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Constitution (rs) : Différence entre versions

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Version du 23 octobre 2006 à 18:55

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Serbie > Droit constitutionnel (cs)
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LA NOUVELLE CONSTITUTION DE SERBIE


Lors de sa session extraordinaire du 30 septembre 2006, l’Assemblée Nationale de Serbie a adopté le texte de la nouvelle Constitution. Elle a également décidé de soumettre ce texte à l’approbation des électeurs par référendum. Ce dernier aura lieu les 28 et 29 octobre prochain.


Le texte est divisé en 8 parties principales, la neuvième ne contenant qu’un seul article concernant la mise en application de la Constitution, qui sera effective à compter de sa « proclamation » à l’Assemblée Nationale.

Pour plus de facilité de lecture, les grandes lignes de la Constitution sont présentées en suivant l’architecture adoptée par le texte.


PREAMBULE

Il est assez court et est déjà source, si ce n’est de difficultés, au moins de critiques. En effet, le second considérant énonce que la province du Kosovo - Metohija est partie intégrante du territoire de la Serbie dans le cadre duquel elle dispose d’une autonomie « essentielle ».


IERE PARTIE – PRINCIPES DE LA CONSTITUTION

Elle contient 17 articles et est consacrée aux principes de la Constitution ou, plus exactement, aux principes fondamentaux ou fondateurs. Sans entrer dans le détail, on trouve notamment dans cette partie :

  • La déclaration solennelle selon laquelle la République de Serbie est fondée sur l’État de Droit et la justice sociale, les principes de la démocratie, les droits de l’homme et des minorités, la liberté et qu’elle adopte les valeurs et principes européens (art.1).
  • L’affirmation selon laquelle la souveraineté/ légitimité vient des citoyens qui l’exercent par référendum, initiative nationale (citoyenne) et par l’intermédiaire de leurs représentants.
  • L’affirmation de l’État de droit qui constitue le fondement de la Constitution et repose sur les droits de l’homme inaliénables. Cet État de droit se réalise par les élections libres et directes, la garantie constitutionnelle des droits de l’homme et des minorités, le partage du Pouvoir, l’indépendance du pouvoir [autorité] judiciaire et la soumission du pouvoir à la Constitution et à la loi.
  • Le partage du pouvoir entre un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire et les relations entre les trois sont fondées sur l’égalité et le contrôle réciproque avec néanmoins l’affirmation de l’indépendance de l’autorité/pouvoir judiciaire.
  • Les partis politiques sont reconnus pour leur rôle dans l’expression de la volonté politique des citoyens.
  • L’interdiction des conflits d’intérêts qui s’applique aux fonctionnaires et aux personnes investies d’une fonction publique.
  • Le principe d’indivisibilité et d’unicité du territoire de la République de Serbie.
  • La détermination de la langue et de l’alphabet officiels (serbe et cyrillique), avec la possibilité d’utiliser d’autres langues et alphabets, possibilité qui est déterminée par la loi.
  • La laïcité de l’État et donc la séparation entre l’État et les églises et communautés religieuses.
  • Les principes relatifs à l’autonomie des provinces et l’autonomie de gestion locale.
  • La protection des ressortissants nationaux et des serbes à l’étranger.
  • La protection des minorités nationales.
  • L’égalité des sexes.
  • Les relations internationales qui reposent sur les principes reconnus et les règles du droit international. À cet égard, les principes « généraux » du droit international et les accords internationaux ratifiés font partie de l’ordre juridique Serbe et s’appliquent directement.
  • La situation des étrangers.


IIEME PARTIE – DROITS DE L’HOMME, DROITS DES MINORITES ET LIBERTES

Cette partie est très fournie, et contient plus de 60 articles qui recouvrent l’essentiel (voire la quasi-totalité) des libertés publiques et droits de l’Homme. Certaines des dispositions vont d’ailleurs plus loin que d’autres constitutions ou lois fondamentales. Par exemple, en matière de garde à vue où le texte fixe la durée de celle-ci. L’article chapeau (18) énonce que les droits garantis par la Constitution s’appliquent directement. Il en va ainsi des droits reconnus par les principes du droit international, confirmés par des traités et lois internationaux. La loi (nationale) peut déterminer la mise en œuvre de ces droits dans le seul cas où la Constitution le prévoit ou si cela s’avère indispensable pour la concrétisation de certains droits en raison de leur nature. Ici comme ailleurs, les droits peuvent être limités si la Constitution le permet. Néanmoins il ne peut y avoir régression du niveau des droits de l’homme et des minorités (art. 20).

Sans entrer dans le détail de tous les articles, sont proclamés et garantis les droits,libertés et principes suivants :

