§ 16 SigG (de) : Différence entre versions
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#Au besoin, l'autorité compétente établit également les attestations électroniques nécessaires aux prestataires de service de certification ou aux fabriquants pour l'authenthentification de produits conformément au § [[§ 15 SigG (de)|15]] al. 7. | #Au besoin, l'autorité compétente établit également les attestations électroniques nécessaires aux prestataires de service de certification ou aux fabriquants pour l'authenthentification de produits conformément au § [[§ 15 SigG (de)|15]] al. 7. | ||
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Version du 25 mars 2006 à 08:28
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 16 Certificats de l'autorité compétente
- L'autorité compétente établit pour les prestataires qualifiés de service de qualification les certificats qualifiés nécessaires à leur activité. Les dispositions concernant l'attribution et la suspension de certificat qualifié par les prestataires accrédités de service de certification s'appliquent par analogie à l'autorité compétente. Elle suspend les certificats qualifiés établis par elle lorsqu'un prestataire accrédité de service de certification cesse son activité ou lorsqu'une accréditation est retirée ou révoquée.
- L'autorité compétente doit tenir :
- Les noms, adresses et connexion du prestataire accrédité de service de certification ;
- Le retrait ou la révocation d'une accréditation ;
- Les certificats établis par elle et leur suspension, et
- La fin et l'interdiction d'exercice d'un prestataire accrédité de service de certification
à tout moment vérifiables et téléchargeables par une connexion publiquement accessibles à tous.
- Au besoin, l'autorité compétente établit également les attestations électroniques nécessaires aux prestataires de service de certification ou aux fabriquants pour l'authenthentification de produits conformément au § 15 al. 7.
Version originale de cette norme : § 16 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus