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Version du 8 juin 2006 à 21:01
France > Droit civil > Obligations > Théorie générale des obligations > Les vices du consentement
Idée générale de malhonnêteté. Le dol peut être présent lors de la formation du contrat (a. 1116 c.civ) ou lors de l'exécution du contrat (a. 1150 c.civ).
Est considéré comme vice du consentement, le dol présent dès la formation du contrat.
Le dol peut être défini de la manière suivante : Il s'agit de toute ruse, tromperie, manœuvre employée pour induire en erreur une personne et la détermination à contracter.
Le dol n'atteint ses effets, qu'en créant l'erreur.
Eléments constitutifs au dol
Voir l'article 1116 disposant que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il faut des manœuvres
Elément matériel : Machination, mise en scène, simple mensonge ou même le silence délibérément gardé (réticence dolosive = dol négatif).
Elément psychologique : Le dol est forcément intentionnel.
Elément injuste : Malus dolus.
Il faut des manœuvres pratiquées par l'une des parties
Le dol d'un tiers ne sera pas cause de nullité.
Il faut que les manœuvres aient été déterminantes, aient été la cause du contrat
Sanction du dol
Nullité relative du contrat à la demande du contractant dupé. S'il demeure un préjudice que la nullité ne suffit pas à réparer : dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 c.civ.