  • Interdiction des discriminations (art.21) et réaffirmation du principe d’égalité. Cette interdiction concerne aussi bien les discriminations directes qu’indirectes, quelle qu’en soit la raison, notamment à raison de la race, du sexe, … Cet article reprend la distinction entre « discriminations positives », possibles, et discriminations prohibées.
  • Protection des droits de l’Homme et des minorités et liberté (art. 22) : cela vise la garantie du droit au recours juridictionnel, du droit à la saisine des institutions internationales et du droit au dédommagement.
  • Dignité et libre développement de la personne (art. 23).
  • Droit à la vie (art. 24) : la peine de mort n’existe pas. Le clonage des être humains est interdit.
  • Inviolabilité de l’intégrité physique et psychique (art.25). Interdiction de la torture, du traitement inhumain ou indigne. Interdiction des essais/expérimentations médicales ou scientifiques sans consentement.
  • Interdiction de l’esclavage, de situations proches de l’esclavage [servitude] et du travail forcé (art.26).
  • Droit à la liberté et à la sûreté (art.27) qui implique notamment l’information immédiate de la personne privée de liberté des raisons de cette privation ou encore le droit de saisine d’un tribunal qui juge « rapidement » de la légalité de la privation de liberté.
  • Traitement de la personne privée de liberté (art. 28) qui est doit être respectueux de sa dignité.
  • Droits particuliers de la personne privée de liberté sans décision judiciaire (garde à vue) : information immédiate de son droit à se taire et d’être entendu en présence de son avocat. Le gardé à vue doit être présenté à un juge dans un délai de 48 heures, faute de quoi il est remis en liberté (art. 29).
  • Détention provisoire : qui ne peut être ordonnée que par un tribunal (art.30) pour une durée (art. 31) qui doit être la plus « courte nécessaire », et d’au maximum 3 mois, prolongeable à certaines conditions.
  • Droit à un procès équitable (art. 32) et droits particuliers de l’inculpé (art. 33).
  • Légalité criminelle (« Sûreté légale en matière pénale ») : on retrouve ici le principe de légalité des délits et des peines (art. 34).
  • Droit à la réhabilitation et au dédommagement (en cas d’ « erreur ») (art. 35)
  • Égalité devant la loi et droit à l’aide juridictionnelle (art. 36).
  • Droit à la personnalité/capacité juridique (art. 37).
  • Liberté de déplacement (aller et venir) (art. 39).
  • Inviolabilité/secret des correspondances (art. 41).
  • Liberté de pensée, de conscience et de croyance (art. 43).
  • Églises et communautés religieuses (art. 44) : elles sont égales et séparées de l’État.
  • Liberté d’exprimer son appartenance « nationale »/ethnique (art. 47)
  • « Développement » de l’acceptation des différences (art. 48) : différentes actions visent à aboutir à cette acceptation.
  • Interdiction de la provocation à la haine raciale, nationale et religieuse (art. 49).
  • Liberté de réunion (art. 54) : la réunion « calme » est libre. Les réunions en lieux fermés ne nécessitent ni autorisation, ni déclaration. Les assemblées, manifestations et autres dans des lieux ouverts (publics) sont déclarés à l’autorité administrative, conformément à la loi. La liberté de réunion peut être limitée par la loi en raison de la protection de la santé publique, de la morale, du droit d’autres (citoyens) ou de la sécurité de la République de Serbie.
  • Liberté d’association (art. 55) : politique, syndicale et de tout autre forme d’association. Liberté également de ne pas s’associer. Les groupements/associations se constituent sans autorisation préalable, par déclaration/inscription sur un registre tenu par l’autorité administrative, conformément à la loi. Les groupements secrets et paramilitaires sont interdits. Le Tribunal constitutionnel peut interdire les groupements dont l’objet est la destruction de l’ordre constitutionnel, des droits de l’homme ou des minorités , ou la provocation à la haine raciale, nationale ou religieuse. Interdiction d’être membres d’un parti politique pour : les juges constitutionnels, les juges, les procureurs, le Défenseur des citoyens, les membres de la police et de l’armée.
  • Droit de pétition (art. 56).
  • Droit d’asile (art. 57).
  • Droit de propriété (art. 58).
  • Droit d’hériter (art. 59).
  • Droit au travail (art. 60) - Liberté de choix du travail, égalité devant l’emploi. Droit au respect de la dignité, à des conditions de travail sûres et saines (santé et sécurité au travail), à un temps de travail limité, à un repos journalier et hebdomadaire, à des congés annuels payés, à un salaire juste et à une protection juridique en cas de cessation de la relation de travail. Personne ne peut renoncer à ces droits. Les femmes, les jeunes, les handicapés bénéficient d’une protection particulière au travail et en matière de conditions de travail, conformément à la loi.
  • Droit de grève (art. 61) – Les salariés ont le droit de grève conformément à la loi et aux conventions (contrats) collectives. Le droit de grève ne peut être limité que par la loi, en fonction de la nature ou du type d’activité.

-Droit au mariage et égalité des conjoints (art. 62) – Est également proclamée l’égalité entre le mariage et la « communauté hors mariage ». Le mariage est clairement l’union entre des conjoints de sexes différents.

  • Liberté de procréation (art. 63).
  • Protection particulière de la famille, des mères, des parents et des enfants isolés (art. 66) – Notamment : protection particulière des femmes avant et après l’accouchement, interdiction du travail des moins de 15 ans et interdiction des travaux dangereux pour les moins de 18 ans.
  • Protection de la santé (art. 68) – Chacun a droit à la protection de son développement physique et psychique. Les enfants, les femmes enceintes, les femmes pendant leur congé maternité, les parents seuls avec des enfants âgés de 7ans au plus et les personnes âgées bénéficient d’une protection santé « publique » [minimum ou garantie par la solidarité] s’ils n’en bénéficient pas autrement. L’assurance maladie, la protection santé et la création de « fonds santé » sont organisées/déterminées par la loi.
  • Protection sociale (art. 69) – Les citoyens et les familles pour lesquels la solidarité (aide) nationale est indispensable pour affronter les difficultés et répondre aux besoins essentiels de la vie, ont le droit à la protection sociale. Les droits des salariés et de leur famille à la sécurité sociale (et l’assurance) sont organisés par la loi. Les salariés ont le droit à un revenu en cas d’impossibilité de travailler comme le droit à un revenu en cas de privation temporaire d’emploi. Les invalides, vétérans et victimes de guerre bénéficient d’une protection particulière. Les fonds d’assurance sociale sont créés conformément à la loi.
  • Assurance vieillesse – Elle est organisée par la loi (art. 70).
  • Droit à l’éducation (art. 71) - Notamment l’éducation « primaire» [correspondant à peu près à l'école primaire et au collège en France] est obligatoire et gratuite ; l'enseignement secondaire est gratuit. Egalité d’accès à l’enseignement supérieur. Celui-ci peut être gratuit pour les étudiants méritant et aux revenus modestes (détermination par la loi).
  • Autonomie des universités (art. 72).
  • Liberté de création scientifique et artistique (art. 73).
  • Environnement sain (art. 74)- Il s’agit à la fois d’un droit et d’une obligation qui pèse notamment sur la République et les provinces autonomes. Le droit implique aussi l’information sur la situation en la matière.
  • Droits des minorités (individus appartenant à des minorités) (art.75 à 81)- Ces personnes bénéficient de droits spécifiques, individuels et collectifs. Ainsi ils participent, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, aux décisions concernant certaines questions liées à leurs culture, éducation, information et à l’utilisation officielle de leurs langue et alphabet. A cette fin, les personnes concernées peuvent choisir leur conseil « national », conformément à la loi. On retrouve par ailleurs dans ce chapitre des dispositions concernant l’interdiction de la discrimination, l’égalité devant l’emploi public, l’interdiction de l’assimilation forcée, le droit de conserver ses particularismes, le droit d’association, le développement de la tolérance.


IIIEME PARTIE – ORGANISATION ECONOMIQUE ET FINANCES PUBLIQUES

Économie de marché, marché libre et ouvert (soumis à la concurrence), liberté d’entreprendre, indépendance des sujets économiques, égalité entre la propriété privée et les autres formes de propriété, sont affirmés comme bases de l’organisation économique du pays (art.82. principe fondamental).

À partir de cette consécration constitutionnelle, sont déroulés plus précisément un certain nombre de droits ou d’aspects :

  • liberté d’entreprendre (art. 83)
  • situation sur le marché (art.84)
  • droit de propriété des étrangers (art. 85)
  • égalité entre toutes les formes de propriété (art.86)
  • propriété de l’État (art. 87) – propriété « terrienne », du sol (art.88)
  • sauvegarde du patrimoine (art. 89) – protection des consommateurs (art. 90).

Le chapitre relatif aux finances publiques traite :

  • des impôts et autres revenus (art. 91)
  • du budget (art. 92)
  • de la dette publique (art. 92)
  • de l’ « unification » du développement (régional) (art. 94 – de la banque nationale (art. 95)
  • de l’institut national de « révision » (qui est l’organe suprême en matière de révision des moyens/ressources publiques nationales) (art. 96).

IVEME PARTIE – COMPETENCE DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE

Les compétences du niveau national sont assez nombreuses (17) et énumérées à l’article 97. Schématiquement, ce sont les suivantes :

  • souveraineté, indépendance, intégrité et sécurité territoriales ; place internationale de la Serbie, relations internationales ;
  • création/concrétisation et protection des droits et libertés ; constitutionnalité et légalité ; procédure judiciaire et assimilée ; responsabilité et sanctions en cas d’atteintes aux libertés et droits reconnus par la constitution et en cas de méconnaissance/transgression des lois et règlements ; amnistie et grâce ;
  • organisation territoriale et système de gestion/administration locale ;
  • défense et sécurité ; mesures en cas de situation exceptionnelle;
  • unité du marché ; situation légale des sujets économiques... système monétaire, bancaire, douanier (et de devises) ; relations économiques et en matière de crédit avec l’étranger ; système fiscal;
  • relations de propriété et obligations ; protection de la propriété sous toutes ses formes;
  • système en matière de relations de travail, protection au travail, emploi, sécurité sociale et autres formes de protection sociale ; toutes questions économiques et sociales d’intérêt général ;
  • développement durable ; système de protection et de développement, environnement....production, commercialisation et transport des armes, et des substances dangereuses ;
  • système en matière de santé, protection sociale....éducation, culture, sport ; système des emplois publics;
  • contrôle de l’utilisation légale des ressources des personnes morales ; révision (financière) des ressources publiques ; collecte des informations statistiques, et autres, d’intérêt général;
  • développement du pays, politique et mesures pour parvenir à un égal développement ; organisation et utilisation de l’espace ; développement scientifique et technologique;
  • régime et sécurité en matière de circulation de toute nature;
  • financement des droits et obligations de la République définis par la Constitution et la loi;
  • organisation, compétence et travail des organes de la République ;
  • toutes relations d’intérêt pour la République, conformément à la Constitution.

VEME PARTIE – ORGANISATION DE L’ETAT

Le régime est clairement de nature parlementaire.

I - Assemblée nationale (art. 98 et suiv.)

L’Assemblée Nationale exerce le pouvoir constitutionnel et législatif.

Elle est composée de 250 députés, élus au suffrage direct, par vote secret .

Au sein de l’Assemblée, l’égalité et la représentation des deux sexes et des minorités (« ethniques) sont garanties, conformément à la loi. Les élections sont ordonnées par le Président de la République, 90 jours avant l’expiration du mandat, afin que les élections se déroulent dans les 60 jours. La première session de l’Assemblée se tient dans les 30 jours à compter de la proclamation des résultats. La durée du mandat est de 4 ans.

