Licence libre (fr) : Différence entre versions
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Les licences copyleft sont des licences libres auxquelles sont adjointes une clause dite copyleft. Ainsi les licences copyleft permettent à quiconque d'utiliser, copier, étudier, modifier et distribuer l'œuvre sous la condition que l'utilisateur devra laisser l'œuvre sous les mêmes conditions d'utilisation, y compris dans les versions modifiées ou étendues. | Les licences copyleft sont des licences libres auxquelles sont adjointes une clause dite copyleft. Ainsi les licences copyleft permettent à quiconque d'utiliser, copier, étudier, modifier et distribuer l'œuvre sous la condition que l'utilisateur devra laisser l'œuvre sous les mêmes conditions d'utilisation, y compris dans les versions modifiées ou étendues. | ||
Le copyleft a été inventé par Richard Stallman de la Free Software Foundation en 1984. Le terme copyleft est un jeu de mots par rapport à copyright (opposition right (droit) et left (gauche)) et à copy left (copie laissée ou copie autorisée). On le traduit par gauche d'auteur. | Le copyleft a été inventé par Richard Stallman de la Free Software Foundation en 1984. Le terme copyleft est un jeu de mots par rapport à copyright (opposition right (droit) et left (gauche)) et à copy left (copie laissée ou copie autorisée). On le traduit par gauche d'auteur. | ||
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+ | La pratique des licences dites « libres » est apparue à l'origine à propos du logiciel, avec la création de la licence publique générale GNU<ref>Que nous désignerons ci-après par l'expression « licence GPL » (General Public License), disponible à <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>, une traduction française non officielle est disponible à <http://fsffrance.org/gpl/gpl-fr.fr.html></ref> en 1984<ref>Pour un historique du mouvement du logiciel libre, v. Varii auctores, Tribune Libre, ténors de l'informatique libre, O'Reilly, 1999 ; v. aussi G. Azzaria, « Les logiciels libres à l'assaut du droit d'auteur », Les Cahiers de Propriété intellectuelle 2004, vol.16, n°2, p.405, spéc. p.409 et s. ; É. Di Filippo, Les logiciels libres, Mémoire DEA de Droit économique et des affaires, 1999, p.10 et s. </ref>. Depuis, de nombreuses de licences de « logiciels libres » ont vu le jour<ref>Citons, outre la célèbre licence GPL, la licence LGPL (GNU Lesser General Public License), la licence BSD (Berkeley Software Distribution License), la licence QPL (Q Public license), la licence OSL (Open software License), la licence MPL (Mozilla Public License), ou l'Apache License. Pour une présentation des principales licences de ces logiciels, v. T. Cool et P. Laurent, « Introduction générale: repères pour comprendre le mouvement du logiciel libre », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, 2005, p.1. </ref>. Le phénomène s'étend désormais à l'ensemble des œuvres susceptibles d'être protégées par droit d'auteur<ref> Avec par exemple la licence Art Libre (<http://artlibre.org/>) ou les licences Creative Commons (<http://fr.creativecommons.org/>).</ref>. L'origine du logiciel libre n'est pas à trouver dans un altruisme désintéressé que la gratuité présumée<ref> S'il est vrai que ces logiciels sont généralement disponibles gratuitement via Internet, la gratuité n'a jamais été un principe fondateur du logiciel libre. L'expression anglaise Free Software y est sûrement pour beaucoup dans cette confusion, et la Free Software Foundation précise d'emblée, dans sa définition de ce qu'est un free software que : « "Free software" is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of "free" as in "free speech'', not as in "free beer". » (Free Software Foundation, « The Free Software Definition », <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>). Le préambule de la licence GPL précise quant à lui : « Liberté des logiciels ne signifie pas nécessairement gratuité. Notre Licence est conçue pour vous assurer la liberté de distribuer des copies des programmes, gratuitement ou non, de recevoir le code source ou de pouvoir l'obtenir, de modifier les programmes ou d'en utiliser des éléments dans de nouveaux programmes libres, en sachant que vous y êtes autorisé. »</ref> de ces logiciels laisserait à penser. Il ne s'agit pas d'un mouvement « non-commercial »<ref>Bien au contraire, une stipulation d'usage « non commercial » (proposée en option par le système des Creative Commons) impliquera que le contrat ne sera pas considéré comme « libre » puisqu'il s'agit d'une restriction à la liberté de distribuer l'œuvre objet du contrat. </ref> : ce mode de développement <ref>Le choix du logiciel libre est réalisé en fonction de leur qualité technique : « En particulier ce mode de développement est très performant pour éliminer les erreurs, tâche qui constitue fréquemment la majeure partie de l'activité de conception d'un logiciel » (F. Horn, L'économie des logiciels, La Découverte, 2004, p.96).</ref> se fonde sur un modèle économique original<ref>V. p. ex. : N. Jullien et J.-B. Zimmermann, « Le logiciel libre: une nouvelle approche de la propriété intellectuelle », Revue d'économie industrielle 2002, 99 ; C. Genthon et D. Phan, « Les logiciels libres : un nouveau modèle ? », Terminal 1999, n° 80/81, p.67.</ref> mis en œuvre par une industrie informatique faisant prévaloir le service sur la vente de produit. Plus largement, que ce soit pour les logiciels ou des œuvres plus « classiques », l'émergence des licences libres répond à une volonté des créateurs d'affirmer un processus créatif fondé sur le partage et l'échange, rendus nécessaires par un principe de modularité des créations inhérente à la nature même du logiciel ou de la technique de l'échantillonnage. | ||
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Version du 22 juin 2006 à 17:30
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Sommaire
Les licences libres
Les licences libres, traduction de l'anglais free license, sont des contrats de cession non exclusive de droit d'auteur. Ainsi, l'auteur, lors de la diffusion de son oeuvre va décider de lui adjoindre certains droits dont ils confèrent la jouissance à toute autre personne qui décidera de respecter la licence.
Les licences sont dites libres si elles confèrent quatre libertés aux personnes acceptant la licence :
- Liberté 0 : La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages.
- Liberté 1 : La liberté d'étudier le fonctionnement du programme.
- Liberté 2 : La liberté de redistribuer des copies.
- Liberté 3 : La liberté d'améliorer le programme et de publier ses améliorations.
L'usage de ces libertés nécessite un accès au code source qui est ainsi porté à la connaissance de tous. Pour comparaison, un logiciel propriétaire normal ne permettra que l'usage limité du logiciel sur certaine machine seulement, de plus il gardera le code source caché.
Ces licences sont juridiquement des contrats de licence non exclusive de droit d'auteur. L'auteur (un artiste, un informaticien, ou quiconque produit un travail soumis au droit d'auteur) n'a en aucun moment cédé son oeuvre, il en conserve la propriété afin d'en permettre la diffusion public.
Ces licences, sous forme de contrat type, ont fait l'objet d'interrogations quant à leur validité. Cette polémique avait pour explication l'erreur de transposer et de traduire une problématique autour de concepts de droit nord-américain en droit français. Il s'agissait en particulier de savoir si la GNU était une « license», c'est-à-dire un contrat spécial soumis à un régime fédéral dans le cadre des lois sur le copyright, ou si c'était un simplement un « contract» classique qui restait soumis au régime général des contrats américains, c'est-à-dire dépendant des spécificités locales du droit des contrats de chaque État. Les licenses américaines ne sont pas l'équivalent des licences que l'on connaît en droit français, plutôt que de conférer des droits aux utilisateurs, l'auteur s'engage à ne pas leur opposer ses droits (une permission est donnée, non un droit).
L'auteur continue à garder ses droits d'auteur sur son texte. Il pourra plus tard le republier sous une autre licence. Néanmoins, les effets du contrat subsisteront pour les oeuvres déjà diffusées.
Les licences de gauche d'auteur
Les licences copyleft sont des licences libres auxquelles sont adjointes une clause dite copyleft. Ainsi les licences copyleft permettent à quiconque d'utiliser, copier, étudier, modifier et distribuer l'œuvre sous la condition que l'utilisateur devra laisser l'œuvre sous les mêmes conditions d'utilisation, y compris dans les versions modifiées ou étendues. Le copyleft a été inventé par Richard Stallman de la Free Software Foundation en 1984. Le terme copyleft est un jeu de mots par rapport à copyright (opposition right (droit) et left (gauche)) et à copy left (copie laissée ou copie autorisée). On le traduit par gauche d'auteur.
Genèse du phénomène
La pratique des licences dites « libres » est apparue à l'origine à propos du logiciel, avec la création de la licence publique générale GNU[1] en 1984[2]. Depuis, de nombreuses de licences de « logiciels libres » ont vu le jour[3]. Le phénomène s'étend désormais à l'ensemble des œuvres susceptibles d'être protégées par droit d'auteur[4]. L'origine du logiciel libre n'est pas à trouver dans un altruisme désintéressé que la gratuité présumée[5] de ces logiciels laisserait à penser. Il ne s'agit pas d'un mouvement « non-commercial »[6] : ce mode de développement [7] se fonde sur un modèle économique original[8] mis en œuvre par une industrie informatique faisant prévaloir le service sur la vente de produit. Plus largement, que ce soit pour les logiciels ou des œuvres plus « classiques », l'émergence des licences libres répond à une volonté des créateurs d'affirmer un processus créatif fondé sur le partage et l'échange, rendus nécessaires par un principe de modularité des créations inhérente à la nature même du logiciel ou de la technique de l'échantillonnage.
