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Droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr) : Différence entre versions

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=Origine et nature=
  
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Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques, à côté de leur droit de reproduction et celui de représentation. De ce fait, les artistes peuvent percevoir un pourcentage à chaque revente de leurs œuvres. 
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Il constitue un des droits patrimoniaux des auteurs à côté du droit de représentation et du droit de reproduction. Il est incontestablement un droit d’auteur, soumis aux certaines conditions particulières quand à son exercice, fait qui lui donne un caractère spécial. Tout d’abord, il ne concerne que les auteurs d’une catégorie particulière des œuvres, les œuvres graphiques et plastiques. Ensuite comme les autres droits de l’auteur, il est né depuis la création de l’œuvre , mais il est exercé à l’occasion de la revente de l’œuvre, en permettant à l’auteur une participation au produit de cette revente. Contrairement aux autres droits de l’auteur il ne lui donne pas le droit pas d’autoriser ou d’interdire mais de tirer un bénéfice pécuniaire par son revente.
  
Le [[droit de suite (fr)|droit de suite]] fait partie des [[droit patrimonial (fr)|droits patrimoniaux]] de l’auteur, prévus au chapitre II du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI), institué en droit français par la loi du 20 mai 1920. Selon l’article en vigueur<ref>Modifié par l'article 45 de la ''loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information'', dite « loi DADVSI », [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°178 du 3 août 2006 page 11529</ref> [[CPIfr:L122-8|L122-8]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]] :
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=Évolution=
  
:«&nbsp;''Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur,acheteur ou intermédiaire un professionnel du marche de l’art.''&nbsp;»
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La loi du 11 mars 1957 a apporté la Codification du Code de la propriété intellectuelle (CPI), et le droit de suite a été encadré dans son article L. 122-8.  Malgré la modification quelques éléments, le principe du droit de suite a été maintenu. Il été reconnu aussi au niveau international par la Convention de Berne, dans son article 14 qui malheureusement ne prévoyait aucune obligation, mais une simple reconnaissance du droit de suite. De ce fait, les pays qui ont admis ce droit n’étaient pas nombreux.
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  Au niveau communautaire il fallait attendre la directive no 2001/ 84 du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, qui devait être transposée avant 2006 et qui avait pour objectif de réduire les distorsions de concurrence sur le marché de l’art, à cause su fait  que certains pays européennes comme la Grande Bretagne, ignoraient ce droit. La loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI), a notamment transposé la directive européenne no 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, mais aussi la directive du 2001 relative au droit de suite, transposition qui a apporté une reforme considérable su droit de suite quand à son champ d’application, ainsi qu’à son exercice. Cependant cette directive est caractérisée pas une grande latitude laissé aux Etats membres quand à la garantie du droit de suite, ce qui rend cette harmonisation visée plus difficile.
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=Loi du 1er aout 2006 (DADVSI)=
  
Par conséquent, le droit de suite, contrairement aux [[droit de reproduction (fr)|droits de reproduction]] et de [droit de représentation (fr)|représentation]], ne constitue pas un droit d’autoriser ou d’interdire, mais un droit qui donne à l’auteur la possibilité d’obtenir un pourcentage lors de certaines reventes du support matériel de certaines œuvres. Les œuvres concernées sont les œuvres graphiques et plastiques qui sont originales.
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La loi DADVSI a modifié le statut juridique du droit de suite, en reformulant l’article 122-8 du CPI quand aux dispositions de la directive communautaire. Plusieurs éléments de ce droit sont maintenus dans la nouvelle forme de l’article. Tels sont le caractère inaliénable  et sa dévolution successorale. Ce dernier signifie qu’après la mort de l’auteur ses héritiers deviennent titulaires de ce droit. Mais, le nouvel article apporte un élargissement considérable de son champ d’application.  
  