L’assemblée adopte les décisions et lois à la majorité des députés.

Entre autres, l’Assemblée nationale :

  • adopte et modifie la Constitution
  • décide de la modification des frontières
  • décide du référendum
  • « confirme »/ratifie les accords internationaux quand la loi le prévoit
  • décide de la guerre et de la paix ; proclame l’état de guerre et la situation exceptionnelle
  • adopte les lois et « textes généraux » de la compétence de la République
  • donne son accord préalable à l’autonomie des provinces,
  • adopte la stratégie de défense
  • adopte le budget et les comptes finaux de la République sur proposition du Gouvernement,
  • décide de l’amnistie.

L’Assemblée Nationale dispose par ailleurs d’un important pouvoir de désignation. Ainsi élit-elle le Gouvernement, dont elle contrôle l’action. Elle décide également de la fin du mandat de ce dernier ainsi que de celui des ministres. Elle nomme aussi, notamment :

Les compétences énumérées par la Constitution ne sont pas limitatives ; d’autres peuvent être déterminées par la loi.

Les membres de l’Assemblée Nationale ont un statut particulier. Ainsi, ils bénéficient d’une immunité dans le cadre de leurs fonctions ; ils ne peuvent être poursuivis et leur responsabilité ne peut être mise en cause en raison de l’exercice de leur mandat (expression, vote). Les députés ne peuvent être mis en détention provisoire, ni être poursuivis, si une peine d’emprisonnement est encourue, qu’avec l’accord de l’Assemblée .

Par ailleurs, il y a incompatibilité avec :

  • un mandat de représentation dans une Assemblée de province autonome,
  • un poste de fonctionnaire au sein des organes de l’exécutif ou des organes judiciaires.

Plus généralement, les députés ne peuvent occuper des fonctions et emplois, ou avoir des responsabilités, que la loi considère être sources de conflits d’intérêts.

Origine/initiative des lois et « autres textes » : ce point est abordé dans la partie consacrée à l’Assemblée car l’initiative appartient aux députés (un seul suffit) mais l’initiative peut aussi venir du Gouvernement, des assemblées de province autonome ou des citoyens (30.000 électeurs au moins). Le Défenseur des citoyens et le Gouverneur de la Banque nationale peuvent également proposer une loi ressortissant de leur domaine de compétence.

Le référendum est quant à lui décidé soit à la demande de la majorité des députés, soit à la demande de 100.000 électeurs. Le sujet du référendum ne peut concerner les obligations résultants d’accords internationaux, les libertés, droits de l’homme et des minorités, les lois de finance et relatives à l’impôt, le budget et le compte de clôture, la déclaration de situation exceptionnelle, l’amnistie et toutes questions ressortissant du pouvoir de désignation de l’Assemblée.

Dissolution : l’Assemblée nationale peut être dissoute par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, sauf si une procédure de vote de défiance ou de confiance est en cours. La dissolution ne peut être prononcée en temps de guerre et de situation exceptionnelle.

II -Président de la République (art. 111 et suivant)

Le Président est élu au suffrage direct, par vote secret.

Le mandat est de 5 ans. Il peut être prolongé en cas de guerre ou de situation exceptionnelle. Le nombre de mandats est limité à deux.

Outre l’expiration, le mandat peut s’achever par démission (donnée au Président de l’Assemblée Nationale) ou destitution. Celle-ci est décidée par l’Assemblée Nationale par deux tiers des députés, en cas de violation de la Constitution. La procédure de destitution est enclenchée sur l’initiative d’au moins un tiers des députés. Le Tribunal Constitutionnel doit, dans un délai de 45 jours à compter du début de la procédure, décider s’il y a eu ou non violation de la Constitution.

La fonction de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction, publique ou professionnelle.

Le Président bénéficie d’une immunité identique à celle des députés.

Compétences

Le Président, notamment:

  • représente la République de Serbie à l’intérieur du pays et à l’étranger,
  • promulgue les lois ,
  • propose à l’Assemblée Nationale un candidat pour le poste de Président du Gouvernement,
  • installe et rappelle les ambassadeurs sur proposition du Gouvernement
  • reçoit les lettres d’accréditation et de rappel des représentants diplomatiques étrangers
  • accorde les décorations et les grâces...

En accord avec la loi, le Président dirige l’armée (et désigne, démet, décide de l’avancement des officiers).

III – Gouvernement

Représentant le pouvoir exécutif, le gouvernement notamment :

  • définit et mène la politique,
  • exécute les lois et autres textes généraux de l’Assemblée Nationale
  • adopte les règlements et autres textes généraux nécessaires à l’exécution des lois
  • propose à l’Assemblée Nationale des lois et autres textes généraux; il donne son avis sur les projets dont il n’a pas l’initiative
  • dirige et coordonne le travail des organes publics de direction (administration) et contrôle leur action.

Le président du Gouvernement mène et coordonne l’action du Gouvernement. Il est élu, sur proposition du Président de la République, par l’Assemblée Nationale. Il présente le programme du Gouvernement et propose sa composition. L’Assemblée vote, à la majorité, en même temps sur le programme, le choix du Président du Gouvernement et de ses membres.

Les ministres sont responsables de leur action devant le Président du Gouvernement, le Gouvernement et l’Assemblée Nationale.

