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Pacte de préférence (fr) : Différence entre versions

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Version du 20 juin 2006 à 09:30

France > Droit civil > Obligations > Théorie générale des obligations > La notion de contrat > Le schéma évolué
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Définition du pacte de préférence

Acte par lequel le promettant s'engage envers le bénéficiaire à lui proposer en priorité la conclusion d'un contrat si il décide de conclure. Aucune obligation de contracter, le bénéficiaire n'a pas un droit à la conclusion d'un contrat.

Sanction de la violation du pacte

- le promettant engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire.

- DI, et non exécution forcée, c'est-à-dire que le bénéficiaire ne peut être substitué au tiers contractant partie au contrat conclu en violation du pacte. C'est parce qu'on se fonde sur 1142 cciv, qui évite l'exécution forcée. Ceci implique que le PP ne fait naître à la charge du promettant qu'une obligation de faire, ce qui est discutable, puisque pendant la promesse, le promettant ne fait rien. Tout comme pour la PUV, cette impossibilité d'imposer l'exécution forcée est discutable, car elle ôte toute sécurité juridique aux avant-contrats, sécurité qui est pourtant la raison pour laquelle les parties concluent des avant-contrats. Une partie lésée préfèrera l'exécution forcée à des DI. Solution pour que les indemnités soient bien évaluées : insérer des clauses pénales prévoyant le montant des indemnités à verser en cas de violation de son obligation par le promettant.

- Pour les tiers, la sanction dépend si ils sont de mauvaise ou de bonne foi. Si le tiers est de BF, le bénéficiaire n'a pas de recours contre le tiers. Si il est de MF, la responsabilité délictuelle de ce tiers est engagée + annulation du contrat + possibilité de substitution:

Ch. mixte, 26 mai 2006: si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du PP et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Ayant retenu qu'il n'était pas démontré que le tiers acquéreur savait que le bénéficiaire avait l'intention de se prévaloir du PP, la Cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif, que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit du bénéficiaire du pacte.

Civ 3ème, 29 janvier 2003 : le promettant à un PP propose un contrat, portant sur une chose, au bénéficiaire, qui le refuse. Des années plus tard, l'ancien promettant vend ce bien à un tiers. L'ancien bénéficiaire veut faire annuler ce contrat, car serait en violation du PP. Que devient un PP respecté mais auquel le bénéficiaire n'a pas immédiatement donné suite ? Problème des engagements perpétuels. La cour retient que le promettant n'est plus lié une fois l'offre refusée, mais affirme aussi qu'il devait proposer à un tiers aux mêmes conditions que celles qui auraient pu être présentes en vertu du PP. Ceci signifie-t-il que le promettant ne pourra jamais modifier le prix de la chose, même si les conditions du marché changent ?