=Évolution=
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==Garantie du droit dans la Communauté européenne==
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    Dorénavant, le droit de suite s’applique aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, afin de garantir une protection adéquate et uniforme aux auteurs ressortissants de la Communauté européenne. L’objectif de la directive européenne était d’assurer la protection de l’auteur dans l’ensemble des États membres, en tenant compte l’internationalisation du marché de l'art moderne et contemporain de la Communauté et la disparité qui existe actuellement entre les systèmes nationaux qui le reconnaissent . 
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==Œuvres soumises au droit de suite=
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==Conditions de revente==
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==Taux fixés==
  
=Conclusion=
 
 
=Bibliographie=
 
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=Notes et références=
 
=Notes et références=
 
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Version du 15 mars 2008 à 01:51


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Origine et nature

Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques, à côté de leur droit de reproduction et celui de représentation. De ce fait, les artistes peuvent percevoir un pourcentage à chaque revente de leurs œuvres. Il constitue un des droits patrimoniaux des auteurs à côté du droit de représentation et du droit de reproduction. Il est incontestablement un droit d’auteur, soumis aux certaines conditions particulières quand à son exercice, fait qui lui donne un caractère spécial. Tout d’abord, il ne concerne que les auteurs d’une catégorie particulière des œuvres, les œuvres graphiques et plastiques. Ensuite comme les autres droits de l’auteur, il est né depuis la création de l’œuvre , mais il est exercé à l’occasion de la revente de l’œuvre, en permettant à l’auteur une participation au produit de cette revente. Contrairement aux autres droits de l’auteur il ne lui donne pas le droit pas d’autoriser ou d’interdire mais de tirer un bénéfice pécuniaire par son revente.

Évolution

La loi du 11 mars 1957 a apporté la Codification du Code de la propriété intellectuelle (CPI), et le droit de suite a été encadré dans son article L. 122-8. Malgré la modification quelques éléments, le principe du droit de suite a été maintenu. Il été reconnu aussi au niveau international par la Convention de Berne, dans son article 14 qui malheureusement ne prévoyait aucune obligation, mais une simple reconnaissance du droit de suite. De ce fait, les pays qui ont admis ce droit n’étaient pas nombreux.

 Au niveau communautaire il fallait attendre la directive no 2001/ 84 du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, qui devait être transposée avant 2006 et qui avait pour objectif de réduire les distorsions de concurrence sur le marché de l’art, à cause su fait  que certains pays européennes comme la Grande Bretagne, ignoraient ce droit. La loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI), a notamment transposé la directive européenne no 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, mais aussi la directive du 2001 relative au droit de suite, transposition qui a apporté une reforme considérable su droit de suite quand à son champ d’application, ainsi qu’à son exercice. Cependant cette directive est caractérisée pas une grande latitude laissé aux Etats membres quand à la garantie du droit de suite, ce qui rend cette harmonisation visée plus difficile. 

Loi du 1er aout 2006 (DADVSI)

La loi DADVSI a modifié le statut juridique du droit de suite, en reformulant l’article 122-8 du CPI quand aux dispositions de la directive communautaire. Plusieurs éléments de ce droit sont maintenus dans la nouvelle forme de l’article. Tels sont le caractère inaliénable et sa dévolution successorale. Ce dernier signifie qu’après la mort de l’auteur ses héritiers deviennent titulaires de ce droit. Mais, le nouvel article apporte un élargissement considérable de son champ d’application.

Garantie du droit dans la Communauté européenne

    Dorénavant, le droit de suite s’applique aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, afin de garantir une protection adéquate et uniforme aux auteurs ressortissants de la Communauté européenne. L’objectif de la directive européenne était d’assurer la protection de l’auteur dans l’ensemble des États membres, en tenant compte l’internationalisation du marché de l'art moderne et contemporain de la Communauté et la disparité qui existe actuellement entre les systèmes nationaux qui le reconnaissent .  


=Œuvres soumises au droit de suite

Conditions de revente

Taux fixés

Bibliographie

Notes et références