La fonction de membre du gouvernement est incompatible avec celles de : député, représentant au sein d’une assemblée de province autonome, élu au sein d’un conseil local, membre d’un organe exécutif local ou de province autonome. La loi détermine les autres incompatibilités.

Les membres du gouvernement bénéficient d’une immunité identique à celle des députés.

Le mandat du gouvernement expire en même que celui de l’Assemblée Nationale qui l’a choisi. Il peut aussi prendre fin en cas de vote de défiance, dissolution de l’Assemblée, démission du Président du Gouvernement et toute autre circonstance déterminée par la Constitution.

Interpellation

50 députés peuvent interpeller le Gouvernement au sujet de son action ou de celle d’un de ses membres. Le Gouvernement doit répondre dans un délai de 30 jours. La réponse vient en débat à l’Assemblée et est soumise à son vote. Lorsque la réponse est rejetée, le vote de défiance est organisé, si au préalable, le Président du Gouvernement ou le membre du Gouvernement n’a pas démissionné après le vote de rejet.

Vote de défiance

Il peut être demandé par 60 députés au moins. La proposition du vote de défiance envers le Gouvernement ou un membre de ce dernier est examinée lors de la première session ordinaire. La défiance est adoptée par la majorité des députés. Si la défiance est votée, le Président est tenu d’entamer la procédure de désignation d’un nouveau Gouvernement, qui doit être choisi dans un délai de 30 jours à compter du vote de la défiance.

Si le Gouvernement n’est pas désigné dans ce délai, le Président de la République est tenu de dissoudre l’Assemblée.

Si la défiance concerne un membre du Gouvernement, le chef de ce dernier doit mettre en œuvre la procédure pour le choix d’un remplaçant.

Une limite est fixée en matière de défiance : lorsque la défiance n’a pas été adoptée, un autre vote de défiance ne peut être proposé avant un délai de 180 jours.

Vote de confiance

Le Gouvernement peut demander un vote de confiance. Si la confiance n’est pas adoptée (par un vote de la majorité des députés), le mandat du Gouvernement s’achève (même procédure qu’en cas de défiance).

Démission du Président du Gouvernement

Elle est présentée à l’Assemblée Nationale. Le Président de la République en est informé. La démission du Président du Gouvernement entraîne celle du gouvernement dans son ensemble (même procédure de constitution/désignation d’un gouvernement qu’en cas de défiance). Il existe aussi une possibilité de démission et de destitution de membres du Gouvernement.


IV – Administration de l’État

Elle est indépendante, soumise à la Constitution et à la loi. Elle répond de son action devant le Gouvernement.

Les missions d’administration de l’Etat sont assurées par les ministères et autres organes publics déterminés par la loi.

Les missions ainsi que le nombre de ministères sont déterminés par la loi.

L’organisation interne et le fonctionnement sont déterminés par le Gouvernement.

Certaines compétences peuvent être déléguées par la loi aux provinces autonomes et collectivités locales, aux entreprises, institutions, organisations, individus…

La République de Serbie, les provinces autonomes, et collectivités locales peuvent créer des emplois publics, conformément à la loi qui spécifie les activités (et types d’emplois) qui justifient cette création.

V- Protecteur des citoyens

Organe public indépendant, il protège les droits des citoyens et contrôle l’action de l’Administration et de tous les organes chargés d’une mission de service public (si l’on schématise) . Il est désigné, et peut être démis, par l’Assemblée Nationale. Il répond devant elle de son action. Il dispose d’une immunité identique à celle des députés.

VI – Armée

Notamment, l’armée ne peut être envoyée au-delà des frontières que sur décision de l’Assemblée Nationale.

VII – Juridictions

Principe : le pouvoir judiciaire est unique sur le territoire. Les juridictions sont autonomes et indépendantes dans l’accomplissement de leur mission.

Elles jugent en fonction de la Constitution, des lois et autres textes « généraux juridiques », et lorsque la loi le prévoit, en fonction des principes généraux du droit international et des accords internationaux ratifiés.

Sont aussi affirmées : la publicité des débats (sauf cas particuliers), la collégialité des formations de jugement (sauf cas particuliers), la présence de jurés au côté des juges (conformément aux dispositions législatives).

Types de juridiction : co-existent des juridictions dont la compétence est générale et d’autres dont la compétence est spéciale. La création, l’organisation, la compétence et la composition des tribunaux sont de la compétence de la loi.

Le Haut Tribunal de cassation : Le président est désigné par l’Assemblée Nationale sur proposition du Haut Conseil juridictionnel, après avis du Haut Tribunal de cassation et de la commission compétente de l’Assemblée Nationale. Le mandat est unique et d’une durée de 5 ans. Il peut y être mis fin avant l’arrivée du terme à la demande de l’intéressé, par la survenance des conditions légales de cessation des fonctions de juge ou par la « destitution » dans les hypothèses prévues par la loi. La décision de cessation des fonctions est de la compétence de l’Assemblée Nationale, sur proposition du Haut Conseil juridictionnel.

Décisions judiciaires : elles sont fondées sur la Constitution, la loi, les accords internationaux ratifiés et les règlements pris sur le fondement de la loi. Les décisions s’imposent à tous et ne peuvent faire l’objet d’un contrôle non juridictionnel.

Permanence de la fonction juridictionnelle : la fonction est permanente. Par exception, la première nomination comme juge se fait pour 3 ans.

Nomination/désignation des juges : sur proposition du Haut Conseil juridictionnel, l’Assemblée nationale choisit les juges dont c’est la première nomination (3 ans).

Le Haut Conseil juridictionnel nomme les juges pour des fonctions permanentes ou à durée indéterminée.

Cessation des fonctions : à la demande des intéressés, expiration du de mandat, survenance de conditions légales de cessation, non nomination pour des fonctions permanentes. La décision est prise par le Haut Conseil ; un recours peut être porté devant le Tribunal Constitutionnel.

Indépendance: les juges ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Toute pression est interdite.

Inamovibilité : elle est assurée sauf exceptions

Immunité : prévue par l’article 151.

Incompatibilités : l’action/activité politique est interdite. La loi prévoit les autres incompatibilités.

VIII – Haut Conseil juridictionnel

Cet organe est indépendant et autonome. Il garantit et assure l’autonomie et l’indépendance des juridictions et des juges. Il est composé de 11 membres : président du Haut Tribunal de cassation, ministre compétent en matière de justice, président de la commission compétente de l’Assemblée Nationale, et 8 personnalités (6 juges dont 1 du territoire d’une province autonome, un avocat et un professeur d'université) choisies par l’Assemblée Nationale. Le mandat est de 5 ans sauf pour les membres de droit.

Le Haut Conseil est compétent pour

  • nommer, démettre les juges ;
  • proposer à l’Assemblée Nationale les juges dont c’est la première nomination ;
  • proposer à l’Assemblée Nationale le président du Haut Tribunal de cassation

Un recours peut être introduit contre les décisions du Haut Conseil, devant le Tribunal Constitutionnel.

IX – Le « parquet », « accusation publique »

Il s’agit d’un organe public autonome qui assure la poursuite des infractions et prend les mesures pour la protection de la constitutionnalité et de la légalité. Il exerce sa fonction sur le fondement de la Constitution, de la loi, des accords internationaux ratifiés et des règlements pris sur la base de la loi.

Il existe plusieurs niveaux : 
  • au niveau de l’ensemble de la République (qu’on pourrait dénommer Parquet général). Le « procureur général » est nommé par l’Assemblée Nationale sur proposition du Gouvernement. Son mandat, renouvelable, est de 6 ans ;
  • à des échelons plus bas, il existe des procureurs, choisis également par l’Assemblée nationale selon le même schéma que le Procureur général.

Il y par ailleurs des « remplaçants » des procureurs, ou substituts si l’on veut faire un parallèle avec la France, qui remplacent les procureurs dans leur fonction d’accusation et sont tenus de suivre leurs directives. L’Assemblée Nationale choisit les substituts, dont c’est la première nomination, sur proposition du Conseil National du « Parquet ». Le statut de ces substituts est proche des juges (premier mandat 3 ans, ensuite nomination par le Conseil National).

Le procureur général répond de son action et de celle du Parquet devant l’Assemblée Nationale. Les procureurs répondent du leur devant le Procureur général et l’Assemblée National et ainsi de suite….Il s’agit d’un corps hiérarchisé.

En matière de cessation des fonctions, on retrouve un schéma identique à celui des juges : décision de la compétence de l’Assemblée Nationale sur proposition du gouvernement, sauf pour les substituts pour lesquels les décisions sont prises par le Conseil National.

Les membres du Parquet bénéficient d’une immunité et des incompatibilités existent (activité politique notamment).

Le Conseil National est un organe public autonome qui garantit et assure l’autonomie des procureurs et substituts. La composition est similaire au Haut Conseil juridictionnel : 11 membres dont des membres de droit (Procureur général, ministre chargé de la justice, président de la commission compétente de l’Assemblée Nationale) et des membres élus (6 procureurs dont 1 venant d’une province autonome, un avocat et un professeur d’université de droit). Le mandat est de 5 ans.

Le Conseil National propose à l’Assemblée Nationale les procureurs lors de leur première nomination, nomme les substituts…

VIEME PARTIE – TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL (ART. 166 ET SUIV.)

Le Tribunal Constitutionnel est un organe autonome et indépendant qui protège la constitutionnalité et la légalité ainsi que les libertés, droits de l’homme et des minorités. Les décisions su tribunal sont définitives, exécutoires et obligatoires.

Compétences - Le Tribunal Constitutionnel décide : - de la conformité des lois, et autres « actes/textes généraux », à la Constitution, aux principes généraux du droit international et aux accords internationaux ratifiés ; - de la conformité des principes généraux du Droit International à la Constitution - de la conformité des autres « textes généraux » à la loi - de la conformité des statuts -et autres textes généraux - des provinces autonomes et des collectivités locales à la Constitution et à la loi - de la conformité (à la Constitution et à la loi) des accords collectifs et des « actes/textes généraux » ,émis par les organisations investies d’une mission publique, les partis politiques, les syndicats, les associations.

Il règle également les litiges de compétence: - entre les juridictions et les autres organes publics - entre les organes « centraux » et ceux des provinces autonomes et des collectivités locales - entre les organes des provinces autonomes et de leurs collectivités locales - entre les organes de différentes provinces autonomes ou de collectivités locales différentes.

C’est également au Tribunal Constitutionnel qu’il appartient de prendre les décisions d’interdiction des partis politiques, des syndicats et associations.

Saisine du Tribunal Constitutionnel – Il peut être saisi par des organes publics, des organes des territoires autonomes ou des collectivités locales comme par 25 députés. Il peut aussi s’autosaisir. Toute personne physique ou morale peut prendre l’initiative d’une procédure visant à juger de la Constitutionnalité et légalité.

