cas particulier, un décret-loi de 1870, toujours en vigueur, admet l'exception d'ignorance. Un tribunal peut acquitter un individu qui a commis une infraction trois jours après la publication du texte qui l'incrimine. C'est facultatif. Pendant longtemps, la jurisprudence a eu à résoudre ce dilemme. Elle a passé par trois phases. La première a duré jusqu'à 1950. Pendant cette période, la Chambre criminelle a systématiquement fait prévaloir l'adage "nul n'est censé ignorer la loi." Certaines juridiction d'appel étaient favorables à l'erreur de droit. Cour d'appel de Paris 2 décembre 1924: un individu avait découvert un trésor et se l'était approprié. Il était poursuivi pour vol parce qu'il n'avait pas remis la moitié du trésor au propriétaire du terrain. Pour sa défense, cet individu invoquait son ignorance de l'art. 716 du Code civil; il a été condamné. La deuxième phase va de 1950 à 1964. Pendant cette phase, la Cour de cassation a admis une erreur de droit lorsqu'elle était invincible, c'est-à-dire lorsque, avant d'accomplir l'acte, un individu s'est renseigné auprès d'une autorité administrative qui lui a donné carte blanche. Si une erreur de droit est invincible, elle supprime le dol général et donc l'élément intentionnel. Ch. crim. 2 octobre 1958. Dans cette affaire, un employeur était poursuivi pour n'avoir pas convoqué un délégué syndical au conseil d'entreprise. L'employeur avait préalablement consulté le ministère du travail. La Cour de cassation ne l'a pas sanctionné "au motif qu'il a pu croire en toute bonne foi que la non-convocation était légitime et par conséquent qu'il n'avait pas conscience d'accomplir un acte fautif." En revanche, durant cette phase, les erreurs de droit non-invincibles étaient toujours écartées. La troisième phase débute en 1964. La Cour de cassation revient à sa position initiale: nul n'est censé ignorer la loi. Une erreur de droit, même invincible, n'annule pas le dol général. Ch. crim. 26 février 1964. Un agriculteur a construit une serre sans permis de construire; il s'était renseigné au préalable auprès de la mairie. Le nouveau Code pénal a réglé la question de l'erreur de droit par l'art. 122-3: "N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte." Cela revient à admettre l'erreur de droit invincible. Depuis la mise en vigueur du nouveau Code pénal, l'erreur de droit n'a été qu'exceptionnellement admise par les tribunaux. Cour d'appel de Douai 26 septembre 1996. La chambre criminelle a toujours refusé de reconnaître l'erreur de droit, mais il ne s'agissait jamais d'espèces où il y avait une véritable erreur de droit. C. cass. 5 mars 1997: la Cour de cassation refusait dans cette espèce une erreur de droit portant sur un article du Code du travail parce que la personne poursuivie n'avait pas consulté l'inspection du travail. A contrario, cela semble signifier que la Cour de cassation aurait sans doute admis l'erreur de droit si elle avait été invincible. Ch. crim. 9 juin 1999.

§ II Le dol spécial.

Le dol spécial une une faute intentionnelle plus grave que le dol général et qui est requise pour certaines infractions seulement. Le dol spécial n'est pas seulement la conscience d'accomplir un acte illicite, c'est aussi la volonté d'atteindre le résultat incriminé. Ex: l'homicide volontaire suppose l'intention de tuer. Ex: coups et blessures volontaires, incendie volontaire, diffamation, critique d'une décision de justice, qui suppose l'intention de discréditer la justice. Le dol spécial peut revêtir diverses modalités. Il faut faire deux séries de distinctions. Il faut d'une part distinguer dol simple et dol prémédité (ou dol aggravé), et d'autre part, dol déterminé et dol indéterminé.

A Dol simple et dol prémédité.

Le dol prémédité, c'est l'intention formée et réfléchie avant l'accomplissement de l'acte. Très souvent, le dol prémédité entraîne l'aggravation de la peine par rapport au dol simple, notamment en matière d'incendie ou de violences exercées contre des fonctionnaires. C'est le cas aussi en cas d'homicide volontaire. Si c'est prémédité, c'est un assassinat, passible de réclusion perpétuelle. Si ça n'est pas prémédité, c'est un meurtre, passible de trente ans de réclusion.

B Dol déterminé et dol indéterminé.

Il y a dol déterminé lorsque le résultat atteint effectivement correspond au résultat voulu par l'auteur de l'acte. Au contraire, il y a dol indéterminé lorsque le résultat atteint est plus grave que celui qui a été voulu. La question est de savoir s'il faut punir l'auteur de l'acte en fonction du résultat voulu ou en raison du résultat atteint. La question ne présente d'intérêt que s'il y a une différence dans les peines. C'est le cas pour les coups et blessures. La réponse de la jurisprudence est que le dol indéterminé est assimilé au dol déterminé. L'individu est donc puni en fonction du résultat atteint, sauf si des blessures volontaires ont entraîné la mort sans qu'il y ait eu intention de la donner (infraction: coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner).

Plan droit pénal général (fr)