Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Code civil Art.107 (de) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
( [[Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Code civil (de)]]
 
( [[Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Code civil (de)]]
  
  § 1O8 Autorisation des représentants légaux
+
  § 1O7 Autorisation des représentants légaux
 +
 
 +
Un mineur a besoin de l'autorisation de son représentant légal pour une déclaration de volonté par laquelle il acquiert autre chose qu'un avantage juridique.
  
#Si le mineur conclut un contrat sans le consentement du représentant légal, la validité du contrat dépend de l'approbation de celui-ci.
 
#<SUP>1</SUP>Si l'autre partie demande au représentant une déclaration de volonté relative à l'approbation, elle ne peut être donnée qu'à lui&nbsp;; avant cette demande, une déclaration de volonté ou un refus fait au mineur est sans effet. <SUP>2</SUP>L'approbation peut être faite jusque deux semaines après la réception de la demande d'approbation&nbsp;; si elle n'est pas faite, elle est réputée refusée.
 
#Si le mineur est devenu pleinement capable d'exercice, son approbation remplace celle du représentant.
 
  
  
 
----
 
----
Version originale de cet article : [[BGB:108108 BGB]]
+
Version originale de cet article : [[BGB:107107 BGB]]
  
 
  [[Catégorie:Allemagne]]
 
  [[Catégorie:Allemagne]]

Version du 20 décembre 2005 à 11:19

( Allemagne > Index par code (de) > Code civil (de)

§ 1O7 Autorisation des représentants légaux

Un mineur a besoin de l'autorisation de son représentant légal pour une déclaration de volonté par laquelle il acquiert autre chose qu'un avantage juridique.



Version originale de cet article : § 107 BGB