Composition du Tribunal Constitutionnel – Il est composé de 15 juges, désignés pour 9 ans. 5 d’entre eux sont choisis par l’Assemblée Nationale, 5 par le Président de la République, 5 par la Haut Tribunal de cassation. Deux mandats sont autorisés. Le président est choisi pour 3 ans par les membres du Tribunal.

Statut - Une immunité est prévue ainsi que des incompatibilités. Le mandat peut cesser à l’expiration de ce dernier ou à la demande du juge qui peut être également démis de ses fonctions en cas de : violation de la règle relative au conflit d’intérêts, lorsqu’il perd la capacité de remplir ses fonction, s’il est condamné à une peine de prison ou s’il est condamné pour des faits contraires à la fonction de juge constitutionnel. La décision est de la compétence de l’Assemblée nationale. L’initiative peut venir du Tribunal Constitutionnel.


VIIEME PARTIE – ORGANISATION TERRITORIALE (ART. 176 ET SUIV.)

En préambule est affirmé le droit des citoyens à l’autonomie des provinces et à l’autonomie d’administration locale. Les provinces autonomes et les collectivités locales ont la personnalité morale.

La loi détermine les questions d’intérêt national, provincial et local. Les provinces et collectivités ne peuvent intervenir dans des domaines de la compétence de l’Etat. L’Etat (Rép. Serbie) peut par la loi déléguer certaines questions qui sont normalement de sa compétence. La province autonome peut aussi, par décision, déléguer certaines de ses compétences aux collectivités locales. Les provinces autonomes et collectivités locales organisent de manière autonome leurs organes et emplois publics (principe de libre administration).

L’assemblée est l’organe le plus élevé de la province autonome et de la collectivité locale. Les assemblées sont composées d’élus, désignés par élections directes tous les 4 ans. Dans les provinces ou collectivités où vivent des populations d’origines nationales diverses, la représentation des minorités est assurée.

Les provinces autonomes et les collectivités locales coopèrent dans le cadre de la politique extérieure de la République de Serbie, et dans le respect de l’unité territoriale et de l’ordre juridique de la République.

Provinces autonomes Ce sont des collectivités territoriales prévues par la Constitution. La République de Serbie comprend la province autonome de Vojvodine et celle du Kosovo-Metohija. L’autonomie essentielle/fondamentale du Kosovo-Metohija est (sera) organisée par une loi particulière, adoptée selon la procédure prévue en matière de modification de la Constitution. Les provinces autonomes peuvent être créées, supprimées ou « fusionnées » selon le procédé prévu pour le changement de Constitution. La proposition de création, suppression ou fusion est soumise à référendum. Le territoire des provinces autonomes et les conditions de modification sont déterminées par la loi. Le territoire ne peut être modifié sans accord de ses « habitants », exprimé par référendum, conformément à la loi.

Les provinces autonomes sont compétentes en matière : - d’aménagement du territoire et de développement - d’agriculture, chasse, pêche…protection de la nature, d’industrie et d’artisanat, de la circulation (routière, fluviale, ferrée) et de voies routières, d’organisations de salons et autres manifestations économiques - d’éducation, de culture, de sport, de sécurité sociale et de protection de la santé au niveau de la province. Elles se préoccupent également des droits de l’homme et des minorités. Elles bénéficient de sources de revenus et assurent des moyens aux collectivités locales pour les besoins des missions confiées. Elles adoptent leur budget et leur compte définitif.

Les sources de revenus sont déterminées par la loi.

L’acte juridique le plus élevé d’une province autonome est le statut, adopté par son assemblée, avec l’accord préalable de l’Assemblée Nationale. Dans ses domaines de compétence, la province autonome prend toute décision et tout acte. Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours constitutionnel, à l’initiative du gouvernement. L’organe, déterminé par les statuts de la province autonome, a le droit de saisir le Tribunal Constitutionnel lorsqu’un acte ou une action d’un organe d’Etat ou d’un organe d’une collectivité locale le prive de l’exercice de ses compétences. Cet organe peut également être à l’origine d’une procédure visant à juger de la constitutionnalité ou de la légalité d’une loi ou de tout autre acte juridique général de la République de Serbie, ou d’un acte émanant d’une collectivité locale, qui porte atteinte au droit d’autonomie des provinces.

Administration locale Les collectivités locales sont les communes, les villes et la ville de Belgrade. Territoires et sièges des collectivités sont déterminés par la loi. Création, suppression et fusion des collectivités sont précédés d’un référendum local. Les actions des collectivités locales sont financés par des « sources de revenu » de la collectivité, le budget de la République et le budget de la province autonome en cas de délégation…..


Le Gouvernement peut saisir le Tribunal constitutionnel pour des actes de la collectivité ; il peut dissoudre le « conseil » communal à certaines conditions déterminées par la loi.

Compétences des communes : développement de l’économie communale, organisation des terrains à bâtir , entretien et utilisation des routes locales, rues…


VIIIEME PARTIE – CONSTITUTIONNALITE ET LEGALITE (ART. 194 ET SUIV.)

Hiérarchie des normes

L’ordre juridique de la République est unique.

La Constitution est la norme/acte juridique le plus élevé.

Toutes les lois et actes/normes juridiques généraux doivent être conformes à la Constitution.

Les accords internationaux ratifiés et les principes généraux du droit international font partie de l’ordre juridique de la République.

Les accords internationaux ratifiés ne doivent pas être contraires à la Constitution.

Les lois et les autres actes juridiques généraux adoptés ne doivent pas être contraires aux accords internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international.

