§ 13 SigG (de) : Différence entre versions
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#Le prestataire de service de certification doit remettre au prestataire de service de certification reprenant les certificats conformément à l'al. 1<SUP>er</SUP> la documentation prévue par le § [[§ 10 SigG (de)|10]]. Si aucun prestataire de service de certification n'accepte de prendre en charge la documentation, l'autorité compétente doit s'en charger. L'autorité compétente donne accès à la documentation prévue à la phr. 2 lorsqu'il existe un intérêt légitime, dans la mesure où cela est techniquement possible sans dépense disproportionnée. | #Le prestataire de service de certification doit remettre au prestataire de service de certification reprenant les certificats conformément à l'al. 1<SUP>er</SUP> la documentation prévue par le § [[§ 10 SigG (de)|10]]. Si aucun prestataire de service de certification n'accepte de prendre en charge la documentation, l'autorité compétente doit s'en charger. L'autorité compétente donne accès à la documentation prévue à la phr. 2 lorsqu'il existe un intérêt légitime, dans la mesure où cela est techniquement possible sans dépense disproportionnée. | ||
#Le prestataire de service de certification doit notifier sans délai à l'autorité compétente toute demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. | #Le prestataire de service de certification doit notifier sans délai à l'autorité compétente toute demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. |
Version du 13 février 2006 à 08:18
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 13 Arrêt de l'activité
- Le prestataire de service de certification doit immédiatement notifier à l'autorité compétente l'arrêt de son activité. Il doit veiller à ce que, lors de l'arrêt de l'activité, les certificats qualifiés en vigueur soient pris en charge par un autre prestataire de service de certification ou les suspendre. Il doit avertir les possesseurs de clef de chiffrement concernés de l'arrêt de son activité et de la reprise des certificats qualifiés par un autre prestataire de service de certification.
- Le prestataire de service de certification doit remettre au prestataire de service de certification reprenant les certificats conformément à l'al. 1er la documentation prévue par le § 10. Si aucun prestataire de service de certification n'accepte de prendre en charge la documentation, l'autorité compétente doit s'en charger. L'autorité compétente donne accès à la documentation prévue à la phr. 2 lorsqu'il existe un intérêt légitime, dans la mesure où cela est techniquement possible sans dépense disproportionnée.
- Le prestataire de service de certification doit notifier sans délai à l'autorité compétente toute demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Version originale de cette norme : § 12 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus