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Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr) : Différence entre versions

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L'art. [[CPfr:121-3|121-3]] al. 2 du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] envisage la faute d'imprudence :
 
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:« lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ».
 
:« lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ».
Les [[Infraction (fr)|infractions]] dont la faute est une faute d'imprudence ou de négligence sont appelées [[Infractions non intentionnelles (fr)|infractions involontaires]] ou non intentionnelles.
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Les [[Infraction (fr)|infractions]] dont la faute est une faute d'imprudence ou de négligence sont appelées [[Infraction non intentionnelle (fr)|infractions involontaires]] ou non intentionnelles.
  
 
Le [[Code pénal (fr)|Code pénal]] utilise les termes « imprudence » et « négligence » sans les définir. C'est donc la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] qui a dû définir la faute de négligence ou d'imprudence que le [[Ministère public (fr)|ministère public]] devra trouver pour établir l'élément intentionnel. De manière générale, la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] considère qu'il y a négligence lorsqu'un individu n'a pas prévu les conséquences de ses actes ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter ces conséquences. Cette définition doit être précisée à quatre points de vue.
 
Le [[Code pénal (fr)|Code pénal]] utilise les termes « imprudence » et « négligence » sans les définir. C'est donc la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] qui a dû définir la faute de négligence ou d'imprudence que le [[Ministère public (fr)|ministère public]] devra trouver pour établir l'élément intentionnel. De manière générale, la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] considère qu'il y a négligence lorsqu'un individu n'a pas prévu les conséquences de ses actes ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter ces conséquences. Cette définition doit être précisée à quatre points de vue.

Version du 21 juin 2006 à 22:54

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Élément moral de l'infraction (fr) > 
> Élément moral des infractions intentionnelles (fr)
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L'art. 121-3 al. 2 du Code pénal envisage la faute d'imprudence :

« lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ».

Les infractions dont la faute est une faute d'imprudence ou de négligence sont appelées infractions involontaires ou non intentionnelles.

Le Code pénal utilise les termes « imprudence » et « négligence » sans les définir. C'est donc la jurisprudence qui a dû définir la faute de négligence ou d'imprudence que le ministère public devra trouver pour établir l'élément intentionnel. De manière générale, la jurisprudence considère qu'il y a négligence lorsqu'un individu n'a pas prévu les conséquences de ses actes ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter ces conséquences. Cette définition doit être précisée à quatre points de vue.

  • Une imprudence constitue une faute alors même qu'elle résulterait d'une erreur de fait. L'erreur de fait est indifférente en matière de faute non-intentionnelle, contrairement à l'infraction intentionnelle (l'imprudence est une négligence).
  • Cette faute doit être appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances et de la personnalité de l'auteur ou de l'acte. L'art. 121-3 sanctionne la négligence, « sauf si l'auteur des faits accomplit les diligences normales, compte-tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Ce texte a été adopté en 1996 à l'initiative des députés-maires et des sénateurs-maires pour se protéger eux-mêmes. Il n'a toutefois rien changé car les juges procédaient déjà à cette appréciation in concreto.
  • Une faute, même caractérisée, reste une faute d'imprudence, donc non-intentionnelle, et n'est pas assimilée à une faute intentionnelle. Un auteur avait proposé d'assimiler, dans certains cas, la faute par imprudence à une faute intentionnelle. Il parlait de « dol éventuel ». Ex: conducteur qui double au sommet d'une côte. La jurisprudence n'a jamais consacré cette assimilation, ainsi que le Code pénal. Cependant, le Code pénal prend quand même en compte l'imprudence caractérisée, ou délibérée, pour la punir plus sévèrement qu'une imprudence ordinaire, mais sans aller jusqu'à assimiler l'imprudence à l'intention. La faute d'imprudence caractérisée engage la responsabilité de son auteur, même si aucun dommage n'en est résulté. Ex: conducteur qui roule à contresens sur l'autoroute. Si l'imprudence caractérisée a causé la mort ou des blessures à une victime, ce résultat entraîne une aggravation de la peine. La loi réserve un sort spécial à l'imprudence caractérisée, soit en tant que telle, soit pour aggraver la peine.

L'art. 121-3 du Code pénal prévoit également le délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. La définition de la mise en danger d'autrui se trouve à l'art. 223-1 : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ». La jurisprudence a beaucoup utilisé cet article contre ceux qui avaient mis en danger la vie d'autrui alors que personne n'a été tué (Crim 12 mars 1997 : Bull. crim. n° 101, C. cass. 11 mars 1998, Crim. 9 mars 1999 : Bull. crim. n° 34 (skieurs hors-piste).

Depuis le (nouveau) Code pénal, les fautes d'imprudences ne supposent plus un dommage.

voir


Plan droit pénal général (fr)