Tous les actes juridiques généraux inférieurs à la loi, les actes juridiques généraux des organisations auxquelles est confiée une mission publique, des partis politiques, des syndicats et des associations ainsi que les accords collectifs doivent être conformes à la loi.

Les statuts, décisions et les actes juridiques généraux des provinces autonomes et des collectivités locales doivent être conformes à la loi. Tous les actes juridiques généraux des provinces autonomes et des collectivités locales doivent être conformes à leurs statuts.

Publication des lois et autres actes généraux

Les lois et autres actes généraux font l’objet d’une publication préalable à leur entrée en vigueur.

La Constitution, les lois, et les actes généraux inférieurs à la loi de la République sont publiés au Journal officiel de la République. Les statuts, décisions et autres actes généraux des provinces autonomes sont publiés journal officiel de la province.

Les statuts et autres actes généraux des collectivités territoriales sont publiés au journal officiel local.

En principe les lois et autres actes généraux entrent en vigueur au plus tôt le 8eme jour à compter de la publication. L’entrée en vigueur peut être plus rapide si existent des raisons particulières, explicitées au moment de l’adoption du texte.

Interdiction de la rétroactivité des lois et autres actes généraux

Les lois et autres textes généraux ne peuvent rétroagir.

Par exception, certaines dispositions de la loi peuvent avoir une portée rétroactive, pour un motif d’intérêt général déterminé avant l’adoption de la loi.

Les dispositions de la loi pénale peuvent rétroagir seulement si elles sont plus douces pour l’auteur de l’infraction.

Légalité de l’action administrative

Les actes individuels et d’action des organes d’État, des organisations chargées d’une mission publique, des organes des provinces autonomes et des collectivités territoriales, doivent être fondés sur la loi.

Langue de procédure

Chacun a le droit d’utiliser sa langue dans le cadre d’une procédure devant une juridiction, ou tout autre organe public ou organisation investie d’une mission publique, lorsqu’il est question de décider au sujet d’un de ses droits ou obligations.

La méconnaissance de la langue dans laquelle la procédure se mène ne peut être un obstacle à la protection et à l’effectivité des droits de l’homme et des minorités.

Situation exceptionnelle

Quand un danger public menace l’existence de l’État ou des citoyens, l’Assemblée Nationale peut proclamer la situation exceptionnelle pendant une durée maximum de 90 jours, qui peut être prolongée une fois par décision de la majorité des députés.

Pendant la durée de la situation exceptionnelle, l’Assemblée Nationale se réunit sans convocation particulière et elle ne peut être dissoute.

L’Assemblée Nationale peut décider de mesures qui dérogent à la Constitution en matière de protection des droits de l’homme et des minorités.

Les mesures dérogatoires en matière de protection des droits de l’homme et des minorités, décidées par l’Assemblée ou le gouvernement, durent au maximum 90 jours, cette période pouvant être prolongée une fois.


État de guerre

Il est proclamé par l’Assemblée Nationale. (même logique/structure que la situation exceptionnelle à l’exception de la délimitation dans le temps).

Dérogation aux droits de l’homme et des minorités pendant l’état de guerre et la situation exceptionnelle

La dérogation est possible dans la seule mesure où elle est indispensable.

Ces mesures ne doivent cependant pas avoir pour résulter de différencier selon la race, le sexe, la langue, la croyance, l’appartenance nationale ou l’origine sociale.

Elles cessent d’avoir effet dès la fin de la situation exceptionnelle ou de l’état de guerre.

Un certain nombre de droits échappent à cette possibilité de limitation. Les dérogations sont ainsi impossibles pour les droits énoncés aux articles : 23 (dignité et libre développement de la personne) , 24 ( droit à la vie) ,25 (inviolabilité de l’intégrité) ,26 ( interdiction de l’esclavage et du travail forcé) ,28 (traitement de la personne privée de liberté) ,32 (droit à un procès équitable) ,34 ( principe de légalité criminelle),37 (droit à la capacité),38 ( droit à la nationalité) ,43 ( liberté de pensée, conscience et croyance), 45 (objection de conscience), 49 ( interdiction de la provocation à la haine raciale, nationale et religieuse),62 (droit au mariage et égalité entre les conjoins), 63 ( liberté de procréation), 64 ( droits de l’enfant) et 78 (interdiction de l’assimilation forcée).

IXEME PARTIE – MODIFICATION DE LA CONSTITUTION (ART. 203 ET SUIV.)

La proposition de modification peut être faite par au moins un tiers des députés, le Président de la République, le Président du Gouvernement et au moins 150.000 électeurs.

L’Assemblée Nationale est compétente en la matière.

La proposition est adoptée par 2 tiers des voix. Si la majorité requise n’est pas atteinte, une proposition identique ne peut être faite durant l’année.

L’Assemblée peut également décider de soumettre la Constitution après adoption, à approbation par référendum. Cette approbation référendaire est obligatoire si la modification porte sur le Préambule, les principes fondamentaux, les droits de l’homme et des minorités, l’organisation du pouvoir, la déclaration de l’état de guerre et de la situation exceptionnelle, la dérogation aux droits de l’homme et des minorités pendant ces deux périodes, ou de procédure de modification constitutionnelle. Le référendum est organisé dans un délai de 60 jours à partir du jour de l’adoption de l’acte modificatif. La modification est adoptée à la majorité des votants.

La Constitution ne peut être modifiée durant l’état de guerre ou la situation exceptionnelle.

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