Les principales licences libres
- Licences de Logiciel :
- Licences libres avec copyleft
- copyleft fort
- copyleft réduit
- La licence GNU LGPL
- Licence MPL
- Licences libres sans copyleft
- Licences libres sans contrepartie
- Licence BSD
- Licence X
- Licence libres avec contrepartie
- Licence Apache
- Licences libres sans contrepartie
- Licences libres avec copyleft
- Licences Free Content
- Licences libres avec copyleft
- La licence Art Libre
- Licence Creative Commons avec disposition SA (Share Alike)
- La licence GNU FDL
- Licences libres sans copyleft
- Licence Creative Commons avec disposition BY et/ou SA uniquement
- Licences libres avec copyleft
La licence Creative Commons appliquée à JurisPedia
Bibliographie
- Azzaria, Georges, « Les logiciels libres à l'assaut du droit d'auteur », Les Cahiers de Propriété intellectuelle 2004, vol.16, n°2, p.405
- Bourcier, Danièle, « Comment s'accorder sur les normes? Le Droit et la Gouvernance face à Internet », Lex Electronica 2006, vol.10, n°3, http://www.lex-electronica.org/
- Caron, Christophe, « Les licences de logiciels dits « libres » à l'épreuve du droit d'auteur français », Dalloz 2003, chron., p.1556
- Clément-Fontaine, Mélanie, La licence publique générale gnu [logiciel libre], mémoire DEA Créations immatérielles et droit, Montpellier, 1999
- -- «Les licences Creative Commons chez les Gaulois », RLDI 2005, 1, n° 20, p.33
- Cool, Yorick et Laurent, Philippe, « Introduction générale: repères pour comprendre le mouvement du logiciel libre », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.1 ISBN 2802720554
- Cool, Yorick, « Aspects contractuels des licences de logiciels libres : les obligations de la liberté », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.137 ISBN 2802720554
- de Patoul, Fabrice, « Logiciels libres et droit d'auteur : les droits moraux et les règles contractuelles », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.91 ISBN 2802720554
- de Rocquefeuil, Benoit et Bourgeois, Matthieu, « Logiciel libre et licence CeCILL : une transposition fidèle des principes de la licence GNU GPL dans un contrat de droit français », Gaz. Pal., 19 avril 2005, 109, p.12
- Di Filippo, Éric, Les logiciels libres, Mémoire DEA de Droit économique et des affaires, Université de Nice-Sophia Antipolis, 1999
- Dietrich, Yann, « Logiciels opensource : une réalité juridique au sein des entreprises », RLDI 2005, 4, n° 119, p.28
- Dulong de Rosnay, Mélanie, « Le partage créatif, un système de gouvernance de la distribution d'oeuvres en ligne », RLDI 2005, 2, n° 59, p.35
- Dussolier, Séverine, « Les licences Creative Commons : les outils du maître à l’assaut de la maison du maître », Propriétés Intellectuelles 2006, 18, p.10
- Egret, Benjamin et Kaplun, Yasmine, « La nécessaire interprétation des licences relatives aux logiciels libres », RLDI 2006, 12, n° 265, p.51
- Gaudillère, Pascal, « Licences de logiciels libres et risques juridiques », Comm. com. électr. 2005, 4, Étude, n° 16
- Jocquel, Grégoire, Les licences libres en droit français, DESS Droit du Numérique et des Nouvelles Techniques, Paris, 2004
- Jullien, Nicolas et Zimmermann, Jean-Benoît, « Le logiciel libre: une nouvelle approche de la propriété intellectuelle », Revue d'économie industrielle 2002, 99
- Laurent, Philippe, Logiciels libres: "Le droit d'auteur contre le droit d'auteur", V.A.O. in intellectuele rechten, 2003
- -- «Logiciels libres et droit d'auteur : naissance, titularité et exercice des droit patrimoniaux », in Les logiciels libres face au droit, Cahiers du CRID, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.23
- Lemyre, Pierre-Paul, Les logiciels libres sous l'angle de la responsabilité civile, Mémoire de Maîtrise en droit des technologies de l'information, Université de Montréal, 2002
- Macrez, Franck et Rivière, Raphaël, « Les logiciels libres, l'administration et les marchés publics », Revue Lamy Droit de l'Immatériel, mai 2006, également disponible à [1].
- Mc Gowan, David, « Legal implications of Open-source Software », University of Illinois Law Review 2001, 1, p.241
- Rojinsky, Cyril et Grynbaum, Vincent, « Les licences libres et le droit français », Propriétés Intellectuelles 2002, 4, p.28
- Sédallian, Valérie, « Garanties et responsabilités dans les logiciels libres », Juriscom.net, 1er septembre 2002, www.juriscom.net
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